Court convicts driver for driving without license while under judicial ban, imposing fine and extended ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license while serving an 18-month judicial driving ban. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and extended the driving ban to 18 months with specific professional and family travel exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving without a valid license while under a judicial driving ban constitutes a punishable offense, warranting a fine, potential detention, and an extended duration of the prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1560/2025
not. 29818/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Natacha STELLA, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 5 mai 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Natacha STELLA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29818/23/CC et notamment le procès-verbal n° 259/2023 dressé en date du 5 mai 2023 par
la Police grand-ducale, Commissariat Kayldall.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 5 mai 2023 vers
10.05 heures à ADRESSE2.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de
18 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et
le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du
14 novembre 2022 au 6 mai 2024, notifiée au prévenu en date du 26 février 2022, résultant
d’un jugement n° 1737 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du
15 juillet 2021.
À l’audience, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du
prévenu, l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, sauf
à préciser que ce dernier se trouvait sous le coup d’une interdiction ferme sans exception pour
les trajets professionnels, tel qu’erronément libellé par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 mai 2023 vers 10.05 heures à ADRESSE2.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois, exécutée du 14 novembre
2022 au 6 mai 2024, notifiée au prévenu le 26 février 2022, résultant d’un jugement
n° 1737 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 15 juillet 2021 ».
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, qui compte de sa situation financière, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois.
En considération de trois antécédents judiciaires spécifiques en matière de circulation routière,
il n’y a pas lieu d’assortir cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 16,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence
d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.