Court dismisses debtor's request to limit wage garnishment below statutory legal minimums.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's request to cap monthly wage deductions at 100 euros, ruling that statutory limits are mandatory public order rules. Although the debtor argued for a lower amount without providing supporting evidence, the court held that neither parties nor judges can deviate from these legal thresholds. Consequently, the judgment dismissed the limitation claim and ordered the debtor to pay the full claimed amount plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 and 80 of the new Code of Civil Procedure; The statutory limits on garnishable and assignable portions of income are rules of public order that cannot be derogated from by parties or judges, though creditors may voluntarily agree to lower amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1345/2025
E-SA-1368/24
Audience publique extraordinaire du 21 mai 2025
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1. Vincenza FUZIO, demeurant à L-1260 Luxembourg, 85, rue de Bonnevoie,
2. Lucia FUZIO-POMARICO, demeurant à L-8011 Strassen, 365, route d’Arlon,
3. Pierre FUZIO, demeurant à B-1050 Bruxelles, 58, rue Goffart,
- parties créancières saisissantes - défaillantes,
et :
Heleno FURTADO SILVA, demeurant à L-4276 Esch-sur-Alzette, 21, rue
Louis Pasteur,
- partie débitrice saisie – comparant en personne,
et encore :
la société à responsabilité limitée PROACTIF SIS s.àrl., établie et ayant son
siège central à L-5324 Contern, 5, rue Laïteschbaach, représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie –.
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Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 18 décembre 2024, Vincenza FUZIO, Lucia FUZIO-POMARICO et Pierre
FUZIO ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de Heleno FURTADO
SILVA entre les mains de la société à responsabilité limitée PROACTIF SIS s.àrl.
pour avoir paiement de la somme de 11.907,84 euros.
A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience
publique du 12 mars 2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14
mai 2025.
A cette audience la partie débitrice saisie fut entendue en ses conclusions.
Les parties créancières saisissantes n’ont pas comparu.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix 24 décembre 2024.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
18 décembre 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement du montant de 11.907,84 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries la partie débitrice saisie conteste le montant dû et
elle demande au tribunal de limiter les retenues à opérer mensuellement sur son
revenu protégé au montant de 100 euros.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont
d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les
majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27
juin 1996, n° 3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant
(cessionnaire) de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise
la loi. Rien ne s’oppose cependant à ce que le saisissant (cessionnaire) puisse
renoncer à ses droits et marquer son accord avec des retenues inférieures aux
quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,
n° 204, page 115).
La partie débitrice saisie ne verse toutefois pas de pièces à l’appui de sa
demande.
La demande tendant à limiter les retenues à opérer de la partie débitrice saisie
est partant à déclarer non-fondée et il y a lieu d’en débouter.
Bien que régulièrement convoqués
Vincenza FUZIO, Lucia FUZIO-
POMARICO et Pierre FUZIO n’ont comparu ni en personne ni par mandataire à
l’audience publique pour laquelle ils ont été régulièrement appelés. Les
convocations ayant été remises à leur personne, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions des articles 79
alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement
est de droit.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
dit la demande de la partie débitrice saisie en limitation des retenues à opérer
non fondée, partant en déboute ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,
qui ont signé le présent jugement.