Contredit dismissed; court upheld payment order due to lack of appeal against prior decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the contredit filed by PERSONNE1. against a conditional payment order from the Fonds National de Solidarité. The plaintiff argued that prior reimbursement decisions were invalid, but the court found no evidence of an appeal against those decisions. Consequently, the court ruled that the debt remained definitive and ordered the defendant to pay the disputed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A party who contests a debt must prove the facts supporting their exception; if no appeal was lodged against prior administrative decisions establishing the debt, those decisions remain definitive and cannot be challenged in a contredit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1710/25
du 21.5.2025
Dossier n° L-OPA2-9559/24
Audience publique du vingt-et-un mai
deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
établi et ayant son siège social à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par
son président actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Wasserbillig.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4830/24 délivrée le 21 août 2024 et lui
ayant été notifiée le 26 août 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 14 novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 30 avril
2025 à 9 heures, salle JP 1.19, étant précisé qu’elle fut initialement refixée à l’audience
publique du mercredi, 19 mars 2025 à 9 heures, salle JP 1.19, pour y être plaidée.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, l’établissement public FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE, comparut par Maître François REINARD, avocat à la Cour,
tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE1.),
comparut par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9559/24 rendue en date du 21 août
2024, lui notifiée le 26 août 2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.)
à payer au FONDS NATIONAL DE LA SOLIDARITE la somme de 7.725,31 EUR, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
Par courrier électronique entré au greffe du Tribunal de paix de Luxembourg en date du 18
septembre 2024, la mandataire de PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience du 22 septembre 2023, le FONDS NATIONAL DE LA SOLIDARITE demande
à voir rejeter le contredit et à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 7.725,31
EUR.
Le FNS indique que le montant réclamé se compose de trois demandes en remboursement de
sommes touchées en trop au titre du REVIS. A chaque fois, PERSONNE1.) se serait vu notifier,
comme prévu par la loi, par lettre recommandée, une lettre d’information préalable au recalcul,
une décision de recalcul, une lettre d’information préalable à la restitution et une décision de
restitution. Le FNS précise encore que pour la troisième demande en remboursement, la Ligue
médico-sociale a été incluse dans la procédure, alors que depuis une ordonnance du 2 avril
2021, la Ligue médico-sociale a été désignée pour recevoir et employer le REVIS de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’aurait formulé aucun recours contre les décisions en question.
La mandataire de PERSONNE1.) fait valoir que comme PERSONNE1.) n’avait depuis le 2
avril 2021 plus la gestion de son REVIS, il conteste avoir eu notification desdites décisions.
Elle a contesté la réalité des envois recommandés, alors que les pièces versées par Maître
REINARD ne porteraient pas les indications requises pour établir qu’il s’agit effectivement de
courriers envoyés par recommandé. Concernant les montants dont le remboursement est
réclamé, il ne serait même pas établi que PERSONNE1.) les aurait perçus, alors que c’est la
Ligue qui encaissait son REVIS, seul un montant mensuel de 400 euros lui ayant été reversé
mensuellement. Maître COLLMANN a encore soulevé que la première et deuxième demande
de remboursement feraient double emploi, alors qu’elles couvriraient la même période. De plus,
la demande de remboursement pour les quatre mois de novembre 2022 à février 2023 serait
erronée, alors que si elle était basée sur le fait que PERSONNE1.) avait démissionné de son
travail, ceci aurait dû entrainer une suppression du REVIS de trois mois et non de quatre mois.
Au vu de toutes ces considérations, la créance serait contestée. Finalement, elle a indiqué au
Tribunal que PERSONNE1.) ne l’avait jamais mandatée de formuler un recours contre une
décision du FNS.
Maître REINARD a répliqué que les recommandés étaient prouvés à suffisance par les pièces
versées, que concernant le double emploi, des motifs différents pourraient mener à deux
recalculs pour une même période, et que concernant le retrait du REVIS suite à une démission,
la loi prévoyait que la période était certes de trois mois, auxquels il faut cependant ajouter
encore le mois en cours, de sorte que les quatre mois étaient justifiés. En tout état de cause le
tribunal de paix ne serait pas compétent pour toiser ces questions, alors que l’appel contre les
décisions du FNS seraient à introduire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Appréciation
Conformément à l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient au FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE de rapporter la preuve des faits qu’il invoque et plus particulièrement la preuve
de l’obligation de paiement dans le chef de PERSONNE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est
maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une
exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il
invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier,
1997).
Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE verse en cause les pièces au titre desquelles
PERSONNE1.) a été informé pour les trois remboursements, à savoir :
-
une lettre d’information préalable au recalcul,
-
une décision de recalcul,
-
une lettre d’information préalable à la restitution,
-
une décision de restitution.
Il résulte de ces pièces que les décisions en question ont été envoyées à PERSONNE1.), et ce
même lorsque la Ligue percevait son REVIS. Il est partant malvenu à contester avoir reçu ces
courriers. Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), le FNS verse des preuves
établissant à suffisance de droit qu’il s’agit de courriers envoyés par recommandé. En effet, ils
sont à chaque fois accompagnés de l’avis de la poste avec le numéro du recommandé, tout en
mentionnant l’adresse de PERSONNE1.). Il y a partant lieu de considérer que les décisions en
question ont été notifiées en bonne et due forme à PERSONNE1.).
Ensuite, il y a lieu de constater qu’aucun recours n’a été introduit contre lesdites décisions
devant les instances compétentes. En effet, le FNS verse à ce sujet un certificat de non-recours
établi par le Conseil arbitral de la sécurité sociale. De plus la mandataire de PERSONNE1.) a
confirmé à l’audience ne jamais avoir été mandatée par lui pour formuler un tel recours.
Ces décisions sont dès lors à considérer comme définitives, de sorte que PERSONNE1.) ne
peut actuellement plus remettre en cause le principe et le quantum de la créance du FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE.
Dès lors, ses contestations relatives à la réalité et au montant de la créance sont non fondées et
à rejeter. Le fait que la Ligue médico-sociale encaissait à partir d’un certain moment son REVIS
est sans incidence et ne saurait remettre en cause la réalité de la créance.
Dans ces conditions, et au vu donc des pièces versées, il y a donc lieu de faire droit à la demande
du FONDS NATIONAL DE LA SOLIDARITE et de rejeter le contredit formé comme non
fondé.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer au FONDS NATIONAL DE LA SOLIDARITE la somme
de 7.725,31 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 août 2024, jour de la notification
de l'ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9559/24 du 21 août 2024, jusqu’à solde
;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de
paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier