Court awards 706.93 euros for unpaid fees but rejects 100 euros for unilateral contract clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay 706.93 euros in legal fees plus 25 euros in procedural costs, while rejecting a separate claim for 100 euros. The plaintiff argued for the full invoice amount, but the court found the defendant had not paid a prior provision, making the total invoice due. Conversely, the court dismissed the claim for 100 euros because the defendant never signed a contract containing that specific clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 15 of Regulation (EC) No 861/2007; A unilateral mention of contractual fees in a demand letter does not constitute a binding agreement without the other party's express consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1683/2025
RPL 503/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 20 mai deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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F A I T S
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’une décision rendue entre parties par le tribunal de paix de ce
siège en date du 19 mars 2024, inscrite au répertoire fiscal sous le numéro 1042/2024.
dont le dispositif se lit comme suit :
« reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause :
demande à Anaïs BOVE à verser le contrat conclu avec PERSONNE1.) jusqu’au 22
avril 2024 au plus tard,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance ».
Ce jugement a été notifié aux parties le 31 mai 2024, respectivement le 3 juin 2024.
Par courrier entré au greffe le 10 juin 2024, la partie demanderesse a versé au tribunal
les pièces sollicitées, lesquelles ont été notifiées à la partie défenderesse le 9 août
2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5
du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
812,09 euros du chef d’honoraires impayés, cette somme avec les intérêts légaux à
partir du 3 mai 2022 jusqu’à solde.
Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que Anaïs BOVE sollicite le
paiement d’un mémoire d’honoraires daté du 4 mai 2023, dont le montant hors taxes
s’élève à 604,21 euros, correspondant à diverses diligences telles que des
correspondances avec le client et une audience de fixation. Il ressort encore des pièces
versées qu’une provision de 600 euros HT (702 TTC) réclamée par note du 28
septembre 2021 n’a jamais été versée.
Le tribunal constate toutefois que dans son calcul, la demanderesse a déjà imputé
cette provision non payée sur le montant du mémoire ne réclamant ainsi que le solde
de 4,21.-EUR HT (soit 10,09 TTC). Cette méthode de présentation induit en erreur, car
en l’absence de versement effective de la provision, le montant total de 604,21 euros
hors taxes reste dû.
Après application de la TVA de 17%, le montant total s’élève à 706,93 euros TTC.
En revanche, la demande relative au mémoire d’honoraire du 7 septembre 2023, d’un
montant de 100 euros, correspondant selon elle à des frais de rappel contractuels, doit
être rejetée.
En effet, suite à une invitation du tribunal à verser la convention d’honoraires conclue
avec la défenderesse, Anaïs BOVE a, dans son courrier de réponse, indiqué ne pas
être en mesure de la retrouver, précisant que la mention des frais de rappel figurait
dans une mise en demeure adressée au client (pièce 2) dans laquelle il était
indiqué « Sans réponse de votre part, nous nous verrons contraints de mettre votre
dossier au contentieux, avec des frais contractuels de rappel de 100.-EUR ». Or, une
telle mention unilatérale ne saurait valoir convention au sens juridique, des lors qu’elle
ne résulte pas d’un accord exprès entre les parties. En l’absence de toute convention
signée ou de preuve d’un engagement contractuel de la partie défenderesse acceptant
de supporter de tels frais, cette demande ne saurait prospérer.
Au vu de ce qui précède, la demande de Anaïs BOVE est à dire fondée pour la somme
de 706,93 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, et à
rejeter pour le surplus.
Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la
charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
statuant en continuation du jugement du 19 mars 2024,
condamne PERSONNE1.) à payer à Anaïs BOVE la somme de 706,93.-euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 14 septembre 2023 ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Anaïs BOVE une indemnité de 25 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière