Court partially allows opposition against default judgment, reinstating traffic fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the default judgment admissible and set aside the previous ruling. The defendant argued for a new trial after the initial judgment was notified, while the prosecution maintained the original facts. The court found the opposition partially founded, reinstating the 300 euro fine and one-month driving ban but applying a two-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition formée dans les délais contre un jugement par défaut est recevable et entraîne la mise à néant du jugement, obligeant le tribunal à statuer à nouveau sur les infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 103/2025
Not.: 1484/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 mai 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 mars 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 260/2024, not. 1484/24/DC du tribunal de police
de céans en date du 19 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du
chef d’une infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de
300.- euros et à une interdiction de conduire d’une durée de un mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 5
décembre 2024.
Par lettre datée au 16 décembre 2024, PERSONNE1.) a en date du 19 décembre
2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce
jugement.
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A l’appel à l’audience publique du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Kevin WENNMACHER, inspecteur adjoint au commissariat des
Ardennes de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir
prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et
déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51275/2024 dressé le 5 octobre 2024 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le jugement n° 260/2024, not. 1484/24/DC du tribunal de police de céans en
date du 19 novembre 2024 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en
date du 5 décembre 2024.
Par lettre datée au 16 décembre 2024, PERSONNE1.) a en date du 19 décembre
2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce
jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
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Vu la citation du 27 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 31 mars 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5/10/2024 à 13 :00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou
en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil
électronique mobil doté d’un écran ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 5 octobre 2024 vers 13.00
heures, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE4.)
lors duquel elles ont repéré un véhicule dont le conducteur, identifié par la suite en la
personne du prévenu, tenait son téléphone portable dans sa main droite.
Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir manipulé
son téléphone portable au moment du contrôle.
A
l’audience publique du
13 mai 2025, l’agent verbalisant
Kevin
WENNMACHER, entendu comme témoin, a réitéré ses constatations consignées dans
le procès-verbal dressé en cause, tout en étant formel pour affirmer que
- c’était lui qui a constaté que PERSONNE1.) s’approchait du point de contrôle en
tenant un téléphone portable dans sa main droite,
- le téléphone n’était pas fixé solidement dans le véhicule dans un support
spécialement conçu à cette fin,
- le conducteur n’avait que la main gauche sur le volant.
PERSONNE1.) a mis en cause ce témoignage en soutenant qu’il ne tenait pas son
téléphone dans la main mais qu’il manipulait l’écran tactile de son ordinateur de bord.
Le prévenu insiste sur le fait d’avoir besoin de son permis de conduite pour le
travail. Il est indépendant.
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Sur ce, le témoin a déclaré maintenir ses dépositions antérieures, tout en ajoutant
que lui et son collègue présent lors du contrôle sont formels pour dire que le prévenu
tenait un téléphone portable dans la main droite et aucun autre objet.
Il a également expliqué que lorsque l’un des agents de police n’est pas certain de
son observation, le conducteur en question n’est pas interpellé.
Le poste de contrôle et la visibilité sont documentés par un dossier d'images joint
au procès-verbal de police.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
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En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Kevin WENNMACHER, entendu
comme témoin sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que le prévenu tenait
dans sa main un téléphone portable dans des conditions non-autorisées.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance de droit.
Cette version des faits n’est pas énervée par l’absence de photo montrant le
prévenu avec son téléphone en mains.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
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être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Kevin
WENNMACHER mais encore des éléments objectifs du dossier.
En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en
vigueur depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:
« Art 170bis
1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés
à une seule oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile
doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran
autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil
électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support
spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où
l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux
prescriptions du fabricant. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et
quelles sont les manipulations autorisées.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état
infractionnel.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du
serment:
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étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 septembre 2024 à 11.15 heures à ADRESSE4.),
de l’inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement
ou en parcage de l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un appareil
électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains libres
intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la navigation
d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à
cette fin.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire d'un mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
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liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 260/2024, not.
1484/24/DC, en date du 19 novembre 2024 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
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peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 170bis, et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.