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TALCH16_1555 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban for drunk driving and refusal of breath test in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH16_1555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test, imposing a twelve-month driving ban. The prosecution presented police observations of the defendant stumbling and shouting at officers following a traffic accident, while the defense argued regarding the legality of the summons. The court upheld the charges based on the clear evidence of intoxication and procedural compliance, applying the relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may impose a driving ban and apply probation for drunk driving and refusal of breath tests when evidence of intoxication is established.

Mots-clés

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drunk driving breath test refusal driving ban probation Luxembourg penal code public prosecution traffic safety violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement 1555/2025

not. 25223/24/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Martine LAUER, Avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange,

prévenu

Par citation du 2 avril 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine; circulation en

présentant des signes manifestes d’ivresse.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Martine LAUER, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

25223/24/CC et notamment le procès-verbal n° 22850/2020 dressé en date du 28 juin 2024

par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 2 avril 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du en date du 28

juin 2024 vers 0.15 heure à L-ADRESSE2.), refusé de se prêter à l’examen sommaire de

l’haleine et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse.

En fait

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 juin 2024 vers 0.15 heure,

l’attention d’une patrouille de police intervenue à ADRESSE2.), dans la ADRESSE2.), en

raison d’un accident de la circulation, est portée sur une voiture de marque Mercedes, modèle

E270, de couleur grise qui passe à côté du véhicule de police avant de s’immobiliser devant

la résidence portant le numéroNUMERO1.). Les agents observent le conducteur sortir du

véhicule en titubant. Il s’agrippe à sa voiture et s’adresse aux policiers en leur lançant « an ? »

en criant. Comme les agents de police sont occupés à procéder à des constatations dans le

cadre de l’accident pour lequel ils sont intervenus à cet endroit, ils décident de ne pas

immédiatement interpeller l’individu qui sera ultérieurement identifié comme étant le prévenu

PERSONNE1.).

Ce dernier s’approche des agents et s’immisce dans l’intervention en demandant à haute voix

et en balbutiant au conducteur du véhicule accidenté ce qu’il lui est arrivé. Il est prié par les

agents de rester calme et de bien vouloir se positionner sur le trottoir et non sur la route, mais

il refuse de s’exécuter expliquant qu’en tant que piéton il a le droit de faire ce que bon lui

semble. Le prévenu précise qu’il vient de quitter une discothèque située à proximité et qu’il

serait rentré à pied. Les policiers le confrontent alors avec le fait qu’ils l’ont vu stationner son

véhicule devant le garage de l’immeuble résidentiel numéroNUMERO1.), mais PERSONNE1.)

conteste cette affirmation soutenant que les policiers n’ont pas de témoin. Il se prévaut encore

du fait qu’il n’a pas de clé sur lui. Les agents constatent que PERSONNE1.) a sans aucun

doute consommé des boissons alcoolisées au vue de son articulation et de l’odeur de son

haleine.

Un des agents de police décide d’examiner la voiture du prévenu et constate que le capot, les

roues et les freins de celle-ci sont encore chauds. La fenêtre du conducteur est baissée, le

véhicule est fermé à clé et la clé se trouve sur une étagère située dans le garage devant lequel

la voiture est stationnée.

Au vu des indices faisant présumer que le prévenu a circulé sur la voie publique en état

d’ébriété, les policiers invitent PERSONNE1.) à se soumettre à un test sommaire de l’haleine.

Affirmant toujours ne pas avoir roulé avec sa voiture, le prévenu refuse de s’y prêter même

après avoir été informé sur les éventuelles conséquences légales d’un tel refus. Le prévenu

est toujours d’avis que les policiers n’ont aucune preuve qu’il a conduit et que son voisin

témoignerait d’ailleurs en sa faveur.

Les agents procèdent à un retrait immédiat du permis de conduire du prévenu.

Lors de son interrogatoire de police du 2 juillet 2024, le prévenu a maintenu être rentré à pied

d’une discothèque et qu’il n’aurait à aucun moment circulé à bord de sa voiture à l’heure et

l’endroit indiqué par les agents.

À l’audience publique du 5 mai 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.

En droit

Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,

549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

« En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve

du contraire n’est pas rapportée par le Ministère public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe

d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes

exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. (…). » (Cass. 23

décembre 1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse Spielmann et Dean Spielmann, op.cit.,

p.171).

Le Tribunal se réfère aux constatations des agents verbalisant consignées dans le procès-

verbal dressé en cause et dont il ressort à l’abri de tout doute que le prévenu est bien passé

avec son véhicule à côté de la voiture de service des policiers et qu’il l’a ensuite stationné

devant son domicile. Les agents ont en effet donné une description du conducteur qui

correspond parfaitement avec l’apparence physique du prévenu, ils l’ont vu sortir de sa voiture

et s’adresser à eux et ont encore constaté des signes caractéristiques au niveau de son

véhicule laissant conclure qu’il a été conduit quelques instants plus tôt.

Le Tribunal n’a aucune raison de douter de ces constatations et le mandataire du prévenu n’a

fourni aucun élément permettant d’ébranler la crédibilité et véracité des faits matériels

constatés de sorte qu’il est établi en l’espèce que le prévenu a circulé sur la voie publique aux

circonstances de temps et de lieux libellés dans la citation.

L’article 12 paragraphe 3 point 1. de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques dispose que s’il existe un indice grave faisant

présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états

alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen

sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale.

Toujours sur base des constatations des agents de police et notamment ceux afférents à l’état

du prévenu et plus particulièrement ses problèmes d’articulation et ses problèmes d’équilibre

et son attitude provocante, le Tribunal retient que PERSONNE1.) présentait des indices faisant

présumer qu’il avait conduit sa voiture en état d’ébriété.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier répressif et cela n’a d’ailleurs pas été contesté

par le prévenu que PERSONNE1.) a, après avoir été invité à plusieurs reprises à se prêter à

un examen sommaire de l’haleine, de manière explicite refusé de s’exécuter. L’infraction

libellée sub 1) est partant établie tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal retient finalement que les signes constatés sur la personne du prévenu qui

balbutiait, avait des réactions ralenties, les yeux rougeâtres et avait du mal à tenir debout en

sortant de son véhicule, sont des signes manifestes d’ivresse de sorte qu’il est également à

retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 juin 2024 vers 0.15 heure à L-ADRESSE2.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré.

L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime des mêmes

peines toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a conduit un

véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du

taux d’alcoolémie.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient compte

de sa situation financière, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) et

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,22 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en

présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.