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JPLRPL_1683 Généré par l'IA

Court awards 706.93 euros for unpaid fees but rejects 100 euros for unilateral contract clause.

Numéro de cause JPLRPL_1683
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay 706.93 euros in legal fees plus 25 euros in procedural costs, while rejecting a separate claim for 100 euros. The plaintiff argued for the full invoice amount, but the court found the defendant had not paid a prior provision, making the total invoice due. Conversely, the court dismissed the claim for 100 euros because the defendant never signed a contract containing that specific clause.

Regeste Legislator

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Articles 5 and 15 of Regulation (EC) No 861/2007; A unilateral mention of contractual fees in a demand letter does not constitute a binding agreement without the other party's express consent.

Mots-clés

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small claims procedure unilateral contract clause legal fees calculation procedural costs award Regulation 861/2007 binding agreement requirement provision payment délais de procédure

Dispositions légales citées

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Article 5 of Regulation (EC) No 861/2007
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5
Article 15 of Regulation (EC) No 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 of Regulation (EC) No 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 1683/2025

RPL 503/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 20 mai deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

F A I T S

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’une décision rendue entre parties par le tribunal de paix de ce

siège en date du 19 mars 2024, inscrite au répertoire fiscal sous le numéro 1042/2024.

dont le dispositif se lit comme suit :

« reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause :

demande à Anaïs BOVE à verser le contrat conclu avec PERSONNE1.) jusqu’au 22

avril 2024 au plus tard,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance ».

Ce jugement a été notifié aux parties le 31 mai 2024, respectivement le 3 juin 2024.

Par courrier entré au greffe le 10 juin 2024, la partie demanderesse a versé au tribunal

les pièces sollicitées, lesquelles ont été notifiées à la partie défenderesse le 9 août

2024.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5

du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

812,09 euros du chef d’honoraires impayés, cette somme avec les intérêts légaux à

partir du 3 mai 2022 jusqu’à solde.

Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que Anaïs BOVE sollicite le

paiement d’un mémoire d’honoraires daté du 4 mai 2023, dont le montant hors taxes

s’élève à 604,21 euros, correspondant à diverses diligences telles que des

correspondances avec le client et une audience de fixation. Il ressort encore des pièces

versées qu’une provision de 600 euros HT (702 TTC) réclamée par note du 28

septembre 2021 n’a jamais été versée.

Le tribunal constate toutefois que dans son calcul, la demanderesse a déjà imputé

cette provision non payée sur le montant du mémoire ne réclamant ainsi que le solde

de 4,21.-EUR HT (soit 10,09 TTC). Cette méthode de présentation induit en erreur, car

en l’absence de versement effective de la provision, le montant total de 604,21 euros

hors taxes reste dû.

Après application de la TVA de 17%, le montant total s’élève à 706,93 euros TTC.

En revanche, la demande relative au mémoire d’honoraire du 7 septembre 2023, d’un

montant de 100 euros, correspondant selon elle à des frais de rappel contractuels, doit

être rejetée.

En effet, suite à une invitation du tribunal à verser la convention d’honoraires conclue

avec la défenderesse, Anaïs BOVE a, dans son courrier de réponse, indiqué ne pas

être en mesure de la retrouver, précisant que la mention des frais de rappel figurait

dans une mise en demeure adressée au client (pièce 2) dans laquelle il était

indiqué « Sans réponse de votre part, nous nous verrons contraints de mettre votre

dossier au contentieux, avec des frais contractuels de rappel de 100.-EUR ». Or, une

telle mention unilatérale ne saurait valoir convention au sens juridique, des lors qu’elle

ne résulte pas d’un accord exprès entre les parties. En l’absence de toute convention

signée ou de preuve d’un engagement contractuel de la partie défenderesse acceptant

de supporter de tels frais, cette demande ne saurait prospérer.

Au vu de ce qui précède, la demande de Anaïs BOVE est à dire fondée pour la somme

de 706,93 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, et à

rejeter pour le surplus.

Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la

charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

statuant en continuation du jugement du 19 mars 2024,

condamne PERSONNE1.) à payer à Anaïs BOVE la somme de 706,93.-euros, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 14 septembre 2023 ;

condamne PERSONNE1.) à payer à Anaïs BOVE une indemnité de 25 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière