Appeal dismissed; acquittal confirmed due to insufficient evidence of assault and civil claim rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals against a first-instance acquittal and rejected the civil claim for damages. The court found that the victim's intoxication did not exclude the possibility of assault, but the lack of objective evidence failed to prove guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the acquittal was confirmed, and the civil claim was declared inadmissible as the criminal court lacked jurisdiction over it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An acquittal stands when the prosecution fails to prove guilt beyond reasonable doubt, and the criminal court lacks jurisdiction to hear incidental civil claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 216/25 V.
du 20 mai 2025
(Not. 36587/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
e n
p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17
octobre 2024, sous le numéro 2096/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 25 novembre 2024, au civil, par le mandataire
du demandeur au civil PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même greffe en
date du 26 novembre 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 février 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Le demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses explications, à titre de
simple renseignement.
Maître
William PENNING,
avocat, demeurant à
Luxembourg,
assistant le
demandeur au civil PERSONNE2.), développa plus amplement les moyens d’appel
de ce dernier.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, assistant également le demandeur au
civil PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens.
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 25 novembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
ADRESSE1.), PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a fait interjeter appel
contre un jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 26 novembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
ADRESSE1.) a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de la prévention d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en date du
19 octobre 2019 vers 5 :00 heures à ADRESSE4.).
Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour
connaître de la constitution de partie civile de l’appelant.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, le mandataire de PERSONNE2.) a rappelé les
circonstances des faits survenus dans la nuit du 19 octobre 2019, aux alentours de
5.00 heures du matin. Il soutient que son client a été violemment agressé par le
prévenu, PERSONNE1.), qui lui aurait asséné un coup de poing à l’œil gauche, le
projetant au sol où il se serait cogné la tête. À l’arrivée des forces de l’ordre, le
prévenu l’aurait maintenu au sol en exerçant une pression avec son genou.
Il critique la décision de première instance, qui aurait à tort considéré que les
photographies des blessures avaient été prises par la police immédiatement après
les faits ce qui aurait à tort amené l’expert à conclure que lors des faits, les blessures
n’étaient pas récentes. Il produit de nouvelles pièces établissant selon lui que ces
clichés ont été réalisés le lendemain des faits par un tiers, ami de la victime,
PERSONNE3.). L’expert judiciaire ayant qualifié les blessures de « nicht ganz
frisch » (pas tout à fait récentes), le tribunal aurait erronément conclu qu’elles
étaient antérieures à l’altercation et que par conséquent, PERSONNE1.) ne pouvait
en être l’auteur.
Il soutient ensuite que la Cour ne saurait tirer aucune conclusion du fait que les
versions relatées par PERSONNE2.) devant la police et aux médecins urgentistes
ont pu légèrement différer, étant donné qu’il n’arrivait que difficilement à s’exprimer,
ayant subi une fracture de l’os zygomatique et ayant consommé quelques bières.
Le fait que le prévenu ait lui-même contacté la police ne saurait exclure, selon le
mandataire de la victime, la culpabilité du prévenu, celui-ci ayant pu appeler les
forces de l’ordre avant d’avoir porté le coup à sa victime.
Par ailleurs, le procès-verbal renseignerait faussement qu’il ne régnait pas un climat
agressif entre le prévenu et la victime, étant donné que le prévenu était en train
d’immobiliser PERSONNE2.) de force au sol.
Le mandataire de PERSONNE2.) insiste sur le fait que ce dernier a formellement
reconnu le prévenu comme étant l’auteur du coup, et sur les conclusions de l’expert
Thorsten SCHWARK, selon lesquelles la fracture de l’os facial résulte d’un coup de
poing et non d’une simple chute. Il ajoute qu’une telle blessure aurait rendu
impossible toute activité nocturne ultérieure, ce qui exclurait l’hypothèse d’une
blessure antérieure à la rencontre. De plus, une personne souffrant d’une telle
fracture serait dans l’impossibilité de crier ou de parler correctement, ce que le
prévenu affirme pourtant.
Il verse encore une attestation testimoniale selon laquelle PERSONNE2.) ne
présentait aucune blessure la veille, soit le 18 octobre 2019 au soir.
