Tenant default judgment awarded for unpaid charges with procedural costs and interest increase.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord by default judgment against the absent tenant for unpaid charges totaling 5,611.16 EUR. The tenant, despite regular summons, failed to appear at the hearing, leading the court to apply default procedures under Article 79 of the Civil Procedure Code. Consequently, the claim was declared admissible and founded, with the tenant ordered to pay the sum, legal interest, a procedural fee, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 15 Loi du 18 avril 2004; Art. 240 N.C.P.C.: In default judgments, the court must examine opposing means ex officio, and the claim is founded in the absence of defense, entitling the creditor to interest increases and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1703/25
L-BAIL-294/25
Audience publique du 21 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SCI, société civile immobilière, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW
SARL, établie et ayant son siège social à L-2134 LUXEMBOURG, 54, rue
Charles Martel, inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et
sous le numéro B207545 auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocate à la
Cour, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 5 mai 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Marie-
Pierre BEZZINA, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, ce
dernier en représentation de la société WASSENICH LAW SARL, fut
entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.), quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2025, la société civile immobilière
SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.611,16.- EUR à
titre de charges pour la période allant de 2019 à 2023, avec majoration du
taux d’intérêt de 3 points à l’expiration du troisième mois suivant la
notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La requérante expose qu’elle a donné en location à PERSONNE1.) suivant
contrat de bail conclu en date du 11 mars 2019 à durée déterminée
prorogeable d’année en année, un appartement sis à L-ADRESSE2.),
moyennant un loyer mensuel de 1.000.- EUR et de 150.- EUR d’avances
sur charges par mois.
Suivant jugement rendu en date du 17 mars 2025, le tribunal a prononcé
entre autres la résiliation du contrat de bail et le déguerpissement du
locataire ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés de loyers
accumulés.
Toutefois, la partie défenderesse serait encore redevable des décomptes
charges pour les années 2019 à 2023 s’élevant à 5.611,16.- EUR.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a réitéré ses demandes.
Appréciation
Quoique régulièrement convoqué
à l’audience du
5 mai
2025,
PERSONNE1.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de charges est à déclarer fondée
pour la somme réclamée de 5.611,16.- EUR, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, à savoir le 27 mars 2025 jusqu’à solde.
La société civile immobilière SOCIETE1.) conclut encore à la majoration
du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration du troisième mois
suivant la notification du présent jugement.
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette
demande.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
la société civile immobilière SOCIETE1.) l’ensemble des frais non compris
dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 250.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) doit en supporter les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de charges fondée pour la somme de
5.611,16.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière
SOCIETE1.) la somme de 5.611,16.- EUR, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, à savoir le 27 mars 2025, jusqu’à solde ;
ordonne que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à
l’expiration du 3ème mois qui suit la notification du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.-EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière