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JPESA_1342 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order and awards procedural fees against absent debtor.

Numéro de cause JPESA_1342
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment order for approximately 9,265 euros against a debtor who failed to appear at the hearing. The creditor successfully argued for the enforcement of the seizure, while the third-party payer confirmed its obligation via a written declaration. Consequently, the court ruled in favor of the creditor, ordering the debtor to pay the debt plus procedural fees and confirming the provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 79, 80, 115 al. 1er, 240 N.C.P.C.; The court validates a salary garnishment order when the debtor is absent but regularly summoned, awards procedural fees to the creditor, and orders provisional execution without security.

Mots-clés

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salary garnishment procedural fees provisional execution default judgment third party payer arriérés de salaire procédure de revendication lors de la saisie calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Article 80 du nouveau code de procédure civile
Article 115 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée
Article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n° 1342/2025

E-SA-712/24

Audience publique extraordinaire du 21 mai 2025

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représenté par son comité de direction actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante - comparant par Maître Isabelle DORMOY,

avocat à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - faisant défaut,

et encore :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àrl., établie et ayant son

siège central à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie – comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à

Differdange, défaillante à l’audience publique du 7 mai 2025.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 11 juillet 2024, l’établissement public SOCIETE1.) a été autorisé à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àrl. pour avoir paiement de la somme de

10.001,31 euros avec les intérêts légaux français sur le montant de 8.362,02 euros

à partir du 5 juin 2024 jusqu’à solde ainsi que du montant de 70 euros à titre

d’indemnité de procédure.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique 6 novembre 2024.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 7 mai 2025.

A cette audience la partie créancière saisissante fut entendue en ses

conclusions.

La partie débitrice saisie n’a pas comparu.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix 6 février 2025.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

11 juillet 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 10.001,31 euros avec les intérêts légaux

français sur le montant de 8.362,02 euros à partir du 5 juin 2024 jusqu’à solde ainsi

que du montant de 70 euros à titre d’indemnité de procédure.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt pour le montant de 9.264,95 euros, déduction faite du

montant de 736,36 euros déjà récupéré dans le cadre d’une autre saisie-arrêt.

A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir une

ordonnance d’injonction de payer n° NUMERO1.) rendue par le tribunal judiciaire

de Thionville en date du DATE1.), signifiée le DATE2.) et devenue exécutoire le

DATE3.).

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures

prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la

demande de la partie créancière saisissante.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70 euros la part des frais non compris

dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un

accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il

valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté par

Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Bien que régulièrement convoquée PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne

ni par mandataire à l’audience publique pour laquelle elle a été régulièrement

appelée. La convocation ayant été remise à sa personne, tel que cela résulte des

courriers électroniques des 18 octobre 2024 et 5 novembre 2024, il y a lieu de

statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en application des

dispositions des articles 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure civile.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement

est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

dit la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée

pour le montant de 70 euros ;

condamne la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante la

somme de 70 euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-712/24 pour le

montant de 9.264,95 euros avec les intérêts légaux français sur le montant de

8.362,02 euros à partir du 5 juin 2024 jusqu’à solde ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur

le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance

validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,

qui ont signé le présent jugement.