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JPEOPA_1333 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim and procedural fee request due to lack of unjust enrichment basis.

Numéro de cause JPEOPA_1333
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible and founded, thereby dismissing the plaintiff's payment claim and procedural fee request. The plaintiff argued for payment based on a mandate relationship and as a subsidiary claim for unjust enrichment, but the court found no evidence of an agreement for the association to cover costs. Consequently, the court ruled that unjust enrichment is only available when no other legal action exists, which was not the case here given the underlying mandate.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; L'action en enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.

Mots-clés

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unjust enrichment procedural fees opposition admissibility mandate relationship payment claim dismissal titre exécutoire pour les créances non contestées condamnation à payer une somme paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

Jurisprudence citée

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Cour 13 juin 2001, 32, 151
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Texte complet

Répertoire n°NUMERO1.)

E-OPA3-1417/25

Audience publique du 21 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) ASBL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à Luxembourg.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 6 février 2025, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

(SOCIETE2.)) ASBL a été sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de 4.830,28

euros avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 12 février 2025- jour de la

notification de l’ordonnance - jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de

70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 19 février 2025, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix de ce siège à l’audience publique du 19 mars 2025 date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue et PERSONNE1.) ainsi que le mandataire de la partie défenderesse

furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-1417/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 février 2025, l’association sans but lucratif

confédération syndicale indépendante du Luxembourg (SOCIETE2.)) ASBL a été

sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 4.830,28 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi que

le montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 février

2025, l’association sans but lucratif confédération syndicale indépendante du

Luxembourg (SOCIETE2.)) ASBL a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 10 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue

pour plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa demande en paiement, conclut

au rejet du contredit, et demanda une indemnité de procédure d’un montant de 500.-

euros, sans pour autant préciser s’il s’agit d’une augmentation de sa demande initiale

de ce chef ou d’une demande pour la procédure de plaidoiries sur le mérite du

contredit.

A l’appui de sa demande en paiement, PERSONNE1.) soutient avoir presté des

services juridiques pour un des membres de l’association sans but lucratif

confédération syndicale indépendante du Luxembourg (SOCIETE2.)) ASBL.

L’association sans but lucratif confédération syndicale indépendante du Luxembourg

(SOCIETE2.)) ASBL résiste aux prétentions de PERSONNE1.) principalement motif

pris du défaut de toute relation contractuelle entre parties pour ne pas lui avoir conféré

de mandat et subsidiairement motif pris de disproportionnalité du montant réclamé par

rapport aux prestations contestées.

Elle formule encore une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un

montant de 200.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le litige a trait au recouvrement forcé d’un mémoire d’honoraires du chef de

prestations d’avocat.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient à titre principal l’association sans but lucratif

confédération syndicale indépendante du Luxembourg (SOCIETE2.)) ASBL aurait

consenti à prendre en charge les prestations d’avocat fournies pour un de ses membres,

qu’il y aurait échange de consentement et que cet accord résulterait à suffisance de

droit de la teneur de l’échange de courriel entre parties.

A titre subsidiaire, elle entend baser sa demande sur la théorie de l’enrichissement sans

cause motif pris que l’avocat ayant représenté ultérieurement le mandant en cause

aurait repris son travail sans pour autant la payer.

Les déclarations de l’association sans but lucratif confédération syndicale

indépendante du Luxembourg (SOCIETE2.)) ASBL dans la personne de

PERSONNE2.), conseillère fonction publique, dans le cade de l’échange de courriel

avec PERSONNE1.) se lisent comme suit

- courriel du 3 avril 2024

« ….

La décision quant à la prise en charge des frais d’avocat est uniquement prise par

notre service juridique.

Nous essayons, par tous nos moyens, d’argumenter la prise en charge.

Dès que j’obtiendrai plus d’informations, je reviendrai vers vous.

…. »

-courriel du 23 avril 2024

« …

Mon service juridique prendre contact avec vous une fois sa décision prise.

… »

-courriel du 13 mai 2024

« …

Comme je vous ai expliqué dans mes précédents courriels, la prise en charge des frais

d’avocats précédente et la décision du recours gracieux ne font pas partie (s) de mes

responsabilités.

En avril 2024, j’ai transféré vos courriels, ayant trait à la demande de la prise en

charge des frais, à mon service juridique. Le dossier avait déjà été transmis lorsque

j’ai été informé de la situation de Monsieur PERSONNE3.).

Je vais transférer à mon service juridique le courriel de Monsieur PERSONNE3.) du

07.05, ains que votre courriel ci-dessous et leur demander de prendre les décisions

définitivement.

… »

-courriel du 24 mai 2024

« …

Notre service juridique a pris sa décision en donnant le choix à Monsieur

PERSONNE3.) entre les deux options suivantes :

° Soit nous signons un contrat d’assistance juridique pour le recours gracieux et le

dossier sera transmis à une étude de notre choix. Dans ce cas, les frais d’avocats de

vos prestations sont à sa charge étant donné que l’SOCIETE3.) n’avait pas signé de

contrat de prise en charge des frais avec votre étude.

°Soit Monsieur PERSONNE3.) continue avec votre étude pour le recours gracieux.

Dans le cas oû l’affaire est gagnée, l’SOCIETE3.) rembourse les frais d’avocats.

Le service juridique est obligé de respecter les statuts de l’SOCIETE3.) pour tous nos

membres.

Au vu de la situation financière de Monsieur PERSONNE3.), il a opté pour la première

option. Le recours gracieux sera donc transmis à une étude de notre choix.

…. »

Au vu des considérations et développements qui précèdent et notamment eu égard aux

pièces versées en cause et aux explications recueillies à l’audience publique des

plaidoiries et contrairement aux développements de PERSONNE1.) le tribunal tient

pour établi qu’il n’y a aucunement eu un échange de consentement pour que

l’association sans but lucratif confédération syndicale indépendante du Luxembourg

(SOCIETE2.)) ASBL prenne en charge les frais et honoraires de PERSONNE1.).

Quant à la théorie de l’enrichissement sans cause, invoquée à titre subsidiaire comme

base légale de l’action en paiement par PERSONNE1.), le tribunal rappelle que

l’action de in rem verso n’est recevable que si l’appauvri ne dispose d’aucune autre

action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de la

loi.

L’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de

toute autre action ouverte au demandeur, elle ne peut l’être notamment pour suppléer

une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une

déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de chose jugée ou parce qu’il ne

peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou

encore en raison d’un obstacle de fait provenant de son chef. (Cour 13 juin 2001, 32,

151)

PERSONNE1.) disposant d’une action contre son mandant naissant des prestations

effectuées pour le compte de ce dernier, sa demande est à déclarer irrecevable sur base

de l’enrichissement sans cause.

Il y a partant lieu de déclarer le contredit fondé et l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° E-OPA3-1417/25 non avenue.

Au vu de l’issue du litige il y a encore lieu de débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

N’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par le prédit article, il n’y a pas

non plus lieu de faire droit à ce chef de la demande de l’association sans but lucratif

confédération syndicale indépendante du Luxembourg (SOCIETE2.)) ASBL.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déclare non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.),

partant, en déboute PERSONNE1.),

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA3-

1417/25 rendue en date du 6 février 2025,

dit recevables, mais non fondées les demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant, en déboute PERSONNE1.) respectivement l’association sans but lucratif

confédération syndicale indépendante du Luxembourg (SOCIETE2.)) ASBL,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.