Labor court dismisses claim for nullity due to obscure wording and rejects procedural abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claim for nullity of the labor contract due to an obscure legal formulation. The defendant's curator argued the request was poorly drafted and contested the existence of a work relationship, while also seeking sanctions for procedural abuse. The court rejected these arguments because the plaintiff failed to prove malicious intent or actual prejudice required to establish abuse of rights under civil law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1 Code civil: A request for nullity based on obscure wording is inadmissible, and procedural abuse sanctions require proof of malicious intent or gross error causing specific prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1310/2025
E-TRAV-22/25
Audience publique du 20 mai 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, faisant défaut à l’audience publique du 6 mai 2025,
et :
la société SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, rendu en date du 24 février
2025, représentée par son curateur, Maître Alfven MIROUKA MIROUKA,
avocat, demeurant à L-ADRESSE3.)
- partie défenderesse -,
comparant par Maître
Alfven MIROUKA
MIROUKA, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 28 janvier 2025, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4 mars 2025,
date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 6 mai 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue
A cette audience publique le curateur de la société SOCIETE1.) SARL-S fut
entendu en ses conclusions. Le demandeur ne comparut pas.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 28 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son
ancien employeur, la société SOCIETE1.), devant le Tribunal du Travail de
ce siège.
Suite à la faillite de la société SOCIETE1.), déclarée par jugement du 24
février 2025 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, le curateur, Maître Alfven MIROUKA MIROUKA,
a repris l’instance.
Lors de l’audience publique du 6 mai 2025, pour laquelle le requérant a été
dûment convoqué, celui-ci ne se s’est pas présenté pour conclure, de sorte
qu’il convient de statuer conformément à l’article 76 du nouveau code de
procédure civile par un jugement contradictoire à son égard.
Le curateur de la société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la requête
pour cause de libellé obscur. Il conteste encore que le requérant ait effectué
des prestations pour le compte de la société SOCIETE1.) alors qu’aucun
contrat de travail n’aurait été conclu entre les parties.
A titre reconventionnel, le curateur conclut à la condamnation du requérant
au montant de 1.500.- euros pour cause de procédure abusive et vexatoire et
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il y a lieu de rappeler que le demandeur ne s’est pas présenté pour conclure
et qu’aucune pièce n’a été versée au dossier.
Le curateur de la société SOCIETE1.) conclut in limine litis à la nullité de la
requête pour cause de libellé obscur.
Elle critique la requête formulée par PERSONNE1.) en ce qu’elle ne contient
pas des demandes claires et chiffrées.
Le tribunal rappelle que les exigences de formes, s'agissant de requêtes en
matière de droit du travail, sont définies par l'article 145, alinéa premier du
nouveau code de procédure civile, ainsi rédigé « la requête indique les noms,
prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en
lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient
l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé
de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. ».
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et
échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication
exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des
faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix
des moyens de défense appropriés (J-Cl. Wiwinius: L’exceptio obscuri libelli
in Mélanges dédiés à Michel Delvaux, p. 290).
L’acte introductif d’instance doit, dès lors, fournir au défendeur les données
pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le
fondement de l’action juridique de l’action dirigée contre lui.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, aux termes de la requête, la partie
requérante ne formule aucune demande chiffrée dans le dispositif de la
requête. Dans le corps même de la requête elle explique que l’employeur
serait resté en défaut de lui payer la somme de 720.- euros à titre d’arriérés de
salaire pour la période du 19 septembre au 30 septembre 2024. Le requérant
reste cependant en défaut d’expliquer cette demande et de verser un décompte
détaillé quant à cette revendication.
PERSONNE1.) fait encore état d’un licenciement, cependant sans préciser ni
la date de celui-ci, ni s’il s’agit d’un licenciement avec effet immédiat ou avec
préavis. Les demandes relatives à l’obtention d’une indemnité compensatoire
de préavis, d’indemnité de départ et d’indemnité pour jours de congés non
pris ne sont pas chiffrées et uniquement munies d’un point d’interrogation.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la requête du 28 janvier 2025
est entachée du vice du libellé obscur et doit partant être déclarée nulle.
Quant aux demandes reconventionnelles
A l’audience des plaidoiries du 6 mai 2025 le curateur de la société
SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle et a conclu à la
condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 1.500.- euros
pour cause de procédure abusive et vexatoire engagée par lui.
Le tribunal rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 6-1 du Code civil,
« tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son
auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu,
l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la
responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation
pour empêcher la persistance dans l’abus ».
Or, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner
lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en
justice est libre – c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en
commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (cf.
C.S.J., 17 mars 1993, no 14446 du rôle et C.S.J., 22 mars 1993, no 14971 du
rôle).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un
préjudice (cf. C.S.J., 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
La partie défenderesse reste pourtant en défaut de prouver tant une intention
malicieuse de la partie requérante, qu’un quelconque préjudice résultant de
l’exercice de cette action en justice.
Dans ces conditions, la demande de ce chef est à rejeter.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a encore sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Dans la mesure où il est resté en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, cette demande est
également à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
d o n n e a c t e à Maître Alfven MIROUKA MIROUKA qu’il reprend en
sa qualité de curateur l’instance introduite à l’égard de la société
SOCIETE1.), déclarée en état de faillite en date du 24 février 2025 ;
d é c l a r e la requête du 28 janvier 2025 nulle pour libellé obscur ;
d o n n e a c t e au curateur de la société SOCIETE1.) SARL-S de ses
demandes reconventionnelles tendant à l’allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
d i t les demandes reconventionnelles non fondées ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.