Labor court dismisses unpaid wages claim due to failure to interrupt the three-year statutory limitation period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for unpaid wages, ruling the action was time-barred. Although the plaintiff submitted a lawsuit in 2021 and sent demand letters in 2020 and 2022, the court found these acts did not legally interrupt the three-year limitation period under the Civil Code. Consequently, the claim was declared inadmissible because the debt had already expired by the time the formal declaration of debt was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2244 and 2247 of the Civil Code; A claim for unpaid wages is barred if the three-year limitation period expires without a valid interruption, and a rejected lawsuit or non-compliant demand letters do not constitute a civil interruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1685/2025
(rôle L-TRAV-447/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 20 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
Feiyu DONG,
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant aux fins de la présente procédure par PERSONNE2.) sur base d’une procuration établie en
date du 9 juin 2024,
ET:
la société à responsabilité limitée LUXEMBOURG UNI-TOP AIRLINES CO.
LTD s.à r.l.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 9 janvier
2023, représentée par son curateur Maître Paul RUKAVINA,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, en remplacement de Maître Paul RUKAVINA,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
défaillant.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 16 juillet
2024.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril 2025. A cette
audience, la partie demanderesse fut représentée par PERSONNE2.), tandis que la partie défenderesse
fut représentée par Maître Fiona SPEICHER.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
PERSONNE2.) et Maître Fiona SPEICHER furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 juin 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r.l., représentée
par son curateur, Maître Paul RUKAVINA, ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, devant le Tribunal du
Travail de ce siège pour voir condamner soit son ancien employeur, soit l’ETAT, à lui payer à titre
d’arriérés de salaire le montant de 12.908,87 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
La requérante demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Bien que régulièrement convoqué, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 29 avril 2025 ni présenté, ni
fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été délivré
à personne, il y a en application des articles 79 at 149 du nouveau code de procédure civile lieu de
statuer par défaut à son égard.
I. Quant aux faits
La requérante a été au service de la société SOCIETE1.) LTD du 10 décembre 2018 au 1er décembre
2019.
La société SOCIETE1.) LTD a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg du 9 janvier 2023.
En date du 17 octobre 2023, la requérante a déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance pour le montant de
12.908,87 €.
Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 4, la requérante
réclame plus particulièrement le montant de 12.908,87 € à titre d’arriérés de salaire et de congés non
pris.
Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 5 janvier 2024, le curateur de la société
SOCIETE1.) LTD a contesté la créance de la requérante, contestation que le curateur de la société
faillie a réitérées à l’audience du 19 février 2024.
Par jugement du 11 mars 2024, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance devant le
Tribunal du Travail.
II. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
En ce qui concerne en premier lieu le moyen de la prescription de la demande tel qu’invoqué par le
curateur de la société SOCIETE1.) LTD à l’audience du 19 février 2024, la requérante fait valoir que
le délai de prescription de trois ans n’est pas raisonnable alors qu’il ne devrait commencer qu’à la date
de la faillite.
Elle fait en effet valoir qu’il lui a été impossible de contacter PERSONNE3.), le gérant de la société
SOCIETE1.) LTD, depuis le début de l’année 2020.
Elle fait ensuite valoir que Monsieur PERSONNE4.) a sous le nom de PERSONNE3.) essayé de
« commencer la faillite » et qu’il a « été rejeté par la Cour avec l’instruction d’’attendre le retour de
PERSONNE3.) ».
Elle fait cependant valoir qu’en raison de la pandémie liée au Covid-19, cela a duré trois ans,
exactement la durée de la période de prescription.
Elle fait ainsi valoir que « c’était la responsabilité de PERSONNE3.), mais aussi les circonstances de
Covid et l’erreur de la Cour ».
Elle fait ainsi valoir que cela a en tout cas été en dehors de son contrôle.
Elle fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) LTD a seulement été déclarée en faillite le 9 janvier
2023, soit plus de trois ans après qu’elle ait été dans un état de faillite technique.
Elle fait ainsi valoir que la requête du 13 janvier 2021 et sa mise en demeure du 17 novembre 2020
doivent interrompre la prescription.
