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JPECIVIL_1327 Généré par l'IA

Court dismisses defendants' objection and orders payment of 5,850 euros for unpaid invoice.

Numéro de cause JPECIVIL_1327
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendants' objection to the payment order admissible in form but unfounded in substance. While the defendants alleged the plaintiff failed to provide 27 specific job posts, they offered no evidence, expert opinion, or counterclaim for damages. Consequently, the court ruled that the plaintiff's claim for the unpaid invoice amount and legal interest was fully supported.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 600; art. 601: An objection to a payment order must be substantiated by evidence; mere allegations without proof or a counterclaim do not justify a refusal of execution or suspend the debt's enforceability.

Mots-clés

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objection to payment order unpaid invoice claim burden of proof lack of counterclaim legal interest calculation court costs allocation contractual performance action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire N°: 1327/2025

Audience publique du 21 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 24 avril 2025;

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.), né le DATE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses - comparant par PERSONNE1.), à l’audience publique du 24

avril 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-362/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

sommés de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.850,- euros avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 14 février 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

16 février 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

23 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut mise au rôle général.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 19 mars 2025, date à laquelle elle fut

refixée au 24 avril 2025.

A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître Stéphanie LACROIX, comparant pour la

société SOCIETE1.) sàrl,

fut entendue en ses explications

et conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-362/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

sommés de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de

5.850,- euros du chef de la facture n°20221010.001, restée impayée ainsi qu’une

indemnité de procédure de 70,- euros à la société SOCIETE1.) sàrl.

Par lettre du 14 février 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

16 février 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Lors de l’audience des plaidoiries du 24 avril 2025, la société SOCIETE1.) sàrl conclut à

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.850,-

euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) sàrl expose avoir été mandatée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la fourniture de travaux de chauffage et

sanitaires.

La société SOCIETE1.) sàrl aurait établi deux devis. Après négociation des devis, un prix

global forfaitaire de 71.500,- euros htva aurait été convenu. La société SOCIETE1.) sàrl

aurait réalisé les travaux commandés selon les règles de l’art. A présent elle demande

paiement de la dernière tranche qui est complétée mais non payée. Or, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) refuseraient de s’acquitter de la facture numéro 20221010.001 du 10

octobre 2022 s’élevant à un montant de 5.850,- euros, de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que les deux devis avaient été établis sur

base des plans autorisés. Il y aurait eu quelques adaptations au fur et à mesure de

l’exécution des travaux. Les devis tels qu’acceptés auraient prévu des options, selon le

choix fait, le prix aurait dû être adapté. Les travaux prévus auraient été réalisés mais

certains objets facturés n’auraient pas été fournis. A ce titre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) versent en cause une liste de 27 objets qui manqueraient. A titre

d’exemple, un WC aurait été supprimé de sorte que la société SOCIETE1.) sàrl avait

nécessairement moins de travail. A ce titre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent en

pièce 7 et 8 une énumération des éléments qui manqueraient.

La société SOCIETE1.) sàrl affirme que l’ensemble des travaux facturés ont été exécutés

selon les règles de l’art.

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le paiement de la facture numéro

20221010.001 du 10 octobre 2022 s’élevant à un montant de 5.850,- euros.

En pièce numéro 1 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent copie des devis 19-295 et

19-294/2. Sur le deuxième devis figure une notre manuscrite « Au forfait, suivant règles

de l’art… Facturation à l’avancement. Prix négocié avec offre 19295 à 71500 € HT ».

Le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise. Il convient de

distinguer, en la matière, le marché à forfait du marché sur devis.

Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des

travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix global et

invariable fixé d’avance.

On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d’entreprise par lequel les

parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter

indéterminées. Elles ignorent, en contractant, le prix total du bâtiment à exécuter. Ce prix

ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages.

Les juges du fond décident souverainement si un marché de travaux constitue ou non un

forfait (C.cass. fr. req. 1er février 1904, D.P. 1904. I. 360 – GUILLARD, Traité de louage,

3e éd. T.2 n°886).

