Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_1329 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling invoices presumed accepted without timely protest.

Numéro de cause JPECIVIL_1329
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection to the payment order inadmissible and dismissed it as unfounded. The defendant alleged oral protests regarding unpaid invoices but failed to provide evidence of a timely and specific protest within the brief legal deadline. Consequently, the court ruled that invoices are presumed accepted and ordered the defendant to pay the claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 110 et 111 du Code de commerce; When a debtor contests invoices orally without a specific written protest within a brief deadline, the invoices are presumed accepted and the payment obligation remains enforceable.

Mots-clés

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presumption of acceptance timely protest requirement commercial invoices payment order objection oral protest validity legal interest calculation commercial code provisions condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 110 du Code de commerce
Article 111 du Code de commerce
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 1329/2025

Audience publique du 21 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.)

(4253),

élisant domicile en l’étude de Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, en

remplacement de Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

à l’audience publique du 19 février 2025, comparant par Maître Robert KAYSER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 24 avril 2025;

et:

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 19 février 2025 et 24 avril 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11292/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 octobre 2024, la société SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) AG le montant de 10.321,37 euros avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 7 novembre 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 11 novembre 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) AG, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 19 février 2025.

A l’audience publique du 19 février 2025, Maître Gabriela SCHMIT, comparant pour la

société

SOCIETE1.)

AG, fut entendue en ses explications

et conclusions.

PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendue en ses

explications et conclusions. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du

jugement au 19 mars 2025.

À la suite de la rupture du délibéré du 18 mars 2025 l’affaire fut fixée au 24 avril 2025.

A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître Robert KAYSER, comparant pour la

société SOCIETE1.) AG, fut entendu en ses explications. PERSONNE1.), comparant

pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendue en ses explications.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11292/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 octobre 2024, la société SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) AG, outre les intérêts légaux, la somme de

10.321,37 euros du chef de factures restées impayées, selon le décompte ci-dessous :

- avoir SOCIETE3.) incontestée du 09/11/2016 (A5005092873)

- avoir SOCIETE3.) incontestée du 09/11/2016 (A5005092875)

- différence de paiement SOCIETE3.) incontestée et impayée du 15/05/2017

(27000271)

- note de crédit SOCIETE3.) incontestée du 30/1072017 (NC5005106944)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 30/09/2018 (F4006710438)

- note de crédit SOCIETE3.) incontestée du 28/05/2019 (NC5005129858)

- avis de débit SOCIETE3.) incontestée du 09/12/2019 (AD400716922)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 30/06/2020 (F4007151212)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 30/6/2020 (F4007151206)

- avoir SOCIETE3.) incontestée du 14/10/2020 (A5005148805)

- avoir SOCIETE3.) incontestée du 29/01/2021 (A5005153464)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 28/07/2021 (F4007478141)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 28/07/2021 (F4007478150)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 28/07/2021 (F4007478151)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 28/07/2021 (F4007478152)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 28/07/2021 (F4007478153)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 28/07/2021 (F4007478154)

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 28/07/2021 (F4007478155), et,

- facture SOCIETE3.) incontestée et impayée du 28/07/2021 (F4007478157).

La société SOCIETE2.) SA a également été sommée de payer une indemnité de

procédure de 70,- euros à la société SOCIETE1.) AG.

Par lettre du 7 novembre 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 11 novembre 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

La société SOCIETE1.) AG fait exposer que l’ensemble des factures ont été établies et

envoyées par sa succursale luxembourgeoise. Aucune contestation relative aux factures

n’aurait été faite jusqu’au 7 novembre 2024.

Le montant réclamé se composant des factures et notes de crédit suivantes :

“…….” (photo relevé)

La société SOCIETE2.) SA déclare avoir commandé entre 2016 et 2021 du matériel de

chantier auprès de la société SOCIETE1.) AG. Des bons de livraison auraient été établis

par ses soins et à la livraison les bons de livraison auraient été contresignées. Par la

suite les factures auraient été payées.

La société SOCIETE2.) SA se serait cependant rendu compte que la société SOCIETE1.)

AG aurait procédé à des facturations indues et à de la surfacturation. La surfacturation

serait notamment établie compte tenu du fait que la société a émis des notes de crédit.

La société SOCIETE2.) SA conteste redevoir le montant réclamé par la société

SOCIETE1.) AG. Il y aurait bien eu des contestations formelles faites lors de réunions,

appels et échanges WhatsApp.

La société SOCIETE2.) SA sollicite la preuve que les livraisons des marchandises

facturées aient effectivement été faits. Elle sollicite la remise des bons de commande

signés relatifs aux factures.

La société SOCIETE2.) SA demande une indemnité de procédure de 500,- euros sur

base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) AG maintient sa demande et déclare que les factures sont bel et

bien acceptées alors que la société SOCIETE2.) SA ne prouverait pas avoir formulé des

contestations endéans le bref délai.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) AG invoque à titre

principal la théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de vente.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de

sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause

et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA ne conteste pas que les écrits énumérés ci-

dessus constituent des factures en bonne et due forme.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, il convient de rappeler que la société SOCIETE2.) SA ne conteste pas avoir

reçu les factures litigieuses. Il y a lieu de noter qu’il résulte notamment d’un courriel du

12 janvier 2024 de la société SOCIETE2.) SA « nous ne demandons pas les factures ou

avoir/note de crédit mais bien les bons de commandes (SOCIETE2.)) et bons de

livraisons associés (PERSONNE2.)),… »

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf. Lux. 5 février 1964, P. 19, 285; Cour

22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) SA – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet

1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant

diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du

rôle).

La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture

ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard

de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des

parties,

bref

de

toutes

les

circonstances

de

la

cause

(cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 586 et 587).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève. Le fournisseur ne peut être

tenu dans l’incertitude par son client commerçant. Il a le droit à une attitude franche, sans

tergiversation de la part du client. Il n’y a pas de commerce viable sans célérité ou sans

loyauté dans les transactions entre commerçants. Par essence, le délai de protestation

doit être bref (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 586 et suiv.).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité

entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture

avec

les

qualités

promises

(cf.

A. CLOQUET,

op.

cit.,

n°446 et suiv.).

C’est au client – en l’espèce la société SOCIETE2.) SA – qu’il incombe de prouver qu’il

a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites

ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en

effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption

d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA affirme avoir protesté contre les factures

actuellement réclamées oralement lors de réunions et appels ainsi que lors d’échanges

WhatsApp. Il y a cependant lieu de constater que les déclarations de la société

SOCIETE2.) SA restent au stade d’allégation et qu’elle n’établit pas avoir contesté les

factures actuellement réclamées endéans un bref délai.

En application des principes qui précèdent les factures sont présumées acceptées.

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) AG fondée pour le

montant réclamé de 10.321,37 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, le 4 novembre 2024.

Les deux parties réclament une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par la société SOCIETE2.) SA est à

déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) AG est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure, faute d’avoir rapporté la preuve de la condition de l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce la société SOCIETE2.) SA.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) AG

pour le montant réclamé,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) AG le montant de 10.321,37 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4

novembre 2024 jusqu’à solde,

déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.