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JPDOPA_0752 Généré par l'IA

Court rejects dentist's payment claim and orders expert consultation on work quality.

Numéro de cause JPDOPA_0752
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's payment claim and ordered an expert consultation to determine if the dental work met professional standards. The defendant argued the price was inflated because it included a third party's implant work, while the plaintiff maintained the fee covered the crowns. Consequently, the court suspended the proceedings and mandated an expert to assess the quality of services rendered.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When a party contests the quality or execution of services, the court may order an expert consultation to determine conformity with professional rules and assess potential damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
dental services expert consultation quality of work professional rules payment claim contredit medical fees prise en charge des soins dentaires

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
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Texte complet

N° 752 / 25

du 21 mai 2025

Audience publique du mercredi, vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), docteur en médecine dentaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4085/24 rendue en

date du 9 décembre 2024 par le juge de paix directeur adjoint à Diekirch,

PERSONNE1.), préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.) préqualifiée, du

montant de 10.127,20 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 13 décembre 2024.

Par déclaration entrée au greffe le 9 janvier 2025, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 25 février 2025, la partie

demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 4 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 7 mai 2025 à 16.15 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la

Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 mai 2025, l’affaire fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu

en ses moyens.

PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4085/24 du 9 décembre

2024, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de

10.127,20 € du chef d’un mémoire d’honoraires du 5 juillet 2024 resté impayé.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 janvier

2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 7 mai 2025.

Il est constant en cause qu’PERSONNE2.) a été en traitement auprès de

PERSONNE1.) qui a posé quatre couronnes, ceci après qu’un autre médecin,

PERSONNE3.), a posé les implants correspondants. Le travail de PERSONNE3.) a

été facturé en date du 12 janvier 2024 avec 5.079,90 €, montant duquel

PERSONNE2.) s’est acquittée. PERSONNE1.) a adressé un devis daté du 19 mars

2024 à PERSONNE2.) pour les prothèses dentaires. Ce devis se chiffrait à 10.990,-

€. PERSONNE2.) admet avoir reçu ce devis, mais indique qu’elle croyait qu’il

comprenait également le travail de PERSONNE3.). PERSONNE1.) a ensuite posé

les couronnes, ce qui a nécessité plusieurs rendez-vous. Le travail était terminé au

mois de juillet 2024 et la facture litigieuse en l’espèce a été établie en date du 5 juillet

2024.

A l’audience, PERSONNE2.) a contesté le prix facturé au motif indiqué ci-avant

(travail de PERSONNE3.) inclus dans le prix), mais aussi en contestant la qualité du

travail presté.

Le Tribunal estime qu’il y a dès lors lieu d’ordonner avant tout autre progrès en cause

une consultation avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent

jugement. Les frais de cette consultation sont à avancer par PERSONNE2.) qui

conteste l’exécution selon les règles de l’art des prestations de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile,

statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

-

de déterminer si les travaux prothétiques réalisés par PERSONNE1.) et faisant

l’objet du mémoire d’honoraires du 5 juillet 2024 sont conformes aux règles de

l’art ;

-

dans la négative, se prononcer sur les éventuelles fautes et négligences commises

par PERSONNE1.) et les suites dommageables ;

-

de dresser le décompte entre parties ;

ordonne à PERSONNE2.) de verser au consultant la somme de 800,- € à titre de

provision à valoir sur la rémunération définitive du consultant avant le 20 juin 2025

au plus tard ;

dit que le consultant ne commencera ses opérations qu’après versement de la

provision par PERSONNE2.) ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de

Diekirch pour le 19 septembre 2025 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé

à la demande du consultant en cas de difficultés ;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous

renseignements utiles et entendre même de tierces personnes ;

dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé

par simple ordonnance présidentielle ;

dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le Tribunal de Paix de la

date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une

provision supplémentaire;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 22

octobre 2025 à 16.00 heures, salle 1, sauf en cas de non-paiement de la provision

endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date

antérieure;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.