Lawsuit dismissed because plaintiff failed to prove outstanding debt after defendant paid most judgment amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court denied the plaintiff's request for a special garnishment order against the defendant's protected income. Although the defendant did not appear, the court verified that the primary judgment debt of 845.79 euros had already been paid, leaving only unproven enforcement costs. The plaintiff failed to provide evidence for the remaining claimed amount, leading the judge to rule the claim lacks the necessary certainty required for garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 n.c.p.c.; Art. 79 n.c.p.c.: A garnishment order must be refused when the creditor's claim lacks certainty and exigibility, particularly if no proof establishes even the principle of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1347/2025
E-SA-456/25
Ordonnance du 21 mai 2025
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette
en date du 14 avril 2025
dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie requérante - comparant par Maître Peggy GOOSSENS, avocat à Mersch,
et:
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - défaillante,
la partie requérante demande l'autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les revenus
protégés de PERSONNE1.) entre les mains de SOCIETE2.) s.àrl. pour avoir paiement
du montant de 912,98 euros.
Sur demande d'un des juges de paix de céans, les parties furent régulièrement
convoquées par le greffe à l'audience publique du 14 mai 2025.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 mai 2025 et le mandataire
de la parties demanderesse fut entendu en ses moyens et explications.
La partie défenderesse n’a pas comparu.
A cette audience la partie requérante sollicite l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie défenderesse pour avoir paiement du montant de
1.202,29 euros tel que repris dans son décompte actualisé.
A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement
(NUMERO1.)) rendu par la justice paix du canton d’Arlon du DATE1.) et notifié à la
partie débitrice saisie en date du DATE2.).
La partie demanderesse expose que le montant de 845,79 euros, correspondant à la
condamnation prononcée par le jugement, est apuré et que la demande en autorisation de
pratiquer saisie-arrêt portant pour le montant de 1.202,29 euros correspond aux frais et
dépens en exécution du jugement et seraient dus en application de la loi belge.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu. La convocation à l’audience lui ayant pas
été remise à personne, le présent jugement est réputé contradictoire à son égard,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
L’article 78 du nouveau code de procédure civile dispose ce qui suit :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée. ».
Au stade de la phase conservatoire de la procédure de saisie-arrêt spéciale, il
appartient au juge de vérifier si la créance a une apparence de certitude pour allouer
l’autorisation de saisir-arrêter.
« L’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt doit être refusée quand les droits du
prétendu créancier ne présentent pas les caractères de certitude et d’exigibilité requis,
et notamment lorsque le requérant ne produit aucune preuve de nature à établir ne fût-
ce que le principe de sa créance » (Cour 28 octobre 1975, P. 23, p. 300).
Il ressort du décompte versé en cause que la partie défenderesse a payé le montant
de 1.199,42 euros (= 500,24 + 668,85). Le montant de 1.128,48 euros (=845,79 + 107,69
+ 175,00) correspondant au montant de la condamnation au principal et à l’indémnité de
procédure est donc payé.
La partie requérante ne verse toutefois aucune autre pièce à l’appui de sa demande
pour justifier les montants réclamés à titre de frais et dépens.
Au vu des éléments du dossier et à défaut de toute autre information, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. ne peut pas recouvrer sa créance et est partant à débouter de
sa demande.
Par ces motifs,
Nous Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
recevons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la forme ;
la disons non fondée ;
disons qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.) ;
laissons les frais à charge de la partie demanderesse.
Ainsi prononcée en audience publique à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
et signée par le juge de paix et le greffier.