Landlord wins eviction and rent case against tenants who abandoned property without notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court granted the landlords' request to terminate the lease and evict the tenants, who had abandoned the property without notice. The court found the tenants to be unlawful occupants since July 23, 2024, and ordered them to vacate within one month. Consequently, the tenants were condemned to pay outstanding rent, occupation indemnity, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may grant eviction and rent claims when tenants abandon the property without notice, establishing their status as unlawful occupants and ordering them to pay all arrears and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1999/25
du 20/05/2025
L-BAIL-766/24
Audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
représentées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du
Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la procédure par Maître
Brigitte Louise POCHON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
sub 1) et sub 2) comparant à l’audience par Maître Brigitte Louise POCHON, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société SOCIETE1.) SARL,
e t
1) PERSONNE3.), et
2) PERSONNE4.), et
3) PERSONNE5.),
sub 1), sub 2) et sub 3) demeurant ensemble à L-ADRESSE3.), et
4) PERSONNE6.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses,
sub1), sub 2), sub 3) et sub 4) comparant en personne.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 23
octobre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi, 18
novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP 0.15.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 18 mars
2025 à 9 heures salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Brigitte Louise POCHON, avocat à la
Cour, se présentant pour PERSONNE7.) et son épouse PERSONNE8.), et PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par contrat de bail conclu le 1er décembre 2021 avec effet au même jour, PERSONNE7.) et son
épouse PERSONNE8.)
(ci-après les époux GROUPE1.)) ont donné en location à
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), pour une durée d’une
année reconductible tacitement d’année en année, une maison sise à L-ADRESSE3.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.350 euros, payable d’avance le 1er de chaque
mois.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 23 octobre, les époux
GROUPE1.) ont sollicité la convocation de PERSONNE3.), de PERSONNE4.), de de
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, pour voir déclarer résilié depuis le 23 juillet 2024, sinon de résilier
judiciairement le contrat de bail conclu entre parties et pour voir ordonner le déguerpissement
des parties défenderesses endéans un délai d’un mois à partir du jugement à intervenir.
Ils demandent encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties défenderesses
au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) vont valoir que depuis le mois de juin 2023,
les locataires ne payeraient plus, sinon que partiellement le loyer redû.
Ils expliquent encore que par courrier du 13 juillet 2024 ils ont résilié le contrat de bail pour
non-paiement des loyers et que les lieux loués se trouveraient actuellement dans un état vétuste
ne permettant plus d’assurer une habitation dans de bonnes conditions. En effet, l’immeuble
devrait être entièrement rénové pour être mis en conformité avec les dispositions légale, tel que
cela résulterait d’un rapport d’expertise dressé le 26 septembre 2024.
Ils exposent enfin avoir pour projet de démolir l’immeuble actuellement loués par les parties
défenderesse afin de le reconstruire.
Les parties défenderesses n’ont pas contesté la résiliation du contrat de bail ni le
déguerpissement subséquent à intervenir. Elles ont expliqué avoir signé le contrat de bail
ensemble et avoir divisé le prix du loyer en quatre, de sorte que chacun payait sa part.
PERSONNE3.) a indiqué avoir toujours payé sa partie du loyer et ne plus rien redevoir aux
époux GROUPE1.). Il a encore expliqué ne pas avoir trouvé de nouveau logement pour le
moment.
PERSONNE4.) a indiqué avoir payé tous les loyers à l’exception du mois de mars. Il a demandé
un délai de 2 mois pour se reloger.
PERSONNE5.) a expliqué qu’il n’aurait plus d’emploi, qu’il toucherait actuellement le REVIS
et qu’il n’aurait pas encore trouvé de nouveau logement.
PERSONNE6.) a déclaré ne plus habiter dans les lieux loués depuis le mois de mars 2024, de
sorte qu’il ne serait plus redevable d’un quelconque loyer.
Appréciation
1. La résiliation du contrat de bail
Par courrier du 23 juillet 2024, le mandataire des époux GROUPE1.) ont dénoncé le bail avec
effet immédiat à cause du non-paiement des loyers.
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements
contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution
fautive.
De même, la résiliation est possible de manière unilatérale, sans intervention initiale du juge.
Elle n’échappe cependant pas complétement au contrôle de ce dernier. En effet, si l’autre partie
conteste la résiliation, la partie qui a procédé à la résiliation unilatérale doit saisir le juge en
vue de faire valider la résiliation. Le contrôle du juge s’opère dès lors a posteriori.
