Landlord wins eviction and rent case against absent tenant for non-payment and breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the absent tenant to pay arrears and vacate the property. The tenant failed to appear at the hearing, leading the judge to find a serious breach of obligations. Consequently, the lease was terminated for the tenant's sole fault, and a 40-day eviction deadline was set.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may grant provisional execution for monetary claims in rent disputes without security when no appeal is pending, while allowing immediate eviction orders against absent tenants who have seriously breached their lease obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1704/25
L-BAIL-293/25
Audience publique du 21 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 5 mai 2025.
A la prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SARL en vertu d’une
procuration écrite,
fut
entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 26 mars 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 8.670.-
EUR à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir de la
présente demande en justice jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation
du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs des parties
défenderesses, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués
dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation
de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La requérante expose qu’elle a donné en location à PERSONNE2.), suivant
contrat de bail conclu en date du 18 août 2022 avec effet au premier
septembre 2022, une chambre meublée se trouvant dans un immeuble sis
à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel de 870.- EUR charge
incluses.
Toutefois, la partie défenderesse ne se serait plus acquittée des loyers
depuis le mois d’avril à novembre 2024 ainsi que le mois de janvier 2025.
À cela s’ajouterait que les loyers de mars et décembre 2024 n’auraient été
que partiellement réglés et le total des arriérés s’élèverait à 8.670.- EUR.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande pour la
porter à 9.070.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Appréciation
PERSONNE2.) ayant été touchée en personne, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard conformément à l’article 76 du Nouveau
Code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part
de PERSONNE2.), qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour
la somme réclamée de 9.070.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir le 26 mars 2025, sur la somme de 8.670.-
EUR, et sur la somme de 400.- EUR à partir du 5 mai 2025, le tout jusqu’à
solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présentée à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation
du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un
délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250.- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en premier
ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 9.070.- EUR;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 9.070.- EUR, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, à savoir le 26 mars 2025, sur la somme de
8.670.- EUR, et sur la somme de 400.- EUR à partir du 5 mai 2025, le tout
jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans les quarante jours de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 250.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière