Court dismisses defendant's objection and orders payment for unpaid invoice under tacitly renewed contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible in form but unfounded in substance, ordering payment of the disputed invoice amount. The plaintiff successfully proved the existence of a contract signed in 2022 with automatic tacit renewal, making the unpaid invoice valid. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum plus legal interest, while the plaintiff's request for procedural costs was denied due to the defendant's total loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1400 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A tacitly renewable contract remains valid until terminated by the subscriber, and the court has discretion to award procedural costs based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1328/2025
Audience publique du 21 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, à l’audience publique du 24 avril 2025;
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), administrateur, à l’audience
publique du 24 avril 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-149/25 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 15 janvier 2025, la société SOCIETE2.) SA a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.689,23 euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre du 5 mars 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 10
mars 2025, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
24 avril 2025.
A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître Mona COURTE, comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications. PERSONNE1.), comparant pour la
société SOCIETE2.) SA, fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-149/25 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 15 janvier 2025, la société SOCIETE2.) SA a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 1.689,23
euros du chef de la facture MULTI24/24/44000875 du 19 février 2024, restée impayée.
Par lettre du 5 mars 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 10
mars 2025, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
La société SOCIETE1.) SA réclame paiement du montant réclamé sur base d’un bon de
commande signé en 2022 ainsi qu’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE2.) SA ne conteste pas avoir signé le contrat en 2022 ni d’avoir
accepté les conditions générales de vente.
Il est constant en cause et non autrement contesté que suivant bon de commande signé
par la société SOCIETE2.) SA le 17 février 2022, celle-ci a souscrit à la MEDIA1.) pour
un montant global de 1.308,- euros htva. Le montant a été porté à 1.443,- euros à la suite
de son indexation. La case contrat à renouvellement tacite a été cochée.
Par sa signature du bon de commande, la société SOCIETE2.) SA a également ratifié
les conditions générales.
La société SOCIETE2.) SA a accepté ces conditions. En effet, elle a signé le bon de
commande portant in fine un renvoi aux conditions générales dans les termes suivants :
«Pour acceptation expresse de la commande et des conditions générales de vente
figurant au verso du bon de commande (sur 2 pages). Il est expressément convenu et
accepté entre parties que la société SOCIETE1.) SA applique les dispositions de la loi
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.».
La partie demanderesse verse en cause la facture reprise ci-dessus établie sur base du
bon de commande signé le 17 février 2022.
Il ressort du point 3. des conditions générales que « Le service est conclu pour la durée
convenue entre les Parties sur le Bon de Commande, ou à défaut, pour une durée
déterminée de 12 mois à compter de la signature du Bon de Commande. … ». « Dans
l’hypothèse où le Service est tacitement reconductible, il est automatiquement reconduit
à l’échéance, à moins qu’il ne soit résilié par le Souscripteur conformément à l’art. 4.3
des CG. »
Il y a lieu de constater que la société SOCIETE2.) SA n’a pas résilié le contrat conclu
entre parties le 17 février 2022 pour une durée initiale de 12 mois et à renouvellement
tacite. La facture actuellement réclamée a été établie sur base du contrat conclu entre
partie.
Les prestations facturées n’étant pas contestées, il s’ensuit que la demande de la société
SOCIETE1.) SA en paiement est à déclarer fondée en son principe.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA demande un geste commercial quant au montant
réclamé, ce que la société SOCIETE1.) SA refuse.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la demande telle que
formulée par la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée en son quantum
également.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) SA est en conséquence justifiée et
fondée pour le montant de 1.689,23 euros et il convient de condamner la société
SOCIETE2.) SA à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 7 février
2025, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SA réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE2.) SA, succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée pour le montant de 1.689,23 euros ;
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à SOCIETE1.) SA le montant de
1.689,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2025, date de la notification
de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.