Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_101 Généré par l'IA

Court partially allows opposition to default judgment, reinstating traffic offense with suspended license ban.

Numéro de cause JPDPolice_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition against a default judgment admissible and set aside the original ruling. The defendant argued against the initial penalty, while the prosecution maintained the guilt for two traffic violations. The court found the opposition partially founded, reinstating the conviction but applying a suspended license ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition formée dans les délais contre un jugement par défaut est recevable et peut entraîner la mise à néant du jugement initial et le réexamen des infractions, conduisant à une condamnation partielle avec sursis.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition admissible jugement par défaut mise à néant contravention route interdiction conduire sursis exécution concours idéal interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 101/2025

Not.: 491/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 mai 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 mars 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 14/2025, not. 491/24/DC, du tribunal de police

de céans en date du 21 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’une infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 350.-

euros et à une interdiction de conduire d’une durée de trois mois, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 8

février 2025.

Par lettre datée au 14 février 2025, PERSONNE1.) a en date du 18 février 2025

(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.

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A l’appel à l’audience publique du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70016/2024 dressé le 11 février 2024 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" (D-SRPR) de la police grand-ducale.

Vu le rapport n° 7438-340/2024 dressé le 26 mars 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le jugement n° 14/2025, not. 491/24/DC, du tribunal de police de céans en date

du 21 janvier 2025 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du

8 février 2025.

Par lettre datée au 14 février 2025, PERSONNE1.) a en date du 18 février 2025

(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 25 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 5 avril 2025.

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Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/02/2024 vers 17:57 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1. avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air expiré,

2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique

avoir été à la cavalcade de Diekirch le 11 février 2024 et y avoir consommé quelques

verres de vin ainsi que deux ou trois bières. Le prévenu expose encore avoir besoin de

son permis de conduire pour le travail.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infraction libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 février 2024 à 17:57 heures à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air expiré,

2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation. »

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

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La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en

application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 14/2025, not.

491/24/DC en date du 21 janvier 2025 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et se trouvant en concours idéal à une amende de 350.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153,

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154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.