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TALCH16_1559 Généré par l'IA

Court imposes nine-month driving ban for drunk driving but suspends execution pending new offense.

Numéro de cause TALCH16_1559
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and imposed a nine-month public driving ban. While the conviction stands, the execution of the ban is suspended, with a warning that it will be enforced immediately if a new serious traffic or liberty-depriving offense occurs within five years. The prosecution sought various charges including fleeing and identity non-disclosure, but the court focused on the alcohol-related offense.

Regeste Legislator

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Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may impose a driving ban but suspend its execution while warning that it becomes immediately enforceable upon the commission of a new serious traffic offense within a five-year period.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction suspended driving ban five-year warning period public driving prohibition traffic offense legislation sursis à l'exécution recidivism warning conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155,
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine
Article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 1559/2025

not. 19833/20/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Alban COLSON, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 22 décembre 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 février 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident, ne pas

avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident

qui en ont fait la demande ; principalement : circulation en présentant des signes manifestes

d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool ; défaut de permis de conduire valable et contraventions.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

5 mai 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA, fut

entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Alban COLSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19833/20/CC et

notamment le procès-verbal n° 21725/2020 dressé en date du 16 juin 2020 par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 15 juin 2020 vers 20.35 heures,

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), commis un délit de fuite, sinon d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, d’avoir en ordre principal circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon

des signes manifestes d’influence d’alcool, conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un

permis de conduire valable et d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et 5) à

charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2).

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge sauf à contester avoir

circulé sur la voie publique après avoir consommé des boissons alcoolisées.

À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, le Tribunal considère que les éléments

soumis à son appréciation ne permettent pas de retenir à l’abri de tout doute que le prévenu ait

conduit son motocycle sous l’influence d’alcool ou, à plus forte raison, en état d’ivresse. Il est

partant à acquitter des infractions libellées sub 2) principalement et subsidiairement.

Le délit de fuite libellé sub 1) principalement et les autres infractions mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et

notamment des constatations des agents de police ainsi que des débats menés à l’audience et

notamment des déclarations faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) ensemble

des aveux du prévenu.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 juin 2020 vers 20.35 heures, ADRESSE3.) à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

2) Principalement,

Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie,

Subsidiairement

Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 juin 2020 vers 20.35 heures, ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constament maître de son véhicule ».

Quant au délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la

loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions

faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation

de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si

la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes

(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la

prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 15 juin 2020.

Le prévenu a été interrogé par la Police en date du 16 juin 2020 et a été cité une première fois à

l’audience publique du 6 février 2023 pour finalement être débattue le 5 mai 2025 après plusieurs

remises.

Le Tribunal constate qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre le jour où PERSONNE1.)

a été une première fois confronté aux charges qui pèsent sur lui et la première audience au cours

de laquelle le fond de l’affaire aurait potentiellement pu être débattu et ce sans raison apparente

pouvant expliquer cette période d’inaction.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans l’incertitude

du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond

doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer

les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de

la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la

déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le

dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour

le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la

défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la

défense à l’audience publique du 5 mai 2025.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,

les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai

raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quant à la peine

Les contraventions retenues sub 4) et 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles et en concours réel avec le délit de fuite sub 1). Ce groupe d’infractions se trouve

également en concours réel avec l’infraction sub 3), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en

vertu de l’article 13 point 12 de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de

l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation

sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits alors que cette

peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même

lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente

condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs

est devenue irrévocable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, mais en tenant également compte

du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une amende de police de 100 euros, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à

une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre du chef des

infractions retenues.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d i t

qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la

peine,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, à une amende de police de cent (100) euros, ainsi qu’

aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 68,62 euros,

f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à cinq (5) jours et

un (1) jour,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur

la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1),

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur

la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne

des Droits de l’Homme dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence d’Adrien

DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.