Sur le plan civil, PERSONNE2.) sollicite la somme de 9.000 euros en réparation de
son préjudice matériel, esthétique, moral et du pretium doloris. À titre subsidiaire, il
demande la désignation d’un collège d’experts, avec une provision de 2.500 euros,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chaque instance.
Le prévenu PERSONNE1.) maintient sa version des faits telle qu’il l’a exposée en
première instance. Réveillé vers 4.00 heures du matin par une sonnerie, il n’aurait
plus retrouvé son sommeil et aurait décidé de promener son chien. Dans la rue, il
aurait alors aperçu un individu touchant des véhicules stationnés, qu’il a suspecté
être un voleur, et aurait immédiatement alerté la police. L’individu, visiblement
confus et alcoolisé, l’aurait approché balbutiant des mots incompréhensibles, aurait
tenté de donner un coup de pied à son chien et aurait trébuché et chuté. Le prévenu
l’aurait ensuite immobilisé jusqu’à l’arrivée des agents.
Il affirme n’avoir constaté les blessures de la victime, soit une bosse et un
gonflement au visage qu’après la chute de celle-ci. Il conteste toute agression et
souligne que la victime était dans un état d’ébriété avancé, incapable de s’exprimer
clairement.
Il dit travailler dans le domaine de la sécurité et gagner 2.800 à 3.000 euros par
mois.
Entendu à titre de simple renseignement à l’audience de la Cour du 25 avril 2025,
PERSONNE2.)
maintient fermement sa version des faits. Il affirme que
PERSONNE1.) lui a porté un coup de poing, à la suite duquel il a chuté au sol. Il
conteste avoir tenté de donner un coup de pied au chien du prévenu.
Il confirme par ailleurs que les forces de l’ordre n’ont procédé à aucune prise de vue
sur les lieux. Les seules photographies documentant ses blessures auraient été
prises par son ami, PERSONNE3.), environ six à huit heures après l’incident.
La représentante du ministère public relève que PERSONNE3.) n’a, à aucun
moment de l’enquête déclaré avoir pris les photographies, bien qu’il ait confirmé
l’état confus de la victime, sous l’effet de médicaments et d’alcool. La police aurait
constaté que PERSONNE2.) avait des difficultés à parler et à se tenir debout, et
aurait relevé des empreintes sur plusieurs véhicules.
Elle constate qu’un intervalle de plusieurs heures entre le retour de la victime à son
domicile vers 21.00 heures du soir et l’incident vers 5.00 heures du matin reste
inexpliqué. Elle conclut à l’existence d’un doute raisonnable quant à la culpabilité
du prévenu, et sollicite la confirmation de l’acquittement.
Le conseil du prévenu soulève une violation manifeste du délai raisonnable. Aucun
acte d’enquête n’aurait été accompli entre novembre 2020 (classement sans suite
de l’affaire) et novembre 2022. L’enquête, qui ne présente aucune complexité
particulière, aurait duré plus de cinq ans et demi, ce qui constituerait un
dépassement injustifié.
Il souligne que cette lenteur a porté atteinte aux droits de la défense de son
mandant, notamment à la possibilité de retrouver des témoins ou de se remémorer
les faits avec précision. Il conclut à l’irrecevabilité des poursuites.
A titre subsidiaire, au fond, la défense rappelle que l’expert judiciaire entendu en
première instance a clairement indiqué que les blessures constatées sur
PERSONNE2.) ne présentaient pas un caractère de fraîcheur, ce qui réfuterait la
thèse d’une agression récente.
Elle met également en lumière plusieurs contradictions dans les déclarations de la
partie civile. PERSONNE2.) aurait affirmé avoir sonné à la résidence de
PERSONNE3.), mais qu’une femme aurait répondu à l’interphone. Par ailleurs, la
victime aurait déclaré s’être rendue à l’arrière du bâtiment pour interpeller
PERSONNE3.) depuis son balcon, lieu où l’agression se serait produite. Pourtant,
les forces de l’ordre ont retrouvé PERSONNE2.) au ADRESSE5.), soit à environ
300 mètres de l’endroit supposé des faits. Ces incohérences jetteraient un doute
sérieux sur la fiabilité de ses déclarations.
