Court validates salary garnishment for 7,500 euros and limits monthly deductions to 500 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for 7,500 euros while limiting monthly deductions to 500 euros due to the debtor's precarious financial situation. The debtor contested the full amount citing prior French garnishments and requested a lower deduction for back child support, which the creditor agreed to. The court upheld the garnishment as legally required but exercised discretion to cap monthly payments to protect the debtor's essential living standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 116, 117 du nouveau code de procédure civile; The court may validate a salary garnishment but must limit monthly deductions to amounts necessary for the debtor's subsistence when the debtor demonstrates precarious financial circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
E-SA-248/25
Audience publique extraordinaire du 21 mai 2025
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant en personne,
et :
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne,
et encore :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour adresse L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 6 mars 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour
avoir paiement du montant de 8.554,31 euros.
A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience
publique 14 mai 2025, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 12 mars 2025.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
6 mars 2025, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement du montant de 8.554,31 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la
validation de la saisie-arrêt.
La partie débitrice saisie déclare principalement s’opposer à la demande. Elle
conteste les actes de procédure et fait valoir que « certains montants ont d’ores et
déjà été payés par des saisies-arrêts opérées en France », de sorte qu’elle conteste
le montant dû.
Subsidiairement, la partie débitrice saisie fait état de sa situation financière
précaire et demande au tribunal de limiter les retenues à opérer mensuellement sur
son revenu protégé du chef d’arriérés de pension alimentaire au montant de 500
euros.
La partie créancière saisissante déclare ne pas s’opposer à une limitation des
retenues légales à opérer sur le revenu protégé de la partie débitrice saisie.
A l'appui de sa demande la partie créancière saisissante se réfère à un titre
exécutoire, à savoir une ordonnance sur mesures provisoires n° NUMERO2.)
rendue par le juge aux affaire familiales près le tribunal judiciaire de Thionville en
date du DATE1.) munie de la clause exécutoire le 9 avril 2024.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont
d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les
majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27
juin 1996, n° 3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant
(cessionnaire) de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise
la loi. Rien ne s’oppose cependant à ce que le saisissant (cessionnaire) puisse
renoncer à ses droits et marquer son accord avec des retenues inférieures aux
quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,
n° 204, page 115).
Au vu de l’ordonnance versée en cause et à défaut de toute autre pièce, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 7.500 euros à titre de « devoir de
secours » des mois d‘avril 2024 à janvier 2025.
Au vu de l’accord de la partie créancière saisissante, il y a lieu de limiter les
retenues à opérer mensuellement sur le revenu protégé de la partie débitrice saisie
du chef d’arriérés de pension alimentaire au montant de 500 euros.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement
est de droit.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-248/25 pour le
montant de 7.500 euros ;
limite les retenues à opérer mensuellement par la partie tierce saisie sur le
revenu protégé de la partie débitrice saisie du chef d’arriérés de secours alimentaire
au montant de 500 euros ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur
le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance
validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,
qui ont signé le présent jugement