Court partially allows small claims for unpaid invoices but rejects notice pay due to administrative closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's request for unpaid invoices while rejecting the claim for a notice pay indemnity. The defendant admitted the validity of the first two invoices but contested the notice pay, arguing that the nursery's administrative closure made performance impossible. The court ruled that this objective impossibility, caused by the loss of official accreditation, legally prevented the execution of the contract during the notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; When a service provider's ability to perform a contract is rendered objectively impossible by an administrative closure independent of the client's will, the claim for a notice pay indemnity must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1669/2025
RPL 286/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 20 mai deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
__________________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 juin 2023 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE1.) SARL demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 3.982,90 euros du chef de factures impayées.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont
envoyés le 30 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie
défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 4 juillet 2023 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 17 juillet 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
L’envoi postal est notifié le 26 juillet 2023 à la partie requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 24 août 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 28 août 2023 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 2 octobre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
L’envoi postal est notifié le 12 octobre 2023 à la partie requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 6 novembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 9 novembre 2023.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 7 décembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
La partie requérante est avisée le 8 décembre 2023 et a retiré l’envoi postal le 20
décembre 2023.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 24 janvier 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 29 février 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
La partie requérante est avisée le 1er mars 2024 et a retiré l’envoi postal le 7 mars
2024.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 28 mars 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 2 avril 2024.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
MOTIFS
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La compétence territoriale, fondée sur le lieu d’exécution de l’obligation (les prestations
de crèche ont été prestées au Luxembourg), n’a fait l’objet d’aucune contestation de
la part de la partie défenderesse.
Le tribunal est donc compétent pour connaître de la demande.
1. Faits
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL sollicite la condamnation de PERSONNE1.)
au paiement de la somme totale de 3.982,90 euros. Ce montant correspond à deux
factures relatives à des prestations de garde d’enfant fournies entre le 6 février et le 2
avril 2023, d’un montant respectif de 594,50 euros et 602 euros, ainsi qu’à une
troisième facture de 2.786,40 euros émise à titre d’indemnité compensatrice de préavis
couvrant la période du 1er avril au 31 mai 2023.
Les relations contractuelles entre les parties sont régies par un contrat signé le 1er
février 2023, fixant cette même date comme début de l’accueil de l’enfant. Le contrat
prévoit, en cas de résiliation, un délai de préavis de deux mois durant lequel l’enfant
demeure inscrit à la crèche. Il y est également stipulé que l’absence de l’enfant durant
cette période entraîne la perte du bénéfice des aides « chèques service ».
Par courrier du 28 mars 2023, PERSONNE1.) a notifié la résiliation du contrat avec
effet au 1er avril 2023, avec une préavis courant jusqu’au 1er juin 2023.
Le 3 avril 2023, le mari de PERSONNE1.) a informé la crèche par courriel que, « vu la
situation actuelle des choses », leur fille ne fréquenterait pas la crèche cette semaine-
là.
Puis, par courrier du 6 avril 2023, PERSONNE1.) a mis fin immédiatement à la relation
contractuelle, invoquant la fermeture administrative de la crèche à compter du 4 avril
2023, consécutive au retrait de son agrément ministériel.
2. Argumentation des parties
La société SOCIETE1.) SARL soutient :
-
que les factures ont été établies conformément aux stipulations et à la
réglementation applicable, notamment en matière de chèques service-accueil et
qu’elles ne comportent aucune erreur. En effet, en vertu de l’article 5 du contrat,
les absences durant le préavis ne dispensent pas du paiement et ne permettent
pas le maintien des aides étatiques, ce qui justifie la facturation de la période de
préavis et une facturation au tarif plein.
-
que le retrait de l’enfant résulte d’une décision volontaire des parents, motivée par
le licenciement pour faute grave de la mère (employée de la crèche jusqu’au 31
mars 2023). Elle se réfère au courriel du 3 avril 2023, dans lequel les parents
indiqueraient que leur fille ne reviendrait plus.
PERSONNE1.) ne conteste plus, dans sa dernière prise de position, le bien-fondé des
deux premières factures relatives aux prestations de février et mars 2023. Bien qu’elle
ait initialement remis en cause leur exactitude, elle accepte désormais de les régler
afin de mettre un terme au litige.
En revanche, elle refuse de payer la facture afférent à l’indemnité de préavis,
soutenant :
-
que la fermeture administrative de la crèche à compter du 4 avril 2023, rendait
impossible l’exécution du préavis.
-
que le courriel du 3 avril 2023 n’exprimait pas une volonté définitive de retrait de
l’enfant de la crèche, mais annonçait seulement une absence temporaire.
-
que les circonstances de son licenciement n’auraient rien à voir avec le présent
litige.
3. Appréciation du tribunal
Les pièces versés aux débats établissent que les prestations de garde ont bien été
assurées entre le 6 février et le 2 avril 2023. Aucune contestation sérieuse n’étant
maintenue sur ce point, et PERSONNE1.) ayant finalement accepté d’en régler le coût,
les factures de 594,50 euros et 602 euros sont à dire justifiées.
Concernant la facture relative à l’indemnité de préavis, il ressort du dossier que la
crèche a fait l’objet d’une fermeture administrative à compter du 4 avril 2023, en raison
du retrait de son agrément ministériel. Cette décision, prise par le ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, a rendu matériellement
impossible la poursuite de l’accueil des enfants au-delà de cette date. Cette
impossibilité objective, indépendante de la volonté des parents, a empêché l’exécution
du contrat pendant la période de préavis.
Dès lors que la crèche n’était plus en mesure d’assurer les prestations convenues du
fait de cette fermeture administrative, l’indemnité de préavis ne saurait être exigée.
Enfin, les motifs du licenciement de PERSONNE1.) sont sans incidence sur la
présente affaire, la relation contractuelle concernée étant celle entre la crèche, en tant
que prestataire, et la mère, en tant que client.
Il convient donc de faire droit à la demande en ce qu’elle concerne les deux premières
factures, et de rejeter celle portant sur l’indemnité de préavis.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et la dit fondée pour la somme de 1.196,50 euros et non
fondée pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 1.196,50 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière