Court dismisses disciplinary sanctions against a prisoner who was a victim of provocation and self-defense actions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the administrative appeal against disciplinary sanctions admissible and well-founded, overturning the prison director's decision. The prisoner argued he was provoked by a fellow inmate and acted in self-defense by calling for guards, supported by witness statements and officers' observations of his fear. The court ruled that no convincing evidence existed to prove the prisoner actively instigated or was involved in the dispute, thus finding the disciplinary fault unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 32(3)3) and 32(3)4) of the Penitentiary Regulations; A disciplinary fault cannot be established against a prisoner if the evidence fails to prove active involvement or instigation in a conflict, particularly when the prisoner was a victim of provocation and acted in self-defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°56/25 chap
du 20 mai 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 16 mai 2025 au greffe de la Chambre de l’application
des peines
de la Cour d’appel de Luxembourg,
par Maître Michael
WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) en PAYS1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 6
mai 2025 (réf. I.8.2/RS0842-TC0388) ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré par le mandataire de PERSONNE1.) le 13 mai 2025 au
greffe de la Chambre de l’application des peines, dirigé contre une décision du
Directeur de l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2025, ayant confirmé la
décision en matière disciplinaire du 15 avril 2025, infligeant au requérant, à titre
de sanction disciplinaire, en raison de tout acte de nature à compromettre le
bon ordre, la sûreté et la sécurité, in specie dispute avec un codétenu :
1)
le retrait des articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32.(3)3) ;
2)
le retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours
(art.32.(3)4).
Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a retenu « même si le requérant n’avait pas été l’instigateur de la
dispute, il ressort clairement des pièces du dossier qu’il y a quand même été
impliqué, de sorte qu’il y a lieu de prononcer une sanction disciplinaire à son
encontre ;
Qu’il se doit en outre de constater qu’aucun des détenus de la même section
ne s’est présenté au bureau d’enquête afin de faire une déposition, de sorte
qu’il n’est pas clair si le détenu PERSONNE2.) a effectivement commencé la
dispute. »
À l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir avoir été victime d’une
agression de la part de PERSONNE2.), lequel, conformément aux déclarations
des
codétenus
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) le provoquerait en permanence. Il n’aurait, à aucun moment,
été à l’origine d’une dispute verbale ayant eu lieu le 10 avril 2025 vers 16.20
heures. PERSONNE2.) se serait rapproché de lui, adoptant une attitude
agressive et menaçante. Il aurait même regagné sa cellule et PERSONNE2.)
serait revenu à charge en entrant à l’intérieur de sa cellule, proférant à son
encontre des menaces de mort et le poussant de sorte qu’il a, en guise de
défense, appelé les agents de surveillance à l’aide de l’interphone de sa cellule.
Il conteste ainsi formellement être à l’origine d’une dispute, s’être disputé ou
encore être, tel que retenu dans la décision du directeur de l’Administration
pénitentiaire, impliqué dans une dispute. Il serait victime des agissements de
PERSONNE2.) et le sanctionner de ce fait serait contraire aux principes
fondamentaux régissant le droit des sanctions alors que pour pouvoir le
sanctionner disciplinairement il faudrait établir l’existence d’une faute
disciplinaire lui imputable. Or, rien dans son comportement ne pourrait justifier
la qualification de « dispute avec un codétenu ». PERSONNE1.) fait encore
valoir qu’au lieu de riposter aux provocations, il a fait son possible pour éviter
une dispute, tout d’abord en regagnant sa cellule, puis en appelant
immédiatement à l’aide. Une faute disciplinaire ne serait partant pas à retenir
à son encontre, sinon il faudrait réduire la sanction à de plus justes proportions.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut que le recours,
recevable, n’est pas fondé. Pour requérir en ce sens, il donne à considérer que
la décision dont recours, est prononcée dans le contexte du cadre carcéral
clos, qui, par définition, est un cadre particulièrement sensible aux tensions et
conflits. Il poursuit que les éléments du dossier permettent de conclure
qu’PERSONNE1.) était pleinement engagé dans la discussion qui s’est tenue
devant sa cellule, alors même qu’il devait être parfaitement au courant de ce
que la dispute risquerait de s’intensifier. Cette assertion ne saurait en effet être
mise en doute dans la mesure où d’autres détenus ont témoigné de la
fréquence des altercations entre les deux détenus impliqués et du risque de
dégradation de la situation. Il
estime partant que l’implication de
PERSONNE1.) dans une dispute, dans un environnement clos, en pleine
connaissance du contexte conflictuel et tendu entre lui-même et le codétenu,
suffit à caractériser un manquement au bon ordre et à la sécurité. Le requérant,
en connaissance de la relation conflictuelle entre lui-même et le codétenu,
aurait pu prendre les précautions nécessaires pour éviter la survenue de
l’incident.
Le Ministère public conclut par ailleurs, pour ce qui est de la juste application
de l’article 32 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, que cet article prévoit en substance qu’une
sanction peut être prononcée en cas de manquement, par action ou omission,
aux obligations légales ou règlementaires, au règlement intérieur du centre
pénitentiaire ou à toute autre instruction de service et, que, constitue
notamment une faute disciplinaire, tout acte de nature à compromettre le bon
ordre, la sûreté et la sécurité. La décision dont recours tiendrait dès lors
parfaitement compte du contexte de la situation et répondrait aux impératifs du
maintien de l’ordre et de la sécurité collective dans le cadre de la détention
fermée et serait parfaitement adaptée et proportionnée à la gravité des faits en
cause.
Sur la recevabilité du recours
Le recours est dirigé contre une décision prise par le Directeur de
l’administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire, qui, sur base de son article 35,
paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Chambre
de l’application des peines.
Cet article exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. En
l’espèce, la date de notification de la décision du 6 mai 2025 ne ressort pas du
dossier communiqué, mais le recours déclaré le 16 mai 2025 est de toute façon
intervenu endéans le délai légal de 8 jours ouvrables et est partant aussi
recevable du point de vue du délai.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose
que le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Comme
l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux
articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de
procédure pénale, par conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe
1, dudit code, le recours peut aussi être introduit par l’avocat du condamné par
déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de sorte que le
recours, motivé, est conforme aux exigences libellées par cette disposition
légale.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 32 de la loi du 20 juillet 2018 précitée prévoit en ses paragraphes (1)
et (2) :
(1)
Les détenus peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de non-
respect, par commission ou par omission, de leurs obligations légales et
réglementaires ou des instructions données par le personnel pénitentiaire.
(2)
Sont considérées comme fautes disciplinaires :
1. le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou
règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à
toute autre instruction de service ;
2. tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la
sécurité ;
3. tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ;
4. l'évasion et la tentative d’évasion ;
5. l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l’aider ou de l’assister à
commettre l’une des fautes énumérées au présent paragraphe.
Le reproche à la base de la poursuite disciplinaire de PERSONNE1.) est une
dispute avec un codétenu de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et
la sécurité et, afin de confirmer la sanction disciplinaire prononcée, le directeur
de l’Administration pénitentiaire a fait valoir « même si le requérant n’avait pas
été l’instigateur de la dispute, il ressort clairement des pièces du dossier qu’il y
a quand même été impliqué ».
La Chambre de l’application des peines constate qu’il résulte du compte-rendu
d’incident n°743/25 et du rapport d’enquête n°336/25 du 10 avril 2025, dressés
par l’agent principal PERSONNE7.) et par l’agent PERSONNE8.), que le 10
avril 2025, vers 16.20 heures, ils ont pu observer le détenu PERSONNE2.) se
tenir près de la cellule BR102 occupée par le détenu PERSONNE1.) et qu’à un
moment donné les deux commençaient à discuter « Auf der Kamera IK21204
konnte der Beamte PERSONNE8.) und ich sehen, wie die Diskussion immer
hektischer und aufbrausender wurde. Der U-Gef. PERSONNE2.) näherte sich
öfters dem U-Gef. PERSONNE1.) es kam aber zu keinem Moment zu einer
körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden U-Gefangenen.»
