Court joins two traffic offenses and convicts defendant of driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate proceedings against two defendants regarding traffic violations and issued a single judgment. The defendant was convicted of driving without a valid license and valid insurance, resulting in a twelve-month driving ban and the return of the seized vehicle. The court applied relevant penal and procedural codes to impose these sanctions while warning of future consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: The court may join related proceedings for a single judgment and impose a driving ban with a conditional suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1561/2025
not. 38915/22/CC
not. 11977/24/CC
i.c ( 4x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
not. 38915/22/CC
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
not. 11977/24/CC
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Brésil),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenus
Par citations du 18 novembre 2024 (not. 38915/22/CC) et du 14 novembre 2024 (not.
11977/24/CC), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a
requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 38915/22/CC :
PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable,
not. 11977/24/CC :
PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance
valable ;
PERSONNE2.) : : avoir toléré en tant que propriétaire la mise en circulation d’un
véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable et avoir toléré
qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du
5 mai 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale et furent entendus en leurs explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 38915/22/CC et 11977/24/CC.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 38915/22/CC et 11977/24/CC pour y statuer
par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 38915/22/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
38915/22/CC et notamment le procès-verbal n° 14378 / 2022 dressé le 1er septembre 2022
par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er septembre 2022 vers 17.37
heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 5 mai 2025 le prévenu a reconnu avoir conduit un véhicule sur la voie
publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte encore à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment
des constatations des agents verbalisant, ensemble des débats menés à l’audience et
notamment des aveux du prévenu que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie
tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
I. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er septembre 2022 vers 17.37 heures à ADRESSE4.),
1) conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable ».
II. Quant à la notice 11977/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
11977/24/CC
et notamment le
procès-verbal n°
11532/2024
dressé
en date du
18 mars 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 18 mars 2024 vers 20.50
heures à ADRESSE5.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par
un contrat d’assurance valable.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir toléré la mise en circulation d’un
véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable
et d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
À l’audience publique du 5 mai 2025 les prévenus ont reconnu les infractions leurs reprochées
et ont exprimé leur repentir.
Il résulte encore à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment
des constatations des agents verbalisant, ensemble des débats menés à l’audience et
notamment des aveux des prévenus que les infractions mises à leur charge sont établies tant
en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
II. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 mars 2024 vers 20.50 heures à ADRESSE5.),
1) conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable ».
La prévenue PERSONNE2.) est dès lors convaincue :
II. « étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 18 mars 2024 vers 20.50 heures à ADRESSE5.),
1) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable,
2) avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d'assurance valable ».
Quant à la peine
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie
en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 800 euros, qui compte de sa situation financière, ainsi qu’à :
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub I. 1),
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 1), et
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable
est puni en vertu de l’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard d’PERSONNE2.), il y a lieu de la
condamner à une amende correctionnelle de 500 euros qui compte de sa situation
financière ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 1), et
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) du
véhicule de la marque « BMW », modèle « 120 », de couleur grise, immatriculé NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal de saisie n° 11549/2024 dressé en date du 19 mars 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
38915/22/CC et 11977/24/CC,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 35,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à huit (8) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 1) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 2) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 778,29 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 1) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 2) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) du véhicule de la
marque « BMW », modèle « 120 », de couleur grise, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant
procès-verbal de saisie n° 11549/2024 dressé en date du 19 mars 2024 par la Police grand-
ducale, Commissariat Esch.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence
d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.