Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_103 Généré par l'IA

Court partially allows opposition against default judgment, reinstating traffic fine and driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against the default judgment admissible and set aside the previous ruling. The defendant argued for a new trial after the initial judgment was notified, while the prosecution maintained the original facts. The court found the opposition partially founded, reinstating the 300 euro fine and one-month driving ban but applying a two-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition formée dans les délais contre un jugement par défaut est recevable et entraîne la mise à néant du jugement, obligeant le tribunal à statuer à nouveau sur les infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition par défaut jugement par défaut droit de la route interdiction de conduire amende forfaitaire mise à néant statuer à nouveau insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 103/2025

Not.: 1484/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 mai 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 mars 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 260/2024, not. 1484/24/DC du tribunal de police

de céans en date du 19 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du

chef d’une infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de

300.- euros et à une interdiction de conduire d’une durée de un mois, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 5

décembre 2024.

Par lettre datée au 16 décembre 2024, PERSONNE1.) a en date du 19 décembre

2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce

jugement.

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A l’appel à l’audience publique du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Kevin WENNMACHER, inspecteur adjoint au commissariat des

Ardennes de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir

prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et

déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51275/2024 dressé le 5 octobre 2024 par le commissariat

des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le jugement n° 260/2024, not. 1484/24/DC du tribunal de police de céans en

date du 19 novembre 2024 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en

date du 5 décembre 2024.

Par lettre datée au 16 décembre 2024, PERSONNE1.) a en date du 19 décembre

2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce

jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

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Vu la citation du 27 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 31 mars 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5/10/2024 à 13 :00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou

en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil

électronique mobil doté d’un écran ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 5 octobre 2024 vers 13.00

heures, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE4.)

lors duquel elles ont repéré un véhicule dont le conducteur, identifié par la suite en la

personne du prévenu, tenait son téléphone portable dans sa main droite.

Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir manipulé

son téléphone portable au moment du contrôle.

A

l’audience publique du

13 mai 2025, l’agent verbalisant

Kevin

WENNMACHER, entendu comme témoin, a réitéré ses constatations consignées dans

le procès-verbal dressé en cause, tout en étant formel pour affirmer que

- c’était lui qui a constaté que PERSONNE1.) s’approchait du point de contrôle en

tenant un téléphone portable dans sa main droite,

- le téléphone n’était pas fixé solidement dans le véhicule dans un support

spécialement conçu à cette fin,

- le conducteur n’avait que la main gauche sur le volant.

PERSONNE1.) a mis en cause ce témoignage en soutenant qu’il ne tenait pas son

téléphone dans la main mais qu’il manipulait l’écran tactile de son ordinateur de bord.

Le prévenu insiste sur le fait d’avoir besoin de son permis de conduite pour le

travail. Il est indépendant.

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Sur ce, le témoin a déclaré maintenir ses dépositions antérieures, tout en ajoutant

que lui et son collègue présent lors du contrôle sont formels pour dire que le prévenu

tenait un téléphone portable dans la main droite et aucun autre objet.

Il a également expliqué que lorsque l’un des agents de police n’est pas certain de

son observation, le conducteur en question n’est pas interpellé.

Le poste de contrôle et la visibilité sont documentés par un dossier d'images joint

au procès-verbal de police.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

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En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Kevin WENNMACHER, entendu

comme témoin sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que le prévenu tenait

dans sa main un téléphone portable dans des conditions non-autorisées.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui

connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance de droit.

Cette version des faits n’est pas énervée par l’absence de photo montrant le

prévenu avec son téléphone en mains.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

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être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Kevin

WENNMACHER mais encore des éléments objectifs du dossier.

En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en

vigueur depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:

« Art 170bis

1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés

à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile

doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran

autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil

électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support

spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où

l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux

prescriptions du fabricant. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et

quelles sont les manipulations autorisées.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état

infractionnel.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du

serment:

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étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 septembre 2024 à 11.15 heures à ADRESSE4.),

de l’inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement

ou en parcage de l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un appareil

électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains libres

intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la navigation

d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à

cette fin.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire d'un mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

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liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 260/2024, not.

1484/24/DC, en date du 19 novembre 2024 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

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peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 170bis, et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.