Elle fait encore valoir qu’elle a en date du 7 novembre 2022 envoyé une deuxième mise en demeure
à la société SOCIETE1.) LTD et à PERSONNE3.) avec l’intention de recommencer la procédure
légale et d’interrompre la prescription.
Elle fait ainsi valoir que cette mise en demeure a en tout cas interrompu la prescription.
Elle fait finalement valoir que dans une situation idéale, la société SOCIETE1.) LTD aurait été
déclarée en faillite en décembre 2019 ou au début de l’année 2020 et elle aurait reçu l’information
pour valider sa créance.
Elle fait cependant valoir que cela ne s’est pas passé ainsi pour des raisons et des circonstances en
dehors de son contrôle.
Elle fait ainsi valoir que son contrat était terminé sans payer la créance et sans lui donner
d’informations quoi faire.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour faire valoir ses droits et qu’il était hors
de son contrôle que la faillite soit déclarée à un moment où le délai de prescription de trois ans était
écoulé.
Elle fait partant valoir qu’il n’est dans ces circonstances pas raisonnable de retenir contre elle le délai
de prescription de trois ans ou le rejet antérieur de sa demande.
La requérante fait partant valoir que sa demande en paiement d’arriérés de salaire doit être acceptée
et payée sur la garantie gouvernementale applicable à tous les employés au Luxembourg, les
protégeant contre la faillite de l’employeur.
Le curateur de la société SOCIETE1.) LTD, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries,
soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de la requérante pour cause de prescription.
Il base son premier moyen sur le l’article 2277 du code civil et sur l’article L.221-1 du code du travail.
Il fait ainsi valoir que le principe veut que si l’employeur ne s’exécute pas volontairement de son
obligation de payer le salaire (absence totale de paiement ou paiement incomplet), le salarié doit
s’adresser à la justice pour récupérer ces arriérés.
Il fait cependant valoir que cette action en paiement se prescrit par trois ans, ce qui signifierait que
toutes les rémunérations qui remontent à plus de trois ans à partir du dépôt de la demande en justice
ne peuvent plus être réclamées.
Il fait ainsi valoir que ces rémunérations sont donc perdues pour le salarié.
Il fait ensuite valoir que les montants réclamés par la requérante se rapportent à une période de
septembre à novembre 2019, l’activité de cette dernière ayant pris fin le 30 novembre 2019.
Il fait ensuite valoir que la déclaration de créance de la requérante a été déposée le 17 octobre 2023, à
savoir presque quatre ans après que les montants en question sont devenus exigibles.
Le curateur de la société SOCIETE1.) LTD fait partant valoir que se pose la question de savoir si le
délai de prescription a été interrompu, tel qu’invoqué par la requérante dans sa requête.
En ce qui concerne en premier lieu l’action en justice que la requérante a introduite en date du 13
janvier 2021, le curateur de la société SOCIETE1.) LTD fait valoir que la requérante a en date du 13
janvier 2021 introduit une requête par laquelle elle a réclamé le paiement du montant de 12.908,87 €,
à savoir le même montant que celui qui fait l’objet de la déclaration de créance.
Il fait ensuite valoir que par jugement du 30 mai 2021, le Tribunal du Travail de Luxembourg a déclaré
irrecevable la demande de la requérante.
Il fait ainsi valoir que cette procédure n’a en application de l’article 2247 du code civil pas pu
interrompre le délai de prescription.
Il fait en effet valoir qu’en application de cet article, l’interruption est regardée comme non avenue si
la demande est rejetée.
Il fait encore valoir que la demande de la requérante a été déclarée irrecevable pour cause de libellé
obscur.
Le curateur de la société SOCIETE1.) LTD se base finalement sur un arrêt de la Cour de cassation du
17 novembre 2016, numéro 89/16 du registre, pour retenir que l’irrecevabilité doit être considérée
comme un rejet de la demande au sens de l’article 2247 du code civil.