La défense estime dès lors que les propos de PERSONNE2.) ne sauraient être
tenus pour crédibles. Elle conteste également la pertinence de l’argument selon
lequel la victime ne présentait pas de blessures la veille, le 18 octobre 2019,
soulignant que cela ne permet en rien d’imputer lesdites blessures au prévenu.
S’agissant des photographies versées au dossier, la défense soutient qu’elles ont
bien été prises par les services de police sur les lieux de l’incident, comme en
attesterait leur mention dans le procès-verbal sous la référence « Bildakte ».
L’indication « Wir haben Bildakte erstellt » (nous avons constitué un dossier
photographique) confirmerait leur origine. En tout état de cause, même si les clichés
avaient été réalisés ultérieurement, cela ne saurait constituer une preuve suffisante
de la responsabilité du prévenu.
En conclusion, la défense sollicite la confirmation pure et simple du jugement
entrepris, soit l’acquittement du prévenu.
En réponse à l’argument tiré du dépassement du délai raisonnable, le mandataire
de la partie civile rappelle que l’affaire avait initialement fait l’objet d’un classement
sans suite, décision contre laquelle il a formé un recours. Il reconnaît que l’enquête
a été longue, mais souligne que PERSONNE1.) a été entendu par la police en
qualité de prévenu trois semaines seulement après les faits. Dès lors, il ne pouvait
ignorer l’existence d’une procédure pénale à son encontre et disposait, dès ce
moment, de la possibilité de rechercher des témoins ou de réunir des éléments de
preuve à sa décharge.
Le mandataire insiste sur le fait que les photographies des blessures de
PERSONNE2.) n’ont pas été prises par les agents de police au moment des faits et
que le tribunal d’arrondissement s’est donc fondé sur une prémisse erronée pour
prononcer l’acquittement du prévenu. En cas de doute sur l’origine des clichés, il
demande à la Cour d’ordonner l’audition des agents de police et de PERSONNE3.)
afin de les questionner sur cette question et au besoin d’ordonner un complément
d’expertise pour permettre à l’expert SCHWARK d’adapter, le cas échéant, ses
conclusions au regard de ces nouvelles données.
Il s’interroge également sur les raisons qui ont poussé PERSONNE1.) à quitter son
domicile à cette heure matinale, laissant entendre qu’il aurait pu avoir l’intention de
s’en prendre à la victime, qui a dérangé son sommeil, dès le départ. Aucun élément
du dossier ne permettrait d’établir que les blessures de PERSONNE2.) étaient
antérieures à leur rencontre. Il questionne enfin la nécessité pour le prévenu d’avoir
immobilisé la victime au sol, et demande qui aurait pu être à l’origine des blessures
si ce n’est le prévenu.
Le mandataire de PERSONNE1.) insiste que les photographies produites au
dossier ne présentent qu’un intérêt limité, dans la mesure où aucun élément ne
permet d’en établir avec certitude la date ni les circonstances exactes de leur prise.
Dès lors, elles ne sauraient constituer une preuve fiable de l’origine ou du moment
des blessures.
Il ajoute qu’au moment de son audition, intervenue quelques semaines après les
faits, PERSONNE1.) avait été informé que l’affaire allait être classée sans suite.
Dans ce contexte, il n’avait aucune raison de prendre des dispositions pour
préserver des preuves ou rechercher des témoins, estimant légitimement que la
procédure était clôturée.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
-
Quant au dépassement du délai raisonnable de la procédure
Concernant le dépassement du délai raisonnable, la Cour d’appel adopte les
développements pertinents de la juridiction de première instance qui a retenu un
dépassement du délai raisonnable sanctionnable non pas par l’irrecevabilité des
poursuites pénales, mais par un allègement de la peine le cas échéant.
En effet, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’il
y a eu des périodes d’inaction anormalement longues, et ce notamment entre la
date des faits, soit le 19 octobre 2019, et l’exécution des devoirs complémentaires
ordonnés par le ministère public (l’audition d’un témoin en date du 9 juin 2021 et
l’institution d’une expertise le 7 mars 2022) et la citation à prévenu du 25 juillet 2024.
