Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_56 Généré par l'IA

Court dismisses disciplinary sanctions against a prisoner who was a victim of provocation and self-defense actions.

Numéro de cause CAChAP_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the administrative appeal against disciplinary sanctions admissible and well-founded, overturning the prison director's decision. The prisoner argued he was provoked by a fellow inmate and acted in self-defense by calling for guards, supported by witness statements and officers' observations of his fear. The court ruled that no convincing evidence existed to prove the prisoner actively instigated or was involved in the dispute, thus finding the disciplinary fault unjustified.

Regeste Legislator

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Articles 32(3)3) and 32(3)4) of the Penitentiary Regulations; A disciplinary fault cannot be established against a prisoner if the evidence fails to prove active involvement or instigation in a conflict, particularly when the prisoner was a victim of provocation and acted in self-defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanctions prison discipline provocation self-defense burden of proof disciplinary fault administrative appeal sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 32(3)3) of the Penitentiary Regulations
de l’article 32 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 32(3)4) of the Penitentiary Regulations
de l’article 32 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 697(3) of the Code of Criminal Procedure
dispositions de l’article 697 (3) du code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n°56/25 chap

du 20 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 16 mai 2025 au greffe de la Chambre de l’application

des peines

de la Cour d’appel de Luxembourg,

par Maître Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) en PAYS1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 6

mai 2025 (réf. I.8.2/RS0842-TC0388) ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré par le mandataire de PERSONNE1.) le 13 mai 2025 au

greffe de la Chambre de l’application des peines, dirigé contre une décision du

Directeur de l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2025, ayant confirmé la

décision en matière disciplinaire du 15 avril 2025, infligeant au requérant, à titre

de sanction disciplinaire, en raison de tout acte de nature à compromettre le

bon ordre, la sûreté et la sécurité, in specie dispute avec un codétenu :

1)

le retrait des articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32.(3)3) ;

2)

le retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours

(art.32.(3)4).

Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a retenu « même si le requérant n’avait pas été l’instigateur de la

dispute, il ressort clairement des pièces du dossier qu’il y a quand même été

impliqué, de sorte qu’il y a lieu de prononcer une sanction disciplinaire à son

encontre ;

Qu’il se doit en outre de constater qu’aucun des détenus de la même section

ne s’est présenté au bureau d’enquête afin de faire une déposition, de sorte

qu’il n’est pas clair si le détenu PERSONNE2.) a effectivement commencé la

dispute. »

À l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir avoir été victime d’une

agression de la part de PERSONNE2.), lequel, conformément aux déclarations

des

codétenus

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) le provoquerait en permanence. Il n’aurait, à aucun moment,

été à l’origine d’une dispute verbale ayant eu lieu le 10 avril 2025 vers 16.20

heures. PERSONNE2.) se serait rapproché de lui, adoptant une attitude

agressive et menaçante. Il aurait même regagné sa cellule et PERSONNE2.)

serait revenu à charge en entrant à l’intérieur de sa cellule, proférant à son

encontre des menaces de mort et le poussant de sorte qu’il a, en guise de

défense, appelé les agents de surveillance à l’aide de l’interphone de sa cellule.

Il conteste ainsi formellement être à l’origine d’une dispute, s’être disputé ou

encore être, tel que retenu dans la décision du directeur de l’Administration

pénitentiaire, impliqué dans une dispute. Il serait victime des agissements de

PERSONNE2.) et le sanctionner de ce fait serait contraire aux principes

fondamentaux régissant le droit des sanctions alors que pour pouvoir le

sanctionner disciplinairement il faudrait établir l’existence d’une faute

disciplinaire lui imputable. Or, rien dans son comportement ne pourrait justifier

la qualification de « dispute avec un codétenu ». PERSONNE1.) fait encore

valoir qu’au lieu de riposter aux provocations, il a fait son possible pour éviter

une dispute, tout d’abord en regagnant sa cellule, puis en appelant

immédiatement à l’aide. Une faute disciplinaire ne serait partant pas à retenir

à son encontre, sinon il faudrait réduire la sanction à de plus justes proportions.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut que le recours,

recevable, n’est pas fondé. Pour requérir en ce sens, il donne à considérer que

la décision dont recours, est prononcée dans le contexte du cadre carcéral

clos, qui, par définition, est un cadre particulièrement sensible aux tensions et

