Court partially allows opposition to default judgment, reinstating traffic offense with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against a default judgment admissible and set aside the original ruling. The defendant argued against the initial penalty, while the prosecution maintained the guilt for two traffic violations. The court found the opposition partially founded, reinstating the conviction but applying a suspended license ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition formée dans les délais contre un jugement par défaut est recevable et peut entraîner la mise à néant du jugement initial et le réexamen des infractions, conduisant à une condamnation partielle avec sursis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 101/2025
Not.: 491/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 mai 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 mars 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 14/2025, not. 491/24/DC, du tribunal de police
de céans en date du 21 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
d’une infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 350.-
euros et à une interdiction de conduire d’une durée de trois mois, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 8
février 2025.
Par lettre datée au 14 février 2025, PERSONNE1.) a en date du 18 février 2025
(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.
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A l’appel à l’audience publique du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70016/2024 dressé le 11 février 2024 par le service régional
de police de la route (SRPR) région "Nord" (D-SRPR) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° 7438-340/2024 dressé le 26 mars 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le jugement n° 14/2025, not. 491/24/DC, du tribunal de police de céans en date
du 21 janvier 2025 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du
8 février 2025.
Par lettre datée au 14 février 2025, PERSONNE1.) a en date du 18 février 2025
(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 25 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 5 avril 2025.
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Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/02/2024 vers 17:57 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1. avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de
l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air expiré,
2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique
avoir été à la cavalcade de Diekirch le 11 février 2024 et y avoir consommé quelques
verres de vin ainsi que deux ou trois bières. Le prévenu expose encore avoir besoin de
son permis de conduire pour le travail.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de
l’infraction libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 février 2024 à 17:57 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air expiré,
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation. »
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
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La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende
de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 14/2025, not.
491/24/DC en date du 21 janvier 2025 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et se trouvant en concours idéal à une amende de 350.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153,
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154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.