Il appartient toujours au juge d’apprécier en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle du
bail, et s’il l’estime fondée, il déclarera la résiliation unilatérale valable, respectivement il fera
droit à la demande en résiliation judiciaire aux torts de l’autre partie, et dans le cas contraire, il
déclarera la résiliation unilatérale abusive.
Au cas où la rupture est injustifiée, la responsabilité de son auteur est engagée.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des
loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave
des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Compte tenu de l’ampleur des arriérés de loyers à la date de la résiliation, il échet de retenir
que PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont gravement
manqué à leurs obligations de locataires et que ce manquement a justifié la résiliation du bail
à leurs torts exclusifs.
C’est donc à bon droit que les époux GROUPE1.) ont fait résilier en date du 23 juillet 2024 le
contrat de bail avec effet immédiat aux torts des locataires.
2. Les arriérés de loyers
A titre préliminaire, le tribunal se doit de constater que les parties requérantes sollicitent dans
le dispositif de leur requête uniquement à voir constater la résiliation du contrat de bail avec
effet au 23 juillet 2024, sinon à voir prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat et voir
ordonner le déguerpissement des locataires.
Or, dans la motivation de la requête les requérants sollicitent en outre le paiement des arriérés
de loyers.
En termes procéduraux la détermination de l’objet de la demande est imposée au demandeur à
travers l’exigence rédactionnelle d’indiquer dans l’acte introductif cet objectif. Cette indication
figure traditionnellement et en général au dispositif de l’acte introductif d’instance où le
demandeur énonce en termes clairs et concis le but recherché par l’action (Thierry HOSCHEIT
: Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, n° 28, édition 2012, Editions Paul
Bauler).
Récemment les juridictions ont cependant procédé à un élargissement des éléments à prendre
en considération pour déterminer l’objet du litige en retenant que pour déterminer l’étendue de
la saisine du juge, il ne faut pas s’attacher au seul dispositif mais au contenu substantiel des
conclusions, sans égard à la place où la prétention a été formulée, respectivement que le juge
est tenu de répondre non seulement aux moyens figurant au dispositif des conclusions des
parties mais également à ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire
(ibidem).
Le tribunal est dès lors valablement saisi d’une demande en paiement des arriérés de loyer.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient aux parties requérantes d’établir le bien-fondé de leur
demande.
Aux termes de leur requête introductive d’instance, les époux GROUPE1.) réclament le
paiement d’un montant de 6.065 euros correspondant aux arriérés de loyers redus pour la
période allant du mois de juin 2023 au mois d’octobre 2024.
A l’audience des plaidoiries du 18 mars 2025, les époux GROUPE1.) ont augmenté leur
demande à concurrence du loyer et de l’avances sur charges pour les mois de novembre 2024 à
et mars 2025.
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue une
demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions
originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des loyers et avances sur charges échus
depuis le dépôt de la requête introductive d’instance. Ladite demande ayant un lien suffisant
avec la demande initiale, elle est à déclarer recevable.
Il résulte du décompte actualisé versé en cause par les époux GROUPE1.) que les parties
défenderesses n’ont pas réglé les loyers pour la période de juin 2023 à mars 2025, soit un total
impayé de 8.087,50 euros.
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) font valoir avoir payé leur part du loyer.
Le contrat de bail stipule expressément que « Toutes les quatre personnes physiques
mentionnées sont solidairement et indivisiblement responsables de la location de la maison ».
Clause constitue une clause de solidarité rédigée dans des termes suffisamment clairs, de sorte
qu’en application de cette clause, les parties défenderesses sont toutes les quatre tenues de
l’ensemble du paiement du loyer.
PERSONNE6.) fait valoir ne plus être redevable d’un quelconque loyer alors qu’il aurait quitté
les lieux au mois de mars 2024.
Le tribunal constate que n’a pas procéder à la résiliation du contrat de bail ni à la remise des
clés aux parties demanderesses.
Conformément aux articles 1730 à 1732 du code civil, le preneur doit restituer la chose en fin
de bail. Cette obligation se dédouble en obligation de restituer tout court et en obligation de
restituer en bon état.
Il est de principe que la restitution se réalise à la fois par la libération des lieux et par la remise
de toutes les clés au propriétaire. Ainsi, le déménagement, la conclusion d’un nouveau contrat
de bail ainsi que la déclaration du changement de résidence près de l’administration communale
sont insuffisantes pour caractériser cette restitution. Un appartement ne peut être considéré
comme juridiquement libre d’occupation qu’à la date de remise des clés. La restitution des
locaux est en effet symbolisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, une
agence de location le plus souvent (JCL, Bail à loyer, fasc. 292, n° 3 et jurisprudence y citée).
