Court allows salary garnishment removal via settlement, dismissing creditor's claim for remaining balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court recorded a settlement agreement reached by the parties at a hearing on May 19, 2025, which resulted in the immediate removal of the salary garnishment. The creditor agreed to waive the remaining balance of 8,571.85 euros in exchange for the debtor's release from the lien. Consequently, the court granted the mainlevée of the garnishment and assigned the litigation costs to the individual debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la loi du 1er août 1915 sur la saisie-arrêt et la cession sur salaire; When parties reach a settlement agreement regarding a salary garnishment, the court may record the arrangement and order the immediate removal of the lien upon the creditor's waiver of the remaining claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1688/25
du 20 mai 2025
Dossiers n° L-CESS-7/19 et L-CESS-8/19
Audience publique extraordinaire du 20 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de cession sur salaire, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie cessionnaire,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie cédante,
comparant en personne,
en présence de
l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie cédée,
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Les faits et rétroactes des présentes affaires résultent à suffisance de droit de deux jugements
rendus contradictoirement entre parties, à savoir un jugement du 12 décembre 2019,
n° rép. 3820/19, statuant comme suit:
« o r d o n n e la jonction des affaires L-CESS-7/19 et L-CESS-8/19,
d o n n e acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande reconventionnelle pour
procédure abusive et vexatoire formulée lors de l’audience publique du 5 décembre
2019,
d é c l a r e bonne et valable,
partant, v a l i d e à concurrence
- de la somme de 28.764,11 euros (valeur 23 octobre 2019) la cession sur rémunération
accordée suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2003 par PERSONNE1.) à
SOCIETE3.) S.A. et notifiée par la société SOCIETE1.) S.A. à la SOCIETE2.) par lettre
recommandée du 12 février 2019 et
- de la somme de 30.076,07 euros (valeur 23 octobre 2019) la cession sur rémunération
accordée suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2003 par PERSONNE1.) à
SOCIETE4.) et notifiée par la société SOCIETE1.) S.A. à la SOCIETE2.) par lettre
recommandée du 12 février 2019,
d i t que les retenues mensuelles à opérer sur la pension de PERSONNE1.) sont à
limiter à la somme de 600 euros, aussi longtemps que les cessions n’entrent pas en
concours avec une autre saisie-arrêt/cession opérée sur le revenu de la partie débitrice-
saisie,
o r d o n n e à la partie débitrice cédée de continuer à opérer les retenues jusqu'à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à
hauteur de la moitié à la partie créancière cessionnaire,
a u t o r i s e la SOCIETE2.) de se libérer de la moitié des sommes retenues dans le
cadre des affaires L-CESS-7/19 et L-CESS-8/19 entre les mains de PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
et d’un jugement du 4 octobre 2024 n° 2940/24, statuant comme suit :
« r e v u
le jugement n° 3820/19 du tribunal de céans, autrement composé, du
12 décembre 2019,
d i t
la demande de PERSONNE1.) tendant à la mainlevée de la cession spéciale non
fondée et en d é b o u t e,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ».
A la demande de PERSONNE1.), l’affaire fut reproduite à l’audience publique du 2 mai 2025
puis refixée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue
par expédient, la partie cessionnaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée
par Maître Jean-Paul NOESEN, tandis que la partie cédante, PERSONNE1.), se présenta
personnellement.
La partie cédée, l’établissement public SOCIETE2.), n’était ni présente, ni représentée à la
prédite audience.
Le mandataire de la partie cessionnaire et la partie cédante, la société anonyme SOCIETE1.)
SA et PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
jugement qui suit:
Revu les jugements rendus les 12 décembre 2019 et 4 octobre 2024 par le tribunal de paix de
céans autrement composé, dont le dispositif est repris ci-avant.
Suite à une demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.
Lors de l’audience publique du 19 mai 2024, l’affaire a été retenue par expédient et les parties
ont indiqué avoir trouvé l’accord suivant :
«( fichier )»
Il y a donc lieu d’acter ledit arrangement et de retenir que
-
la société SOCIETE1.) renonce au solde de 8.571,85 EUR,
-
la société SOCIETE1.) est d’accord à accorder avec effet immédiat mainlevée de la
cession pratiquée en cause,
-
chaque partie confirme qu’elle n’a plus d’autre revendication à l’encontre de la partie
adverse.
Pour autant que de besoin, il y a lieu d’ordonner mainlevée de la cession pratiquée par la
société anonyme SOCIETE1.) SA sur la pension de PERSONNE1.) entre les mains de la
SOCIETE2.) et d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte aux parties de leur accord,
constate que la société anonyme SOCIETE1.) SA renonce au solde de 8.571,85 EUR et
accorde avec effet immédiat mainlevée de la cession sur salaire pratiquée en cause,
donne encore acte à chacune des parties qu’elle n’a plus d’autre revendication à l’encontre
de la partie adverse,
pour autant que de besoin, ordonne mainlevée de la cession pratiquée par la société
anonyme SOCIETE1.) SA sur la pension de PERSONNE1.) entre les mains de la SOCIETE2.)
et ordonne l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière