Appeal dismissed because prisoner sent appeal to prison director instead of court clerk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible due to improper filing. Although the prisoner contested the ninety-day work suspension, the appeal was physically addressed to the prison director rather than the court clerk. The court ruled that strict adherence to the eight-day filing deadline requires submission to the correct judicial authority, rendering the procedural defect fatal to the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the Penitentiary Law; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal filed with the prison administration instead of the court clerk is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°58/25 chap
du 20 mai 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit daté du 13 mai 2025 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Monsieur le Directeur de l’Administration
pénitentiaire du 6 mai 2025 décidant le retrait du travail pendant une durée de
quatre-vingt-dix jours, sanction assortie du sursis intégral ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé contre la décision de Monsieur le Directeur de
l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2025 décidant le retrait du travail
pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sanction assortie du sursis
intégral.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui
reprochés. Il espère obtenir une dernière chance et s’engage à travailler pour
rembourser un peu les parties civiles.
Le Ministère public conclut que le recours est recevable quant à la forme et
quant au délai. Il considère cependant que ledit recours est non fondé.
Aux termes de l’article 35 de la Loi « 1. Toutes les décisions prises à l’égard
des détenus par le directeur de l’administration pénitentiaire en application de
la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la
chambre de l’application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine
d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir
de la notification de la décision du directeur de l’administration pénitentiaire au
détenu. …
2. Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes
1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont
applicables ».
Aux termes de l’article 698 du code de procédure pénale « (1) Le condamné
ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des
peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué,
ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est
consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application
des peines.
Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au
greffe. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans
délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les
adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut
valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les
autorités judiciaires sur leur site internet.
(2) Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre
pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les
noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé
sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le
reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait
mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe
de la chambre de l'application des peines.
(3) Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
compter du jour de la notification de la décision attaquée. »
Au vu des considérations précédentes, le recours doit être introduit soit
- par écrit devant la Chambre de l’application des peines,
- par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines par le
condamné ou par son avocat,
- par courrier électronique au greffe de la Chambre de l’application des peines,
- par déclaration au greffe du centre pénitentiaire si le condamné est détenu.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la Chambre de l’application
des peines que PERSONNE1.) a formé un recours adressé à la Chambre de
l’application des peines.
Ledit recours a cependant été envoyé à la Direction de l’Administration
pénitentiaire, comme le démontre l’adresse figurant sur l’enveloppe contenant
ledit recours. Le recours qui porte le tampon d’entrée de l’«Administration
pénitentiaire Direction », a par la suite été envoyé par courriel de la part de la
Direction de l’Administration pénitentiaire à la Chambre de l’application des
peines.
Ledit recours n’a partant pas été introduit conformément aux dispositions
légales de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.