conflits. Il poursuit que les éléments du dossier permettent de conclure

qu’PERSONNE1.) était pleinement engagé dans la discussion qui s’est tenue

devant sa cellule, alors même qu’il devait être parfaitement au courant de ce

que la dispute risquerait de s’intensifier. Cette assertion ne saurait en effet être

mise en doute dans la mesure où d’autres détenus ont témoigné de la

fréquence des altercations entre les deux détenus impliqués et du risque de

dégradation de la situation. Il

estime partant que l’implication de

PERSONNE1.) dans une dispute, dans un environnement clos, en pleine

connaissance du contexte conflictuel et tendu entre lui-même et le codétenu,

suffit à caractériser un manquement au bon ordre et à la sécurité. Le requérant,

en connaissance de la relation conflictuelle entre lui-même et le codétenu,

aurait pu prendre les précautions nécessaires pour éviter la survenue de

l’incident.

Le Ministère public conclut par ailleurs, pour ce qui est de la juste application

de l’article 32 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, que cet article prévoit en substance qu’une

sanction peut être prononcée en cas de manquement, par action ou omission,

aux obligations légales ou règlementaires, au règlement intérieur du centre

pénitentiaire ou à toute autre instruction de service et, que, constitue

notamment une faute disciplinaire, tout acte de nature à compromettre le bon

ordre, la sûreté et la sécurité. La décision dont recours tiendrait dès lors

parfaitement compte du contexte de la situation et répondrait aux impératifs du

maintien de l’ordre et de la sécurité collective dans le cadre de la détention

fermée et serait parfaitement adaptée et proportionnée à la gravité des faits en

cause.

Sur la recevabilité du recours

Le recours est dirigé contre une décision prise par le Directeur de

l’administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’administration pénitentiaire, qui, sur base de son article 35,

paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Chambre

de l’application des peines.

Cet article exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours

ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. En

l’espèce, la date de notification de la décision du 6 mai 2025 ne ressort pas du

dossier communiqué, mais le recours déclaré le 16 mai 2025 est de toute façon

intervenu endéans le délai légal de 8 jours ouvrables et est partant aussi

recevable du point de vue du délai.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose

que le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Comme

l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux

articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de

procédure pénale, par conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe

1, dudit code, le recours peut aussi être introduit par l’avocat du condamné par

déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de sorte que le

recours, motivé, est conforme aux exigences libellées par cette disposition

légale.

Le recours est donc recevable.

Sur le bien-fondé du recours

L’article 32 de la loi du 20 juillet 2018 précitée prévoit en ses paragraphes (1)

et (2) :

(1)

Les détenus peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de non-

respect, par commission ou par omission, de leurs obligations légales et

réglementaires ou des instructions données par le personnel pénitentiaire.

(2)

Sont considérées comme fautes disciplinaires :

1. le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou

règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à

toute autre instruction de service ;

2. tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la

sécurité ;

3. tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ;

4. l'évasion et la tentative d’évasion ;

5. l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l’aider ou de l’assister à

commettre l’une des fautes énumérées au présent paragraphe.

Le reproche à la base de la poursuite disciplinaire de PERSONNE1.) est une

dispute avec un codétenu de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et

la sécurité et, afin de confirmer la sanction disciplinaire prononcée, le directeur

de l’Administration pénitentiaire a fait valoir « même si le requérant n’avait pas

été l’instigateur de la dispute, il ressort clairement des pièces du dossier qu’il y

a quand même été impliqué ».

La Chambre de l’application des peines constate qu’il résulte du compte-rendu

d’incident n°743/25 et du rapport d’enquête n°336/25 du 10 avril 2025, dressés

par l’agent principal PERSONNE7.) et par l’agent PERSONNE8.), que le 10

avril 2025, vers 16.20 heures, ils ont pu observer le détenu PERSONNE2.) se

tenir près de la cellule BR102 occupée par le détenu PERSONNE1.) et qu’à un

moment donné les deux commençaient à discuter « Auf der Kamera IK21204

konnte der Beamte PERSONNE8.) und ich sehen, wie die Diskussion immer

hektischer und aufbrausender wurde. Der U-Gef. PERSONNE2.) näherte sich

öfters dem U-Gef. PERSONNE1.) es kam aber zu keinem Moment zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden U-Gefangenen.»

Il en résulte que les agents surveillants ont observé une « discussion » et ont

remarqué que le détenu PERSONNE2.), lequel s’était dirigé vers la cellule du

détenu PERSONNE1.), revenait à charge dans cette discussion devenue de

plus en plus animée en se rapprochant à plusieurs reprises de PERSONNE1.).

C’est cependant à tort de vouloir en tirer l’affirmation qu’il s’agissait d’une

dispute alors que les agents surveillants n'ont pas autrement été intrigués et

encore moins inquiétés par la situation et ils n’ont à aucun moment envisagé

d’intervenir.

Le requérant ne peut ainsi être démenti que, pour ne pas faire escaler cette

discussion, il a regagné sa cellule. Le Ministère public ne peut partant être suivi

dans son argumentation que le requérant, en connaissance de la relation

conflictuelle, aurait pu prendre les précautions nécessaires pour éviter la

survenue de l’incident, alors que PERSONNE1.) a regagné sa cellule pour ne

pas donner à la discussion animée une dimension autre.

Cette déclaration de PERSONNE1.) est implicitement corroborée par la

déposition des agents surveillants en ce qu’ils notent qu’une quinzaine de

minutes plus tard ils ont observé PERSONNE2.) entrer dans la cellule occupée

par PERSONNE1.) « Gegen 16h35 konnte der Beamte PERSONNE8.) auf der

KameraIK21204 sehen, wie der U-Gef. PERSONNE2.) in die Zelle vom U-Gef.

PERSONNE1.) ging. Nach kurzer Zeit rief der U-Gef. PERSONNE1.) uns über

das PERSONNE9.)-System seiner Zelle zu ihm. Angekommen an seiner Zelle,

äußerte der U-Gef. PERSONNE1.), dass der U-Gef. PERSONNE2.) ihm eine

Morddrohung geäußert hat. »

Il en résulte que PERSONNE1.) était effectivement à l’intérieur sa cellule et

que, un quart d’heure après la discussion ayant eu lieu devant la porte de sa

cellule avec le codétenu PERSONNE2.), discussion n’ayant pas, dans son

intensité, nécessitée une intervention des agents surveillants, PERSONNE1.)

appelle à l’aide grâce au dispositif de sécurité mis en place à l’intérieur de la

cellule se sentant en danger.

Pareil ressenti de PERSONNE1.) devient crédible en ce que les agents

relevèrent eux-mêmes « PERSONNE1.) konnte man die Furcht in der Stimme

hören ». Les agents notèrent également que PERSONNE1.), suivant les

déclarations de codétenu faites à leur égard, se fait souvent provoquer par

PERSONNE2.) « Alle oben genannten U-Gefangene erklärten uns, dass die

U-Gef. PERSONNE2.) und PERSONNE1.) sich sprachlich nicht verstehen

würden und dass es durch wiederholte Provokationen vom U-Gef.

PERSONNE2.), öfters zu mündlichen Auseinandersetzungen zwischen den

beiden kommen würde.»

C’est dès lors à tort que le Directeur de l’administration pénitentiaire a retenu

« même si le requérant n’avait pas été l’instigateur de la dispute, il ressort

clairement des pièces du dossier qu’il y a quand même été impliqué », alors

que la preuve d’une implication active de PERSONNE1.) n’est pas rapportée

eu égard au déroulement précité reproduit par les agents surveillants et aucune

part de responsabilité dans la tournure des événements ne saurait lui être

imputée.

La Chambre de l’application ne peut partant puiser dans le dossier lui soumis

des éléments de preuves convaincants permettant à caractériser dans le chef

de PERSONNE1.) un acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et

la sécurité de sorte que le recours contre la décision du Directeur de

l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2025, ayant confirmé la décision en

matière disciplinaire du 15 avril 2025, est à déclarer fondé en ce que c’est à

tort qu’une faute disciplinaire a été retenue à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant conformément aux

dispositions de l’article 697 (3) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit que, par réformation de la décision du Directeur de l’Administration

pénitentiaire du 6 mai 2025 entreprise, laquelle a confirmé la décision en

matière disciplinaire du 15 avril 2025 , c’est à tort qu’une faute

disciplinaire a été retenue à charge de PERSONNE1.) ;

dit qu’aucune sanction disciplinaire n’est à prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.