L’existence d’un marché à forfait suppose la réunion de deux conditions, un plan arrêté

et convenu et un prix forfaitaire. Il faut entendre par « plan », le ou les documents

contractuels qui définissent l’ouvrage à exécuter. Aucun formalisme particulier n’est

requis. Le ou les documents doivent retracer l’objet de l’accord des parties quant à

l’étendue des constructions, ses dimensions, ses matériaux, etc. Ainsi, les conditions

d’exécution des travaux, les délais, les obligations de l’entrepreneur, la masse des

travaux et les conditions de règlement doivent être établis avec une précision suffisante

dans les documents contractuels pour lier l’entrepreneur. Le prix forfaitaire se définit,

quant à lui, comme étant un prix nettement déterminé insusceptible de varier selon des

éléments incertains (Cass. fr. 1ère civ. 5 déc. 1965, Bull. civ. I, n°245 ; 23 janv. 1973,

Bull. civ. III, n°66).

En l’espèce, un prix forfaitaire de 71.500,- euros a été retenu sur base des plans

autorisés. Cette indication caractérise un marché à forfait.

L’article 1793 du code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est

chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec

le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le

prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de

changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou

augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Si l’article 1793 du code civil vise le cas où l’architecte ou l’entrepreneur « s’est chargé

de la construction à forfait d’un bâtiment », la jurisprudence entend dans un sens très

large le mot construction, l’appliquant à tous travaux qui constituent une véritable

transformation des lieux et nécessitent des modifications du gros œuvre (cf.

JURISCLASSEUR CIVIL, articles 1788 à 1794 fasc. 2, N° 27).

Cependant, aux travaux de construction s’opposent les travaux d’aménagement qui ne

peuvent, même s’ils sont traités à forfait, mettre en œuvre le régime de l’article 1793.

Ainsi il a été décidé que les travaux de réparations s’opposent à ceux de construction et

qu’il en est ainsi pour les travaux de peinture sur une maison ou de réfection d’une toiture

(ibidem, N° 30 et 31).

En l’espèce, les travaux inventoriés dans les deux offres de prix litigieuses ne sauraient

être qualifiés de travaux de construction. Ces travaux ne constituent pas une

transformation d’un bâtiment et ne touchent pas au gros œuvre d’un bâtiment. Le régime

dérogatoire de l’article 1793 du code civil ne s’applique partant pas en l’espèce.

Il convient partant de retenir qu’il s’agit d’un marché à forfait soumis au régime de droit

commun de la preuve.

Il y a lieu de noter que le montant total facturé sur base des offres n’excède pas le

montant total du forfait négocié.

La société SOCIETE1.) sàrl affirme avoir exécuté son obligation. L’ensemble des travaux

convenus auraient été exécutés et elle demande paiement de la facture invoquée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) émettent des contestations par rapport à la dernière

facture notamment du fait qu’une partie des travaux et éléments prévus dans l’offre

n’auraient pas été fournis ni installés. A ce titre ils renvoient à leur décompte établi.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre eux, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) font ainsi valoir que la partie requérante n’a pas correctement exécuté

ses obligations.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de

son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à

moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser

à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce

refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent l’exception d’inexécution pour mauvaise

respectivement non-exécution de ses obligations contractuelles par la société

SOCIETE1.) sàrl.

Il est rappelé que l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations,

mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est

pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable

que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,

p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirment que la société SOCIETE1.) sàrl

n’a pas fourni 27 postes énumérés par leurs soins. Dans leurs pièces 7 et 8 ils évaluent

unilatéralement chaque poste.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste leurs prétentions.

Il y a lieu de noter que, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, les

reproches formulés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent à l’état d’allégation. Ils

ne formulent pas davantage une offre de preuve, ni ne demandent à voir ordonner une

expertise. Aussi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne formulent et surtout ne chiffrent

pas de demande reconventionnelle.

Il s’ensuit que la demande principale de la société SOCIETE1.) sàrl est fondée pour le

montant réclamé de 5.850,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

La demande d’indemnité de procédure de la société SOCIETE1.) sàrl n’a pas été réitérée

de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl pour le montant réclamé,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.850,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 23

janvier 2023 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.