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TALCH16_1561 Généré par l'IA

Court joins two traffic offenses and convicts defendant of driving without a valid license.

Numéro de cause TALCH16_1561
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate proceedings against two defendants regarding traffic violations and issued a single judgment. The defendant was convicted of driving without a valid license and valid insurance, resulting in a twelve-month driving ban and the return of the seized vehicle. The court applied relevant penal and procedural codes to impose these sanctions while warning of future consequences.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: The court may join related proceedings for a single judgment and impose a driving ban with a conditional suspension of execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of proceedings driving without license valid insurance requirement driving ban suspension return of seized vehicle conditional probation traffic offense penalty conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 1561/2025

not. 38915/22/CC

not. 11977/24/CC

i.c ( 4x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

not. 38915/22/CC

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

not. 11977/24/CC

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

2. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Brésil),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenus

Par citations du 18 novembre 2024 (not. 38915/22/CC) et du 14 novembre 2024 (not.

11977/24/CC), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a

requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 38915/22/CC :

PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable,

not. 11977/24/CC :

PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance

valable ;

PERSONNE2.) : : avoir toléré en tant que propriétaire la mise en circulation d’un

véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable et avoir toléré

qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

5 mai 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et furent entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 38915/22/CC et 11977/24/CC.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 38915/22/CC et 11977/24/CC pour y statuer

par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 38915/22/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

38915/22/CC et notamment le procès-verbal n° 14378 / 2022 dressé le 1er septembre 2022

par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er septembre 2022 vers 17.37

heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable.

À l’audience publique du 5 mai 2025 le prévenu a reconnu avoir conduit un véhicule sur la voie

publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il résulte encore à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment

des constatations des agents verbalisant, ensemble des débats menés à l’audience et

notamment des aveux du prévenu que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie

tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

I. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er septembre 2022 vers 17.37 heures à ADRESSE4.),

1) conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable ».

II. Quant à la notice 11977/24/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

11977/24/CC

et notamment le

procès-verbal n°

11532/2024

dressé

en date du

18 mars 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 18 mars 2024 vers 20.50

heures à ADRESSE5.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par

un contrat d’assurance valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir toléré la mise en circulation d’un

véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable

et d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

À l’audience publique du 5 mai 2025 les prévenus ont reconnu les infractions leurs reprochées

et ont exprimé leur repentir.

Il résulte encore à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment

des constatations des agents verbalisant, ensemble des débats menés à l’audience et

notamment des aveux des prévenus que les infractions mises à leur charge sont établies tant

en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

II. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mars 2024 vers 20.50 heures à ADRESSE5.),

1) conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable ».

La prévenue PERSONNE2.) est dès lors convaincue :

II. « étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 18 mars 2024 vers 20.50 heures à ADRESSE5.),

1) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable,

2) avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d'assurance valable ».

Quant à la peine

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie

en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La gravité des infractions retenues justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 800 euros, qui compte de sa situation financière, ainsi qu’à :

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub I. 1),

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 1), et

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable

est puni en vertu de l’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard d’PERSONNE2.), il y a lieu de la

condamner à une amende correctionnelle de 500 euros qui compte de sa situation

financière ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 1), et

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) du

véhicule de la marque « BMW », modèle « 120 », de couleur grise, immatriculé NUMERO1.),

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 11549/2024 dressé en date du 19 mars 2024 par la

Police grand-ducale, Commissariat Esch.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

38915/22/CC et 11977/24/CC,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 35,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à huit (8) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 1) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 2) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 778,29 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 1) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 2) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) du véhicule de la

marque « BMW », modèle « 120 », de couleur grise, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal de saisie n° 11549/2024 dressé en date du 19 mars 2024 par la Police grand-

ducale, Commissariat Esch.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence

d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.