Le tribunal a également retenu à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, qu’il
n’y a pas eu en l’espèce un dépérissement des preuves et que le moyen
d’irrecevabilité des poursuites est donc à rejeter mais qu’il convient d’alléger, le cas
échéant, la peine à prononcer contre le prévenu, étant donné qu'il a dû accepter
l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.
-
Quant au fond
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance.
La Cour constate que le tribunal a informé l’expert que les clichés photographiques
sur lesquels il s’est basé pour tirer ses conclusions, furent pris lors de l’arrivée des
agents sur les lieux, ce qui est actuellement formellement contesté (cf jugement
2096/2024 du 17 octobre 2024 p.7 : « A l’audience publique, le Tribunal a informé
l’expert qu’il résulte du procès-verbal en cause que les clichés photographiques
furent pris lors de l’arrivée des agents de police »).
Le procès-verbal du 12 novembre 2019 mentionne que « Die Bildakte betreffend
der Verletzungen sowie das Attest der Arbeitsunfähigkeit liegen als Anlage 6 bei ».
Les photos annexées au procès-verbal elles-mêmes ne renseignent pas le moment
de leur prise. En raison des icônes visibles en bas des clichés, on peut deviner qu’il
s’agit de photos prises par un smartphone.
PERSONNE2.) fait verser des photos inventoriées dans sa farde de pièce comme
« Originaux des clichés photographiques des blessures de PERSONNE2.) figurant
au procès-verbal ». Il s’agit des mêmes photos que celles figurant au procès-verbal.
Cette fois-ci, il est clairement visible qu’elles proviennent d’un smartphone, et en
haut figure la date (19 octobre) et l’heure (19.01 heures).
Sur ces photos, on observe que l'œil gauche de PERSONNE2.) est fortement
marqué par un hématome violet. Cependant, les agents présents sur les lieux n'ont
mentionné qu'un gonflement de la partie gauche du visage et de l’œil gauche, et le
prévenu a déclaré qu'une partie du visage de PERSONNE2.) était enflée et qu'il
avait une bosse, précisant explicitement que cette bosse n'était pas bleue mais avait
la même couleur que le reste de son visage.
La Cour conclut, sur la base de ces éléments, qu’il y a au moins un doute sur la
question de savoir si les photos figurant au dossier ont été prises par les agents de
police immédiatement après les faits. L'identité de la personne ayant pris les photos
et le moment exact de leur prise restent ainsi inconnus. En effet, la date et l'heure
indiquées sur les photos, soit le 19 octobre 2019 à 19:01 heures, peuvent
correspondre au moment de la prise des photos mais également au moment où
elles ont été envoyées sur le téléphone portable. De plus, PERSONNE2.) lui-même
reste vague quant au moment de la prise des photos, indiquant une période de 6 à
8 heures après les faits, ce qui ne correspond pas à 19:01 heures.
Il en résulte que le moment des prises de vue ne peut pas être déterminé avec
certitude au regard des éléments du dossier répressif et que la conclusion de
l’expert qu’au moment des faits, les blessures n’étaient pas tout à fait récentes,
basait éventuellement sur une prémisse erronée.
Il reste cependant vrai que les faits mis à charge du prévenu reposent
essentiellement sur les déclarations de la victime présumée PERSONNE2.).
Il appartient à la Cour d’analyser les éléments du dossier répressif, et notamment
les déclarations de la victime, afin d’apprécier la question de l’imputabilité des faits
au prévenu.
Lors de leur arrivé sur les lieux, les agents de police ont pu constater que
PERSONNE2.) ne pouvait plus se tenir debout et qu’il n’était pas possible de
comprendre ce qu’il disait.
