Appeal against prison transfer dismissed for lack of urgency; case remanded for merits review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber of Punishment declared the appeal admissible but found no urgency to rule immediately. The applicant claimed an imminent job loss due to a temporary leave granted after his transfer, yet failed to specify the leave's duration or prove an immediate risk. Consequently, the court determined that the statutory requirement for a particularized justification of urgency was not met and remanded the case for a full merits review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 701 du Code de procédure pénale; Article 698 du Code de procédure pénale: When urgency is invoked, the President must rule within 24 hours; however, if the applicant fails to provide specific details justifying an immediate risk, urgency is not established and the case is remanded for full consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°57/25 chap
du 20 mai 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par la société à responsabilité limitée FM Avocat,
représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, le 19 mai 2025
pour compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 5 mai 2025 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 19 mai 2025 à 14.30 heures par déclaration au greffe
de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg par la société à responsabilité limitée FM Avocat, représentée
par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.)
contre la décision de retransfert au Centre Pénitentiaire de Luxembourg de
Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
5 mai 2025 lui notifié le 6 mai 2025.
Le requérant avance qu’il y a urgence pour voir statuer sur sa demande, motif
pris qu’il aurait entamé un emploi le 17 avril 2025 suivant contrat de travail à
durée déterminée. Si son employeur lui aurait octroyé un congé à compter du
6 mai 2025 en raison de son retransfert au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg, « cette solution temporaire ne saurait se prolonger indéfiniment
sans mettre en péril la poursuite du contrat de travail ».
Le représentant du Ministère public conclut que l’urgence n’est pas établie,
étant donné que le requérant ne fournirait aucune précision sur la durée du
congé qu’il s’est vu accorder. Or, « en l’absence d’information quand le congé
convenu entre parties viendra à terme, le risque imminent de la perte de
l’emploi n’est pas établi ».
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des
peines, ou le conseiller qui le remplace, qui, conformément à l’article 701 du
Code de procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
Le recours, ayant été fait dans les forme et délai de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 701 du Code de procédure pénale, lorsque l’urgence est
invoquée, le Président de la Chambre de l’application des peines, sinon le
conseiller qui le remplace, statue dans un délai de vingt-quatre heures à partir
du dépôt de la requête. S’il retient l’urgence, il statue par une seule ordonnance
sur l’urgence et sur le fond, s’il estime que tel n’est pas le cas, il statue par voie
d’ordonnance sur l’urgence et renvoie l’affaire devant la Chambre de
l’application des peines afin qu’elle statue sur le fond.
L’article 701 (2) du même code précise que si l’urgence est invoquée, le
recours doit comporter une motivation particulière justifiant l’urgence.
En l’espèce, la décision entreprise de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat date du 5 mai 2025 et a été notifiée au requérant le 6 mai 2025.
Le requérant a attendu l’après-midi du dernier jour du délai fixé à l’article 698
du Code de procédure pénale, à savoir le 19 mai 2025, pour introduire un
recours contre cette décision. Ayant attendu lui-même treize jours, dont huit
jours ouvrables, avant d’introduire son recours, le requérant n’établit pas qu’il
existe urgence à voir statuer sur ce recours endéans un délai de 24 heures
suivant son dépôt. S’y ajoute que le requérant ne fournit aucune information
quant à la durée du congé convenu avec son employeur, de sorte qu’il n’établit
pas un risque imminent de la perte de son emploi.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas urgence.
L’affaire est renvoyée devant la Chambre de l’application des peines, afin
qu’elle statue sur le fond.
P A R C E S M O T I F S :
le délégué, en remplacement du Président de la chambre de l’application
des peines, conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
dit qu’il n’y a pas urgence,
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin
qu’elle statue sur le fond.
Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller,
en présence d’Amra ADROVIC, greffier.