En ce qui concerne ensuite les mises en demeure de la requérante du 17 novembre 2020 et du 7
novembre 2022, le curateur de la société SOCIETE1.) LTD fait valoir que ces mises en demeure ne
peuvent pas être considérées comme ayant interrompu le délai de prescription alors qu’elles n’auraient
pas été signifiées par voie d’huissier.
En ce qui concerne finalement la reconnaissance de dette de la société SOCIETE1.) LTD, le curateur
de la société faillie fait valoir que la reconnaissance de dette est en application de l’article 2248 du
code civil une cause d’interruption de la prescription si elle exprime d’une façon certaine la volonté
du débiteur de reconnaître le droit du créancier.
Il fait ainsi valoir que la reconnaissance de dette peut résulter soit d’écrits qui ne laissent aucun doute
sur l’intention de l’auteur, soit de tout fait qui implique l’aveu par le débiteur de l’existence du droit
du créancier.
Il fait ainsi valoir que si en principe la reconnaissance de dette de la part de la société SOCIETE1.)
LTD versée par la requérante peut être considérée comme cause d’interruption du délai de
prescription, il y a lieu de constater que le document en question n’est pas daté.
Il fait finalement valoir que la requérante n’a fourni aucune preuve quant à la date de ce document, ni
une autre preuve permettant d’établir quand ce document a été établi ou lui a été remis.
Il fait partant valoir que ce document ne saura établir que le délai de prescription a été valablement
interrompu et la déclaration de créance introduite en temps utile.
Le curateur de la société SOCIETE1.) LTD demande partant sur base de l’article L.2277 du code civil
et de l’article L.221-1 du code du travail à voir déclarer la demande de la requérante irrecevable pour
cause de prescription.
B. Quant aux motifs du jugement
D’après l’article 2277 du code civil, se prescrivent par trois ans les actions en paiement des
rémunérations de toute nature dues au salarié.
En outre, d’après l’article L.221-1 du code du travail, l’action en paiement des salaires de toute nature
dus au salarié se prescrivent par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil.
Or, comme l’a à juste titre fait valoir le curateur de la société SOCIETE1.) LTD, la demande de la
requérante est irrecevable pour cause de prescription.
La demande de la requérante a ainsi été prescrite à la date à laquelle elle a déposé sa déclaration de
créance, soit à la date du 17 octobre 2023.
Le délai de prescription n’a ainsi été interrompu ni par la requête de la requérante du 13 janvier 2021,
ni par ses mises en demeure des 17 novembre 2020 et 7 novembre 2022, ni par la reconnaissance de
dette de la société SOCIETE1.) LTD.
Ainsi, d’après l’article 2244 du code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie,
signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.
En outre, d’après l’article 2247 du code civil, si la demande est rejetée, l’interruption est regardée
comme non avenue.
En ce qui concerne dès lors la demande introduite par la requérante le 13 janvier 2021, elle a été
déclarée irrecevable pour cause de libellé obscur.
Cette demande a ainsi été rejetée, de sorte que l’interruption doit en application de l’article 2247 du
code civil être regardée comme étant non avenue.
L’irrecevabilité de la demande est en effet considérée comme un rejet de la demande au sens du prédit
article.
En ce qui concerne ensuite les courriers de mise en demeure des 17 novembre 2020 et 7 novembre
2020, l’énumération des actes de poursuite que donne l’article 2244 du code civil est considérée par
la jurisprudence comme étant limitative, de sorte que les deux courriers de mise en demeure des 17
novembre 2020 et 7 novembre 2020 n’ont en tout état de cause pas interrompu la prescription.
En ce qui concerne finalement la reconnaissance de dette établie par le gérant de la société
SOCIETE1.) LTD, PERSONNE3.), elle n’est pas datée, de sorte que le tribunal de ce siège n’est pas
en mesure de déterminer si elle a interrompu la prescription.
Le tribunal de ce siège fait partant siennes les plaidoiries du curateur de la société SOCIETE1.) LTD
pour les adopter dans leur intégralité.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée LUXEMBOURG
UNI-TOP AIRLINES CO. LTD s.à r.l., représentée par son curateur, Maître Paul
RUKAVINA, par défaut à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour cause de prescription ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER