Police court convicts three defendants of customs fraud and imposes fines with arrest warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace in Diekirch convicted three defendants of customs fraud following a public hearing where they were represented by interpreters. The prosecution alleged that the defendants committed the offense on January 13, 2023, and the court found the evidence sufficient to sustain the charges. Consequently, the tribunal imposed fines of 250 euros on each defendant, along with court costs and a two-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; les infractions de fraude aux douanes sont passibles d'amendes et de contrainte par corps devant le tribunal de police lorsque les circonstances atténuantes réduisent la peine à la police.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 98/2025
Not.: 1600/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 mai 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 26 mars 2025, et
1)
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
demeurant à L-ADRESSE6.),
prévenu, comparant en personne.
et
3)
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE7.)
(ADRESSE5.)),
demeurant à L-ADRESSE8.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 mai 2025, les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont comparu en personne.
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Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) qui ne parlent pas une des langues
en usage au pays, ont été assistés d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Le témoin PERSONNE4.), rédacteur auprès de l’administration des douanes et
accises (UCS-SCI Diekirch) a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été entendus
en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° ITM CLA IT 23 00004 dressé le 21 mars 2023 par
l’administration des douanes et accises, brigade BEI de Diekirch.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 300/23 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 20 septembre 2023, renvoyant les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
moyennant application de
circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 26 mars 2025 notifiée à la personne des prévenus PERSONNE1.)
en date du 31 mars 2025, PERSONNE2.) en date du 1er avril 2025 et PERSONNE3.) en
date du 2 avril 2025.
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Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) :
« sub 1) PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13/01/2023 vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction aux articles L.571-1 et L.571-2 du Code de travail,
d’avoir eu recours aux services d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un
travail clandestin,
en l’espèce, d’avoir eu recours aux services de PERSONNE3.), né le DATE3.), et
PERSONNE2.), né le DATE4.), pour l’exercice de différentes activités indépendantes
dans le domaine de peintre-décorateur sans avoir été en possession des autorisations
d’établissement établies par le Ministère compétent,
sub 2) PERSONNE3.) et sub 3) PERSONNE2.)
comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le 13/01/2023 vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction à l’article L.571-1 du Code de travail,
d’avoir effectué un travail clandestin en exerçant à titre indépendant une des
activités énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales sans être en possession de l’autorisation y prévue,
en l’espèce, d’avoir exercé à titre indépendant une activité d’artisan et notamment
l’activité de peintre-décorateur, sans être en possession de l’autorisation
d’établissement requise. »
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) contestent
l’ensemble des faits qui leur sont reprochés en invoquant qu’ils sont des connaissances
de longue date et qu’il ne s’agit que d’une petite entraide.
Quant aux faits :
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Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Lors d’un contrôle sur un chantier le 13 janvier 2023 à L-ADRESSE3.) les agents
de l’administration des douanes et accises ont constaté que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se trouvaient à ladite adresse. Le propriétaire de la maison,
PERSONNE1.) s’y trouvait également.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) portaient tous les deux des vêtements de travail,
couverts de peinture. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, PERSONNE2.) se
trouvait encore sur une échelle et effectuait des travaux de peinture.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve ;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
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il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
Lors du contrôle en date du 13 janvier 2023, les prévenus ont déclaré que :
PERSONNE2.) explique connaître PERSONNE1.) depuis plus de dix ans. Ce
dernier lui donnerait beaucoup d’affaires pour ses enfants et en contrepartie, il l’aide
avec des travaux dans sa maison. PERSONNE2.) était cependant incapable de donner
le nom de PERSONNE1.) aux agents.
PERSONNE1.) explique connaître PERSONNE2.) depuis plus de dix ans et ce
dernier l’aide de temps en temps alors qu’il lui donne beaucoup d’affaires pour ses
enfants. Il communiquerait plutôt avec la femme de PERSONNE2.) alors que ce dernier
ne parle pas le luxembourgeois. Il explique encore avoir donné une centaine d’euros à
PERSONNE2.) et qu’il a dû insister pour que ce dernier accepte l’argent.
Au sujet de PERSONNE3.), PERSONNE1.) n’avait pas d’informations. Selon lui,
PERSONNE2.) l’aurait ramené de sa propre initiative.
Lors de son audition en date du 10 février 2023, PERSONNE1.) modifie ses
premières déclarations et affirme que PERSONNE2.) n’a jamais touché de l’argent de
sa part, mais uniquement des vêtements d’enfant ainsi que des jouets.
Lors de son audition du 9 février 2023, PERSONNE2.) explique que
PERSONNE1.) lui a offert, il y a quelques années, deux vélos pour ses enfants ainsi que
des vêtements. N’ayant pas les moyens de le payer, il l’aidait avec des travaux de
peinture dans les différentes maisons appartenant à PERSONNE1.).
Concernant le jour des faits, il expose qu’il transportait, ensemble avec son frère
PERSONNE3.) des cartons dans la maison de PERSONNE1.) et n’effectuait pas de
travaux de peinture.
PERSONNE3.) explique lors de son audition du 9 février 2023 avoir accompagné
son frère PERSONNE2.) pour l’aider. Il ne savait pas de quoi il s’agissait et a accepté
d’accompagner ce dernier. Au moment du contrôle, il aidait son frère à poser du papier
peint sur les murs. Cependant, il ne s’agirait que de trois morceaux de papier peint. Il
affirme ne pas avoir été payé.
Il ressort du procès-verbal susmentionné que les messages suivants ont été
échangés entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)/l’épouse de ce dernier :
PERSONNE2.)
« Moien
Main Mann Ass op ADRESSE9.)
Wellt dir daat hien geint
14h bei iech kennt fir faarw
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Auszewilen »
PERSONNE1.) – 8 avril 2022
« gudde moen dir haat mein
Haus zu ADRESSE10.) gemacht
Ech hun elo Erem eng
Aarbecht fir iech ruft mech
Wgl un.PERSONNE1.)»
PERSONNE1.) - 13 septembre 2022
«ADRESSE3.)
ADRESSE3.)»
PERSONNE2.) – 13 septembre 2022
« Merci bis muer ».
Lors de la déposition du témoin PERSONNE4.) entendu sous la foi du serment à
l’audience ce dernier réitère le contenu du procès-verbal susmentionné.
Sur question du juge, le témoin confirme qu’aucun carton ne se trouvait dans la
maison, qui était en état de chantier. Il y avait une échelle sur laquelle se trouvait
PERSONNE2.)
et il effectuait des travaux de peinture.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) portaient tous deux des vêtements de travail couverts de peinture, il y
avait des traces fraîches.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) réitère les
déclarations faites lors de son audition du 10 février 2023. Il conteste avoir payé
PERSONNE2.). Il affirme que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) effectuaient bel et
bien des travaux de tapisserie. Selon lui, PERSONNE3.) n’aurait pas beaucoup travaillé
au vu de son état de santé.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent ne pas avoir effectué des travaux de
peinture mais de déménagement. PERSONNE3.) expose que son état de santé ne lui
permet pas de rester debout longtemps et qu’il n’a fait qu’accompagner PERSONNE2.)
pour passer le temps.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par les prévenus ne sont nullement convaincantes.
Les déclarations des prévenus sont contradictoires entre elles et les explications données
ne sont pas crédibles pour être contredites par des éléments objectifs du dossier et
notamment des constatations personnelles des agents verbalisants, actées dans le procès-
verbal susmentionné et des échanges SMS entre PERSONNE2.) (son épouse) et
PERSONNE1.).
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus à l’égard des trois prévenus
sont partant établis.
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Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant
convaincus au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal
susmentionné, ainsi que des débats menés à l’audience :
« sub 1) PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 janvier 2023 à 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles L.571-1 et L.571-2 du Code de travail,
d’avoir eu recours aux services d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un
travail clandestin,
en l’espèce, d’avoir eu recours aux services de PERSONNE3.), né le DATE3.), et
PERSONNE2.), né le DATE2.), pour l’exercice de différentes activités indépendantes
dans le domaine de peintre-décorateur sans avoir été en possession des autorisations
d’établissement établies par le Ministère compétent,
sub 2) PERSONNE3.) et sub 3) PERSONNE2.)
comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le 13 janvier /2023 à 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article L.571-1 du Code de travail,
d’avoir effectué un travail clandestin en exerçant à titre indépendant une des
activités énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales sans être en possession de l’autorisation y prévue,
en l’espèce, d’avoir exercé à titre indépendant une activité d’artisan et notamment
l’activité de peintre-décorateur, sans être en possession de l’autorisation
d’établissement requise. »
Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) constituent des délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être
sanctionnées par des peines correctionnelles.
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Conformément à l’article 571-6 alinéa 1 du code du travail qui renvoie à l’article
39, paragraphe (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, les
infractions à l’article 571-1 du code du travail sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251.- euros à 125.000.-
euros ou d’une de ces peines seulement.
Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre
25.- et 250.- euros.
Le tribunal de police prononce à l’encontre de chacun des trois prévenus une
amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,23.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE2.)
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,23.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
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PERSONNE3.)
condamne le prévenu PERSONNE3.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,23.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; des
articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386
du code de procédure pénale et des articles L.571-1, L.571-2 et L.571-6 du code du
travail et de l’article 1er et 39 (3) a) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.