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JPLBAIL_1704 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent case against absent tenant for non-payment and breach of contract.

Numéro de cause JPLBAIL_1704
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, ordering the absent tenant to pay arrears and vacate the property. The tenant failed to appear at the hearing, leading the judge to find a serious breach of obligations. Consequently, the lease was terminated for the tenant's sole fault, and a 40-day eviction deadline was set.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may grant provisional execution for monetary claims in rent disputes without security when no appeal is pending, while allowing immediate eviction orders against absent tenants who have seriously breached their lease obligations.

Mots-clés

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rent arrears eviction order tenant absence lease termination provisional execution court costs landlord rights arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 240 Nouveau Code de procédure civile
750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Article 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire No. 1704/25

L-BAIL-293/25

Audience publique du 21 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 mars

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 5 mai 2025.

A la prédite

audience

à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SARL en vertu d’une

procuration écrite,

fut

entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 26 mars 2025, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à

loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 8.670.-

EUR à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir de la

présente demande en justice jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation

du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs des parties

défenderesses, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués

dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation

de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

La requérante expose qu’elle a donné en location à PERSONNE2.), suivant

contrat de bail conclu en date du 18 août 2022 avec effet au premier

septembre 2022, une chambre meublée se trouvant dans un immeuble sis

à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel de 870.- EUR charge

incluses.

Toutefois, la partie défenderesse ne se serait plus acquittée des loyers

depuis le mois d’avril à novembre 2024 ainsi que le mois de janvier 2025.

À cela s’ajouterait que les loyers de mars et décembre 2024 n’auraient été

que partiellement réglés et le total des arriérés s’élèverait à 8.670.- EUR.

À l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande pour la

porter à 9.070.- EUR.

Il échet de lui en donner acte.

Appréciation

PERSONNE2.) ayant été touchée en personne, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard conformément à l’article 76 du Nouveau

Code de procédure civile.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications données par la requérante et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part

de PERSONNE2.), qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa

défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour

la somme réclamée de 9.070.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, à savoir le 26 mars 2025, sur la somme de 8.670.-

EUR, et sur la somme de 400.- EUR à partir du 5 mai 2025, le tout jusqu’à

solde.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de

justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présentée à

l’audience, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses

obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation

du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un

délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

requérante l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il

y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250.- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de

contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation

pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en

revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en premier

ressort,

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

fondée pour la somme de 9.070.- EUR;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 9.070.- EUR, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice, à savoir le 26 mars 2025, sur la somme de

8.670.- EUR, et sur la somme de 400.- EUR à partir du 5 mai 2025, le tout

jusqu’à solde ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de

PERSONNE2.);

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans les quarante jours de la notification du présent

jugement ;

au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette

dernière, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers

y employés ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 250.-EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière