Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_1343 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for 7,500 euros and limits monthly deductions to 500 euros.

Numéro de cause JPESA_1343
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for 7,500 euros while limiting monthly deductions to 500 euros due to the debtor's precarious financial situation. The debtor contested the full amount citing prior French garnishments and requested a lower deduction for back child support, which the creditor agreed to. The court upheld the garnishment as legally required but exercised discretion to cap monthly payments to protect the debtor's essential living standards.

Regeste Legislator

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Articles 115, 116, 117 du nouveau code de procédure civile; The court may validate a salary garnishment but must limit monthly deductions to amounts necessary for the debtor's subsistence when the debtor demonstrates precarious financial circumstances.

Mots-clés

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salary garnishment validation monthly deduction limitation precarious financial situation child support arrears procedural code articles subsistence protection garnishment amount calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, article 3
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

Jurisprudence citée

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Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96
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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

E-SA-248/25

Audience publique extraordinaire du 21 mai 2025

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant en personne,

et :

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant en personne,

et encore :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour adresse L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 6 mars 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour

avoir paiement du montant de 8.554,31 euros.

A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience

publique 14 mai 2025, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 12 mars 2025.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

6 mars 2025, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 8.554,31 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt.

La partie débitrice saisie déclare principalement s’opposer à la demande. Elle

conteste les actes de procédure et fait valoir que « certains montants ont d’ores et

déjà été payés par des saisies-arrêts opérées en France », de sorte qu’elle conteste

le montant dû.

Subsidiairement, la partie débitrice saisie fait état de sa situation financière

précaire et demande au tribunal de limiter les retenues à opérer mensuellement sur

son revenu protégé du chef d’arriérés de pension alimentaire au montant de 500

euros.

La partie créancière saisissante déclare ne pas s’opposer à une limitation des

retenues légales à opérer sur le revenu protégé de la partie débitrice saisie.

A l'appui de sa demande la partie créancière saisissante se réfère à un titre

exécutoire, à savoir une ordonnance sur mesures provisoires n° NUMERO2.)

rendue par le juge aux affaire familiales près le tribunal judiciaire de Thionville en

date du DATE1.) munie de la clause exécutoire le 9 avril 2024.

Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont

d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les

majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27

juin 1996, n° 3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant

(cessionnaire) de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise

la loi. Rien ne s’oppose cependant à ce que le saisissant (cessionnaire) puisse

renoncer à ses droits et marquer son accord avec des retenues inférieures aux

quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,

n° 204, page 115).

Au vu de l’ordonnance versée en cause et à défaut de toute autre pièce, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 7.500 euros à titre de « devoir de

secours » des mois d‘avril 2024 à janvier 2025.

Au vu de l’accord de la partie créancière saisissante, il y a lieu de limiter les

retenues à opérer mensuellement sur le revenu protégé de la partie débitrice saisie

du chef d’arriérés de pension alimentaire au montant de 500 euros.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement

est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-248/25 pour le

montant de 7.500 euros ;

limite les retenues à opérer mensuellement par la partie tierce saisie sur le

revenu protégé de la partie débitrice saisie du chef d’arriérés de secours alimentaire

au montant de 500 euros ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur

le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance

validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,

qui ont signé le présent jugement