Court imposes nine-month driving ban for drunk driving but suspends execution pending new offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and imposed a nine-month public driving ban. While the conviction stands, the execution of the ban is suspended, with a warning that it will be enforced immediately if a new serious traffic or liberty-depriving offense occurs within five years. The prosecution sought various charges including fleeing and identity non-disclosure, but the court focused on the alcohol-related offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may impose a driving ban but suspend its execution while warning that it becomes immediately enforceable upon the commission of a new serious traffic offense within a five-year period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1559/2025
not. 19833/20/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Alban COLSON, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 22 décembre 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 février 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident, ne pas
avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident
qui en ont fait la demande ; principalement : circulation en présentant des signes manifestes
d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool ; défaut de permis de conduire valable et contraventions.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du
5 mai 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA, fut
entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Alban COLSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19833/20/CC et
notamment le procès-verbal n° 21725/2020 dressé en date du 16 juin 2020 par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 15 juin 2020 vers 20.35 heures,
ADRESSE3.) à ADRESSE4.), commis un délit de fuite, sinon d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, d’avoir en ordre principal circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon
des signes manifestes d’influence d’alcool, conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un
permis de conduire valable et d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et 5) à
charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2).
À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge sauf à contester avoir
circulé sur la voie publique après avoir consommé des boissons alcoolisées.
À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, le Tribunal considère que les éléments
soumis à son appréciation ne permettent pas de retenir à l’abri de tout doute que le prévenu ait
conduit son motocycle sous l’influence d’alcool ou, à plus forte raison, en état d’ivresse. Il est
partant à acquitter des infractions libellées sub 2) principalement et subsidiairement.
Le délit de fuite libellé sub 1) principalement et les autres infractions mises à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des agents de police ainsi que des débats menés à l’audience et
notamment des déclarations faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) ensemble
des aveux du prévenu.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2020 vers 20.35 heures, ADRESSE3.) à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
2) Principalement,
Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie,
Subsidiairement
Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2020 vers 20.35 heures, ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constament maître de son véhicule ».
Quant au délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la
loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions
faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation
de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si
la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits datent du 15 juin 2020.
Le prévenu a été interrogé par la Police en date du 16 juin 2020 et a été cité une première fois à
l’audience publique du 6 février 2023 pour finalement être débattue le 5 mai 2025 après plusieurs
remises.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre le jour où PERSONNE1.)
a été une première fois confronté aux charges qui pèsent sur lui et la première audience au cours
de laquelle le fond de l’affaire aurait potentiellement pu être débattu et ce sans raison apparente
pouvant expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans l’incertitude
du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond
doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer
les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de
la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la
déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le
dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour
le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les
juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la
défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la
défense à l’audience publique du 5 mai 2025.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai
raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à la peine
Les contraventions retenues sub 4) et 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles et en concours réel avec le délit de fuite sub 1). Ce groupe d’infractions se trouve
également en concours réel avec l’infraction sub 3), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en
vertu de l’article 13 point 12 de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de
l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation
sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits alors que cette
peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même
lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente
condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs
est devenue irrévocable.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, mais en tenant également compte
du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une amende de police de 100 euros, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à
une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre du chef des
infractions retenues.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la
peine,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, à une amende de police de cent (100) euros, ainsi qu’
aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 68,62 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à cinq (5) jours et
un (1) jour,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur
la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1),
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur
la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence d’Adrien
DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.