Il résulte du rapport de prise en charge aux urgences du 19 octobre 2019 que
PERSONNE2.) présentait une « intoxication par analeptiques et antagonistes des
opiacées. »
Le témoin PERSONNE3.) confirme que PERSONNE2.) avait pris une grande
quantité de médicaments le soir des faits (« zuviel von seinen verschriebenen
Medikamenten zu sich genommen »), qu'il n'était pas dans un état normal, qu'il était
confus et qu’il se comportait « comme un zombie ». PERSONNE3.) admet qu'il n'a
pas ouvert la porte lorsque PERSONNE2.) a sonné vers 3.00 heures du matin, et
déclare qu'entre 3.30 heures et 4.00 heures, il l'a vu errer dans la rue, ce qui selon
lui était fréquemment le cas. Il a ajouté que lors de telles situations, PERSONNE2.)
cherchait souvent la bagarre et, plus tard, ne se souvenait pas de ce qui s'était
passé, affirmant des choses qui ne se sont jamais produites.
L’état de PERSONNE2.) au moment des faits était donc au moins en partie dû à
une intoxication aux médicaments et pas exclusivement à ses blessures, tel que le
prétend la défense.
Aussi, contrairement aux allégations de la défense, il ne résulte d’aucun élément du
dossier que les blessures subies par PERSONNE2.) l’empêchaient de marcher, de
parler ou de crier. Lors de l’audience de première instance, l’expert SCHWARK a
expliqué que les douleurs engendrées par une fracture de l’os facial sont très
individuelles et peuvent varier, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’un os mobile,
et que les capacités linguistiques du patient étaient entravées par la consommation
d’alcool plutôt que par la fracture.
L'expert SCHWARK conclut dans son rapport que « Ein alleiniges (einfaches)
Sturzgeschehen
zu
ebener
Erde
scheidet
bei
fehlenden
wesentlichen
Hautverletzungen in der Umgebung des Hämatoms als Verletzungsursache aus
rechtsmedizinischer Sicht eher aus. Eine Verursachung im Rahmen eines Sturzes
wäre allenfalls denkbar, wenn es zu einem wuchtigen ungebremsten Anprall der
linken Gesichtsseite gegen eine vorstehende glatte Oberfläche gekommen wäre.
Eine ausgeprägte Stand- und Gangunsicherheit und verminderte Schutzreflexe im
Rahmen einer höhergradigen Intoxikation, wie bei Herrn
PERSONNE2.)
beschrieben,
bergen
grundsätzlich
das
Risiko
atypischer
komplexer
Sturzgeschehen. »
Il nuance donc ses propos quant à l’origine possible des blessures en disant que
les blessures subies par PERSONNE2.) pourraient résulter d'un choc violent et non
amorti de la partie gauche du visage contre une surface lisse et qu’une instabilité
marquée et des réflexes de protection diminués, dus à son intoxication sévère,
augmentent le risque de chutes complexes et atypiques.
Il n’exclut donc pas qu’en l’espèce, une chute peut être à l’origine des blessures.
Au vu de l’état de PERSONNE2.) au moment des faits tel qu’il résulte des éléments
relevés ci-dessus, les seules déclarations de ce dernier ne suffisent pas pour retenir
à l’exclusion de tout doute que le prévenu a commis les faits qui sont mis à sa
charge et qu’il conteste formellement.
Même si les photos figurant au dossier montrent l’état des blessures plusieurs
heures après les faits et si le constat de l’expert qu’au moment des faits, les
blessures n’étaient pas récentes était ainsi mis à néant, il reste toujours que le
dossier répressif ne contient pas la preuve suffisante de la culpabilité du prévenu.
Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments de preuve objectifs qui viennent
corroborer la version des faits de PERSONNE2.) quant à la question de savoir qui
lui avait infligé les coups et blessures incriminés, il y a lieu de confirmer
l’acquittement prononcé par la juridiction de première instance sans qu’il n’y ait lieu
de procéder à des devoirs d’instruction supplémentaires qui ne sont pas de nature
à contribuer à l’établissement de la vérité.
Au vu de l’issue du litige au pénal, le jugement entrepris est également à confirmer
en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour
connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil PERSONNE2.) et
ses mandataires entendus en leurs explications et moyens, et la représentante du
ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ,
les dit non fondés,
confirme le jugement déféré,
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat,
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge du demandeur au
civil.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,
en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.