Tant que les clés n’ont pas été restituées, le locataire reste responsable des dégradations
commises dans les lieux, même s’il n’y habite plus et il reste tenu d’une indemnité d’occupation
(op. cit., points-clés).
Au vu des développements qui précèdent et en l’absence de remise des clés à ce jour, il y a lieu
de retenir que PERSONNE6.) n’a pas restitué la chose en fin de bail.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE6.) est encore tenu au paiement du loyer.
Au vu des développement qui précèdent, PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) sont dès lors solidairement redevables des loyers en souffrance.
Toutefois, au vu de la résiliation du bail valablement intervenue avec effet immédiat en date du
23 juillet 2024, il échet de retenir que PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) sont à qualifier d’occupants sans droit ni titre à partir de cette date.
Les époux GROUPE1.) ne sauraient dès lors réclamer tel que cela résulte de leur décompte
actualisé des arriérés de loyers suite à cette résiliation. Leur demande en paiement au titre
d’arriérés de loyers doit dès lors être requalifiée en demande en paiement d’indemnités
d’occupation.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit ni titre
de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime propriétaire en
le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le
propriétaire du seul fait de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est
destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien dans les
lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais
également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre disposition
des lieux.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande des époux
GROUPE1.) fondée à concurrence de la somme de 3.366,50 euros au titre d’arriéré de loyers
pour la période de juin 2023 à juillet 2024 et pour la somme de 4.721 euros au titre d’arriérés
d’indemnité d’occupation pour la période d’août 2024 à mars 2025.
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont donc à condamner
solidairement à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 3.366,50 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 23 octobre 2024 au titre d’arriéré de loyers, jusqu’à solde.
Ils sont encore condamnés solidairement à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 4.721
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.010,50 euros à partir du 23 octobre 2024 et
sur la somme de 3.710,50 euros à partir du 18 mars 2025 au titre d’arriérés d’indemnité
d’occupation, jusqu’à solde.
3. Le déguerpissement et l’expulsion
En ce qui concerne la demande tendant à voir ordonner le déguerpissement, le tribunal relève
que tout en ne contestant pas la résiliation, PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
restent en défaut de justifier avoir effectué des recherches sérieuses en vue de se reloger.
PERSONNE6.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une remise des clés, il n’y a pas eu
de libération des lieux en bonne et due forme.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
dans un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
4. Les demandes accessoires
Les époux GROUPE1.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des époux GROUPE1.) les sommes
exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leur demande sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 300 euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate que la résiliation du bail est valablement intervenue avec effet immédiat à la date du
23 juillet 2024 aux torts exclusifs de PERSONNE3.), de PERSONNE4.), de PERSONNE5.) et
de PERSONNE6.),
constate que PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont, depuis
le 23 juillet 2024, occupants sans droit ni titre de la maison sise à L-ADRESSE3.),
condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à déguerpir
des lieux occupés avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai d’un (1) mois à
partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE7.) et son épouse PERSONNE8.) à faire expulser
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans la forme légale et
aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
dit fondée la demande d’PERSONNE7.) et de son épouse PERSONNE8.) en paiement
d’arriérés de loyers à concurrence du montant de 3.366,50 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 23 octobre 2024, jusqu’à solde,
partant condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
solidairement à payer à PERSONNE7.) et à son épouse PERSONNE8.) la somme de 3.366,50
euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2024 au titre d’arriéré de loyers, jusqu’à
solde,
dit fondée la demande d’PERSONNE7.) et de son épouse PERSONNE8.) en paiement
d’arriérés de loyers à concurrence du montant de 4.721 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande, jusqu’à solde,
partant condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
solidairement à payer à PERSONNE7.) et à son épouse PERSONNE8.) la somme de 4.721
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.010,50 euros à partir du 23 octobre 2024 et
sur la somme de 3.710,50 euros à partir du 18 mars 2025 au titre d’arriérés d’indemnité
d’occupation, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de d’PERSONNE7.) et de son épouse PERSONNE8.) en obtention
d’une indemnité de procédure à concurrence de la somme de 300 euros,
partant condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
solidairement à payer à PERSONNE7.) et à son épouse PERSONNE8.) la somme de 300 euros
en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) solidairement
aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier