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CACH05_217 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for drug trafficking, rejecting appeal on merits.

Numéro de cause CACH05_217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found them unfounded, confirming the first-instance conviction for drug trafficking. The defendant argued against the sentence, while the prosecution maintained the conviction was legally sound. The court upheld the decision because the penalties were appropriate given the quantity of drugs and the defendant's lack of reform efforts.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeals are admissible but lack merit, provided the sentence is legally and proportionately applied.

Mots-clés

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drug trafficking conviction appeal admissibility confirmation of judgment proportionality of sentence Code de procédure pénale demande de révision pénale motifs de cassation recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 217/25 V.

du 20 mai 2025

(Not. 21336/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric

SAYS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

le tribunal d'arrondissement de

et à

ADRESSE1.), seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7

novembre 2024, sous le numéro 2244/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 18 novembre 2024, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 20 novembre 2024, au pénal, par

le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 18 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement no

2244/2024 rendu contradictoirement à son encontre en date du 7 novembre 2024,

les motifs et le dispositif dudit jugement se trouvant reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour, notifiée le 20 novembre 2024 au même greffe, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ledit

jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir enfreint la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, en ayant, de manière illicite et en vue d’un usage pour autrui,

transporté et détenu du haschisch et de la cocaïne, dont notamment huit blocs de

haschisch d’un poids total de 6,117 kilos, pour avoir acquis et détenu l’objet et le

produit de ces infractions, pour avoir acquis, importé, détenu et transporté un

pistolet à air comprimée de la marque Umarex, sans disposer de l’autorisation

préalable du Ministre de la Justice, pour avoir conduit un véhicule sur les voies

publiques sans être titulaire d’un permis de conduire, ainsi que pour avoir, en tant

que propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré qu’il soit mis en circulation sans

que ce véhicule soit couvert par un contrat d’assurance. Il a également été

condamné à une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de conduite sans

permis de conduire et à une interdiction de conduire de dix-huit mois pour défaut

d’assurance, les trajets prévus par l’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, ayant été exemptés des interdictions de conduire. La confiscation des

divers objets, dont les stupéfiants et un cyclomoteur saisis, ainsi que la restitution

de divers autres objets dont un sac de courses, une tablette de la marque APPLE,

et d’un cyclomoteur de la marque HONDA a également été ordonnée.

A l’audience de la Cour du 25 avril 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits.

Il a demandé à voir prononcer en lieu et place de la peine d’emprisonnement des

travaux d’intérêt général non rémunérés.

Il a expliqué qu’il a arrêté l’école en décembre 2024 et qu’il a également effectué un

apprentissage, qu’il a cependant arrêté, comme le travail ne lui plaisait pas. Il serait

actuellement à la recherche d’un apprentissage dans le domaine de la restauration.

Son mandataire précise que l’appel est limité à la peine.

Tout en reconnaissant que la quantité de stupéfiants trouvée auprès du prévenu est

importante, il demande à voir, par réformation de la décision entreprise, prononcer

non pas une peine d’emprisonnement, mais la condamnation du prévenu à

l’exécution de travaux d’intérêt général non rémunérés en considération notamment

de ses aveux. Il aurait fait une formation auprès de la société SOCIETE1.) et serait

actuellement à la recherche d’un autre emploi. Il y aurait lieu de maintenir

l’exemption des interdictions de conduire notamment pour trajets professionnels

dans la mesure où le prévenu aurait travaillé jusque fin 2024 et rechercherait un

emploi.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.

Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à voir réduire la peine d’emprisonnement

prononcée et, plus subsidiairement, à voir prononcer des travaux d’intérêt général

non rémunérés.

Elle relève la grande quantité de stupéfiants et les armes saisies auprès du prévenu

pour conclure que les faits reprochés au prévenu sont graves. Il n’en serait pas à

sa première affaire, mais son casier judiciaire présenterait des antécédents

spécifiques. Il y aurait également un doute sur ses efforts de réinsertion, alors qu’il

serait, dans le cadre de son contrôle judicaire, obligé de travailler ou de suivre une

formation. Or, depuis juin 2024, il ne travaillerait pas et ne ferait pas preuve d’efforts

pour trouver un emploi. Il n’y aurait pas lieu de lui accorder l’exemption pour des

trajets professionnels dans la mesure où le prévenu n’aurait pas d’emploi pour

l’instant.

Appréciation de la Cour

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement, le prévenu ayant reconnu les faits lui reprochés.

Il ressort ainsi du procès-verbal no 2023/135797-1 du 13 juin 2023 de la police

grand-ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg, que dans le cadre d’une

perquisition pour une affaire de vol d’une chaîne et usage d’un spray au poivre du

19 janvier 2023, dans laquelle le prévenu a été soupçonné d’être l’auteur, le

domicile du prévenu a été perquisitionné et une grande quantité de stupéfiants a

été trouvée tout comme des armes. Devant les agents de police, le prévenu avait

fait usage de son droit de se taire. Selon un témoignage, dans la rue où habite le

prévenu, se regroupaient régulièrement plus d’une demi-douzaine de jeunes qui

laissaient croire qu’un trafic de stupéfiants avait lieu. Il s’est avéré que le prévenu

avait conduit étant sous interdiction de conduire et que son véhicule n’était pas

couvert par un contrat d’assurances. Le prévenu n’avait pas fourni le code de son

téléphone pour son exploitation.

C’est partant à bon droit et par une motivation que la Cour rejoint que la juridiction

de première instance a retenu les infractions libellées à charge du prévenu, de sorte

que la déclaration de culpabilité est à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour le blanchiment-détention

prévu à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui est d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 à 1.250.000 euros.

Pour l’appréciation de la peine, la Cour constate d’une part la gravité des faits au vu

de la grande quantité de stupéfiants saisis et d’autre part le jeune âge du prévenu

et ses aveux complets aux audiences.

Par ailleurs, le dossier soumis à la Cour ne fournit pas de preuves d’efforts du

prévenu de se tenir aux prescrits de la justice ou d’efforts de resocialisation, le

prévenu ayant rapidement abandonné l’idée d’une formation, n’étant pas inscrit

comme demandeur d’emploi et ne se présentant même pas régulièrement au

commissariat de police. La Cour ne constate ainsi aucune volonté d’amendement

et d’envie de respecter les règles de la vie en société qu’il enfreint depuis plusieurs

années.

Au vu de tous ces éléments, la Cour d’appel considère que la peine prononcée en

première instance n’est pas seulement légale, mais également adaptée.

Toute mesure de sursis étant légalement exclue au regard de la condamnation à un

emprisonnement ferme de trois mois, prononcée le 6 octobre 2021 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg, c’est à bon droit que la peine d’emprisonnement n’a

pas fait l’objet d’un aménagement.

Les confiscations et restitutions ont été prononcées à juste titre et sont à maintenir.

Les interdictions de conduire ont été prononcées à bon escient et sont à confirmer,

la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance.

Aux fins de permettre au prévenu de s’adonner à un emploi rémunéré ou à un

apprentissage, l’exemption aux interdictions de conduire est à maintenir.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans toute sa teneur par une

motivation que la Cour adopte.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance

d’appel, ces frais liquidés à 20,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.