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JPLSAPA_1680 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment order despite French debt dispute, confirming limited judicial review power.

Numéro de cause JPLSAPA_1680
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated a special garnishment order against the debtor's salary held by a third-party employer. Although the debtor contested the amounts and argued for compensation, the court held that the judge of special garnishments cannot examine the merits of the underlying dispute. Consequently, the court confirmed the garnishment based solely on the existence of an enforceable title and procedural regularity.

Regeste Legislator

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Articles 115 et suivants du nouveau code de procédure civile; Le juge des saisies-arrêts spéciales ne peut apprécier le fond du litige ni ordonner une compensation, mais se borne à valider la saisie sur base d'un titre exécutoire.

Mots-clés

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special garnishment salary withholding enforceable title judicial review limits procedural regularity third party employer provisional execution condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code
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Texte complet

Rép. n° 1680/25

du 20.05.2025

Dossier n° L-SAPA-119/24

Audience publique du vingt mai

deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie tierce-saisie

Faits

Sur demande de la mandataire de la partie créancière-saisissante du 24 février 2025 ainsi que suite

au courriel de la partie débitrice-saisie du même jour, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors

de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Kalthoum BOUGHALMI,

avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie débitrice-saisie furent entendues

en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),

partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie

saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, partie tierce saisie,

pour avoir paiement du montant de 9.972,20 euros et les termes courants d’un montant de 621,60

euros et de 400 euros indexés à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du

salaire à partir du 1er février 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le 29

janvier 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 février 2025, la partie

tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 21 mars 2025, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt

pour les montants autorisés.

PERSONNE2.) a contesté les montants réclamés pour être erronés, tout en reconnaissant que ces

montants résulteraient de décisions finales qu’il ne pourrait plus attaquer.

Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse une ordonnance sur mesures provisoires rendue le

9 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Thionville, un arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la

Cour d’Appel de Metz et un extrait exécutoire européen qui en est joint, émis le 21 juin 2024.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

PERSONNE2.), tout en reconnaissant le bien-fondé du décompte, estime que celui-ci est faux.

Force est toutefois de rappeler que le juge des saisies-arrêts spéciales est le juge de l’exécution des

décisions judiciaires. Il ne peut dès lors apprécier le fond d’une affaire, notamment pour déterminer

si une compensation peut se faire ou non, ceci d’autant plus que les parties en litige sont tous deux

résidents français et dès lors soumis à la compétence territoriale des autorités judiciaires de France.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans

examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge

de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du

caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence des

montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 9.972,20 euros et les

termes courants d’un montant de 621,60 euros et de 400 euros indexés à prélever mensuellement

sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er février 2025.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-119/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires touchés par

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl pour la

somme de 9.972,20 euros (neuf mille neuf cent soixante-douze euros et vingt cents) et les termes

courants d’un montant de 621,60 euros (six cent vingt et un euros et soixante cents) et de 400 (quatre

cents) euros indexés à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à

partir du 1er février 2025,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires de la partie débitrice-saisie à partir du

18 novembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne encore à la partie tierce-saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable des salaires de la partie débitrice-saisie des termes courants venant à échéance et de

les continuer à PERSONNE1.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Nous,

Séverine LETTNER, Juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent

jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier