Court of Appeal confirms first-instance conviction for fraudulently claiming social benefits without special intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for fraudulently claiming social benefits. The defendant argued that his repeated false declarations regarding income were merely an oversight, but the court rejected this, noting the special intent required for the crime was clearly established by the context. Consequently, the court confirmed the conviction, upheld the sentence, and ordered the defendant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1 and 496-2 of the Penal Code; The court established that repeated false declarations regarding income constitute fraud when the defendant knowingly claimed benefits not due, rejecting the defense of simple oversight.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 218/25 V.
du 20 mai 2025
(Not. 42747/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
12 juin 2024, sous le numéro 1357/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 25 juin 2024, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 26 juin 2025, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 31 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique de la cinquième chambre de la Cour d’appel de Luxembourg du 25 avril
2025.
A cette dernière audience, Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens
d’appel et de défense de ce dernier.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 25 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1357/2024 rendu contradictoirement le 12 juin 2024 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration déposée le 26 juin 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au
pénal, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, ainsi qu’à une amende de
1.500 euros, pour avoir commis des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 506-1
du Code pénal.
À l’audience de la Cour du 25 avril 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu
personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en
application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle la
représentante du ministère public ne s’est pas opposée et que la Cour a acceptée.
Le mandataire du prévenu a admis que ce dernier avait commis une erreur en
remplissant sa déclaration pour obtenir le REVIS et qu’il ne contestait pas l’élément
matériel des infractions reprochées à PERSONNE1.). Toutefois, il a soutenu que
l’élément moral des infractions ferait défaut, le prévenu ayant simplement omis de
cocher la case indiquant qu’il percevait des allocations en France. Il a précisé qu’à
l’époque en question, PERSONNE1.) sortait du Centre pénitentiaire de Givenich,
qu’il avait de nombreuses démarches administratives à faire, ce qui expliquerait son
oubli.
Il a mentionné une procédure engagée contre lui en France dans une affaire
similaire, affirmant que l’administration française avait conclu à l’absence de fraude
de la part du prévenu et reconnu un droit à l’erreur. Comme en l’espèce, l’élément
moral de l’infraction d’escroquerie à subventions ferait défaut, il y aurait lieu
d’acquitter PERSONNE1.) tant de l’infraction d’escroquerie à subventions que de
celle de blanchiment. À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de réduire la peine
prononcée en première instance.
Concernant la situation actuelle de PERSONNE1.), il a expliqué qu’il perçoit des
allocations de chômage en France, s’élevant à environ 1.700 à 1.800 euros par
mois.
La représentante du ministère public a estimé que la juridiction de première instance
a correctement apprécié, tant en fait qu’en droit, les éléments du dossier répressif,
le prévenu ne pouvant ignorer le caractère frauduleux de ses déclarations. Elle a
précisé que les déclarations faites auprès de l’administration française différaient
du cas soumis à la Cour en l’espèce, en ce qu’il s’agissait d’un simple oubli lors
d’une déclaration en France, tandis qu’en l’espèce, il s’agit de déclarations réitérées
à trois reprises, excluant ainsi la possibilité d’un oubli.
Elle a attiré l’attention de la Cour sur le casier judiciaire du prévenu, qui comporte
diverses condamnations pour des faits de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à
subventions.
La peine prononcée étant légale et appropriée, elle a estimé qu’il convenait de la
confirmer. Elle s’en est remise à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle peine
d’amende.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge de PERSONNE1.),
notamment au vu des déclarations faites par le prévenu dans le cadre de diverses
demandes en obtention du REVIS, des décomptes des allocations versées par les
Caisses d’allocations familiales de l’Essonne et de la Moselle, du rapport d’enquête
dressé par la Caisse d’allocations familiales de la Moselle et des aveux partiels du
prévenu.
Concernant l’élément moral, il convient de rappeler que les infractions aux articles
496-1 et 496-2 du Code pénal nécessitent, pour être établies, l’existence d’un dol
spécial (Cour 15 mai 2018, numéro 187/18 V). L’élément moral est caractérisé si le
prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux »
(Cour 10 novembre 2015, n° 481/15 V).
Les juges de première instance ont correctement retenu, par une motivation que la
Cour adopte, qu’en indiquant, dans le cadre de plusieurs demandes en obtention
du REVIS, qu’il ne percevait pas d’autres revenus ou indemnités, PERSONNE1.)
savait pertinemment qu’il demandait à bénéficier de revenus qui ne lui étaient pas
dus. L’argument du mandataire du prévenu selon lequel il s’agirait d’un simple oubli
n’emporte pas la conviction de la Cour, particulièrement au vu du caractère réitéré
des déclarations faites par PERSONNE1.).
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le
ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances
de l’affaire, compte tenu notamment de la gravité des faits, de la multiplicité des
déclarations faites et du manque d’introspection du prévenu.
Les juges de première instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents
judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris en son intégralité,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,05 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.