Il en résulte que les agents surveillants ont observé une « discussion » et ont
remarqué que le détenu PERSONNE2.), lequel s’était dirigé vers la cellule du
détenu PERSONNE1.), revenait à charge dans cette discussion devenue de
plus en plus animée en se rapprochant à plusieurs reprises de PERSONNE1.).
C’est cependant à tort de vouloir en tirer l’affirmation qu’il s’agissait d’une
dispute alors que les agents surveillants n'ont pas autrement été intrigués et
encore moins inquiétés par la situation et ils n’ont à aucun moment envisagé
d’intervenir.
Le requérant ne peut ainsi être démenti que, pour ne pas faire escaler cette
discussion, il a regagné sa cellule. Le Ministère public ne peut partant être suivi
dans son argumentation que le requérant, en connaissance de la relation
conflictuelle, aurait pu prendre les précautions nécessaires pour éviter la
survenue de l’incident, alors que PERSONNE1.) a regagné sa cellule pour ne
pas donner à la discussion animée une dimension autre.
Cette déclaration de PERSONNE1.) est implicitement corroborée par la
déposition des agents surveillants en ce qu’ils notent qu’une quinzaine de
minutes plus tard ils ont observé PERSONNE2.) entrer dans la cellule occupée
par PERSONNE1.) « Gegen 16h35 konnte der Beamte PERSONNE8.) auf der
KameraIK21204 sehen, wie der U-Gef. PERSONNE2.) in die Zelle vom U-Gef.
PERSONNE1.) ging. Nach kurzer Zeit rief der U-Gef. PERSONNE1.) uns über
das PERSONNE9.)-System seiner Zelle zu ihm. Angekommen an seiner Zelle,
äußerte der U-Gef. PERSONNE1.), dass der U-Gef. PERSONNE2.) ihm eine
Morddrohung geäußert hat. »
Il en résulte que PERSONNE1.) était effectivement à l’intérieur sa cellule et
que, un quart d’heure après la discussion ayant eu lieu devant la porte de sa
cellule avec le codétenu PERSONNE2.), discussion n’ayant pas, dans son
intensité, nécessitée une intervention des agents surveillants, PERSONNE1.)
appelle à l’aide grâce au dispositif de sécurité mis en place à l’intérieur de la
cellule se sentant en danger.
Pareil ressenti de PERSONNE1.) devient crédible en ce que les agents
relevèrent eux-mêmes « PERSONNE1.) konnte man die Furcht in der Stimme
hören ». Les agents notèrent également que PERSONNE1.), suivant les
déclarations de codétenu faites à leur égard, se fait souvent provoquer par
PERSONNE2.) « Alle oben genannten U-Gefangene erklärten uns, dass die
U-Gef. PERSONNE2.) und PERSONNE1.) sich sprachlich nicht verstehen
würden und dass es durch wiederholte Provokationen vom U-Gef.
PERSONNE2.), öfters zu mündlichen Auseinandersetzungen zwischen den
beiden kommen würde.»
C’est dès lors à tort que le Directeur de l’administration pénitentiaire a retenu
« même si le requérant n’avait pas été l’instigateur de la dispute, il ressort
clairement des pièces du dossier qu’il y a quand même été impliqué », alors
que la preuve d’une implication active de PERSONNE1.) n’est pas rapportée
eu égard au déroulement précité reproduit par les agents surveillants et aucune
part de responsabilité dans la tournure des événements ne saurait lui être
imputée.
La Chambre de l’application ne peut partant puiser dans le dossier lui soumis
des éléments de preuves convaincants permettant à caractériser dans le chef
de PERSONNE1.) un acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et
la sécurité de sorte que le recours contre la décision du Directeur de
l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2025, ayant confirmé la décision en
matière disciplinaire du 15 avril 2025, est à déclarer fondé en ce que c’est à
tort qu’une faute disciplinaire a été retenue à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant conformément aux
dispositions de l’article 697 (3) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit que, par réformation de la décision du Directeur de l’Administration
pénitentiaire du 6 mai 2025 entreprise, laquelle a confirmé la décision en
matière disciplinaire du 15 avril 2025 , c’est à tort qu’une faute
disciplinaire a été retenue à charge de PERSONNE1.) ;
dit qu’aucune sanction disciplinaire n’est à prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.