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CAChAP_58 Généré par l'IA

Appeal dismissed because prisoner sent appeal to prison director instead of court clerk.

Numéro de cause CAChAP_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible due to improper filing. Although the prisoner contested the ninety-day work suspension, the appeal was physically addressed to the prison director rather than the court clerk. The court ruled that strict adherence to the eight-day filing deadline requires submission to the correct judicial authority, rendering the procedural defect fatal to the case.

Regeste Legislator

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Article 35 of the Penitentiary Law; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal filed with the prison administration instead of the court clerk is inadmissible.

Mots-clés

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inadmissible appeal improper filing penitentiary law procedural defect work suspension indemnité pour détention provisoire retrait de la plainte pénale recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Article 35 of the Penitentiary Law
Aux termes de l’article 35 de la Loi « 1.
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes
article 698 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 698 du code de procédure pénale « (1) Le condamné
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Texte complet

Arrêt n°58/25 chap

du 20 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit daté du 13 mai 2025 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Monsieur le Directeur de l’Administration

pénitentiaire du 6 mai 2025 décidant le retrait du travail pendant une durée de

quatre-vingt-dix jours, sanction assortie du sursis intégral ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé contre la décision de Monsieur le Directeur de

l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2025 décidant le retrait du travail

pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sanction assortie du sursis

intégral.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés. Il espère obtenir une dernière chance et s’engage à travailler pour

rembourser un peu les parties civiles.

Le Ministère public conclut que le recours est recevable quant à la forme et

quant au délai. Il considère cependant que ledit recours est non fondé.

Aux termes de l’article 35 de la Loi « 1. Toutes les décisions prises à l’égard

des détenus par le directeur de l’administration pénitentiaire en application de

la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la

chambre de l’application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine

d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir

de la notification de la décision du directeur de l’administration pénitentiaire au

détenu. …

2. Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes

1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont

applicables ».

Aux termes de l’article 698 du code de procédure pénale « (1) Le condamné

ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des

peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué,

ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est

consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application

des peines.

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans

délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les

adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut

valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les

autorités judiciaires sur leur site internet.

(2) Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre

pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les

noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé

sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le

reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait

mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe

de la chambre de l'application des peines.

(3) Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

compter du jour de la notification de la décision attaquée. »

Au vu des considérations précédentes, le recours doit être introduit soit

- par écrit devant la Chambre de l’application des peines,

- par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines par le

condamné ou par son avocat,

- par courrier électronique au greffe de la Chambre de l’application des peines,

- par déclaration au greffe du centre pénitentiaire si le condamné est détenu.

Il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la Chambre de l’application

des peines que PERSONNE1.) a formé un recours adressé à la Chambre de

l’application des peines.

Ledit recours a cependant été envoyé à la Direction de l’Administration

pénitentiaire, comme le démontre l’adresse figurant sur l’enveloppe contenant

ledit recours. Le recours qui porte le tampon d’entrée de l’«Administration

pénitentiaire Direction », a par la suite été envoyé par courriel de la part de la

Direction de l’Administration pénitentiaire à la Chambre de l’application des

peines.

Ledit recours n’a partant pas été introduit conformément aux dispositions

légales de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.