Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_216 Généré par l'IA

Appeal dismissed; acquittal confirmed due to insufficient evidence of assault and civil claim rejected.

Numéro de cause CACH05_216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals against a first-instance acquittal and rejected the civil claim for damages. The court found that the victim's intoxication did not exclude the possibility of assault, but the lack of objective evidence failed to prove guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the acquittal was confirmed, and the civil claim was declared inadmissible as the criminal court lacked jurisdiction over it.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An acquittal stands when the prosecution fails to prove guilt beyond reasonable doubt, and the criminal court lacks jurisdiction to hear incidental civil claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
insufficient evidence acquittal confirmation civil claim inadmissibility reasonable doubt criminal jurisdiction conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 216/25 V.

du 20 mai 2025

(Not. 36587/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

e n

p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17

octobre 2024, sous le numéro 2096/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 25 novembre 2024, au civil, par le mandataire

du demandeur au civil PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même greffe en

date du 26 novembre 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 février 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Le demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses explications, à titre de

simple renseignement.

Maître

William PENNING,

avocat, demeurant à

Luxembourg,

assistant le

demandeur au civil PERSONNE2.), développa plus amplement les moyens d’appel

de ce dernier.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, assistant également le demandeur au

civil PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens.

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 25 novembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

ADRESSE1.), PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a fait interjeter appel

contre un jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 26 novembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

ADRESSE1.) a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de la prévention d’avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en date du

19 octobre 2019 vers 5 :00 heures à ADRESSE4.).

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour

connaître de la constitution de partie civile de l’appelant.

Lors de l’audience du 25 avril 2025, le mandataire de PERSONNE2.) a rappelé les

circonstances des faits survenus dans la nuit du 19 octobre 2019, aux alentours de

5.00 heures du matin. Il soutient que son client a été violemment agressé par le

prévenu, PERSONNE1.), qui lui aurait asséné un coup de poing à l’œil gauche, le

projetant au sol où il se serait cogné la tête. À l’arrivée des forces de l’ordre, le

prévenu l’aurait maintenu au sol en exerçant une pression avec son genou.

Il critique la décision de première instance, qui aurait à tort considéré que les

photographies des blessures avaient été prises par la police immédiatement après

les faits ce qui aurait à tort amené l’expert à conclure que lors des faits, les blessures

n’étaient pas récentes. Il produit de nouvelles pièces établissant selon lui que ces

clichés ont été réalisés le lendemain des faits par un tiers, ami de la victime,

PERSONNE3.). L’expert judiciaire ayant qualifié les blessures de « nicht ganz

frisch » (pas tout à fait récentes), le tribunal aurait erronément conclu qu’elles

étaient antérieures à l’altercation et que par conséquent, PERSONNE1.) ne pouvait

en être l’auteur.

Il soutient ensuite que la Cour ne saurait tirer aucune conclusion du fait que les

versions relatées par PERSONNE2.) devant la police et aux médecins urgentistes

ont pu légèrement différer, étant donné qu’il n’arrivait que difficilement à s’exprimer,

ayant subi une fracture de l’os zygomatique et ayant consommé quelques bières.

Le fait que le prévenu ait lui-même contacté la police ne saurait exclure, selon le

mandataire de la victime, la culpabilité du prévenu, celui-ci ayant pu appeler les

forces de l’ordre avant d’avoir porté le coup à sa victime.

Par ailleurs, le procès-verbal renseignerait faussement qu’il ne régnait pas un climat

agressif entre le prévenu et la victime, étant donné que le prévenu était en train

d’immobiliser PERSONNE2.) de force au sol.

Le mandataire de PERSONNE2.) insiste sur le fait que ce dernier a formellement

reconnu le prévenu comme étant l’auteur du coup, et sur les conclusions de l’expert

Thorsten SCHWARK, selon lesquelles la fracture de l’os facial résulte d’un coup de

poing et non d’une simple chute. Il ajoute qu’une telle blessure aurait rendu

impossible toute activité nocturne ultérieure, ce qui exclurait l’hypothèse d’une

blessure antérieure à la rencontre. De plus, une personne souffrant d’une telle

fracture serait dans l’impossibilité de crier ou de parler correctement, ce que le

prévenu affirme pourtant.

Il verse encore une attestation testimoniale selon laquelle PERSONNE2.) ne

présentait aucune blessure la veille, soit le 18 octobre 2019 au soir.

Sur le plan civil, PERSONNE2.) sollicite la somme de 9.000 euros en réparation de

son préjudice matériel, esthétique, moral et du pretium doloris. À titre subsidiaire, il

demande la désignation d’un collège d’experts, avec une provision de 2.500 euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chaque instance.

Le prévenu PERSONNE1.) maintient sa version des faits telle qu’il l’a exposée en

première instance. Réveillé vers 4.00 heures du matin par une sonnerie, il n’aurait

plus retrouvé son sommeil et aurait décidé de promener son chien. Dans la rue, il

aurait alors aperçu un individu touchant des véhicules stationnés, qu’il a suspecté

être un voleur, et aurait immédiatement alerté la police. L’individu, visiblement

confus et alcoolisé, l’aurait approché balbutiant des mots incompréhensibles, aurait

tenté de donner un coup de pied à son chien et aurait trébuché et chuté. Le prévenu

l’aurait ensuite immobilisé jusqu’à l’arrivée des agents.

Il affirme n’avoir constaté les blessures de la victime, soit une bosse et un

gonflement au visage qu’après la chute de celle-ci. Il conteste toute agression et

souligne que la victime était dans un état d’ébriété avancé, incapable de s’exprimer

clairement.

Il dit travailler dans le domaine de la sécurité et gagner 2.800 à 3.000 euros par

mois.

Entendu à titre de simple renseignement à l’audience de la Cour du 25 avril 2025,

PERSONNE2.)

maintient fermement sa version des faits. Il affirme que

PERSONNE1.) lui a porté un coup de poing, à la suite duquel il a chuté au sol. Il

conteste avoir tenté de donner un coup de pied au chien du prévenu.

Il confirme par ailleurs que les forces de l’ordre n’ont procédé à aucune prise de vue

sur les lieux. Les seules photographies documentant ses blessures auraient été

prises par son ami, PERSONNE3.), environ six à huit heures après l’incident.

La représentante du ministère public relève que PERSONNE3.) n’a, à aucun

moment de l’enquête déclaré avoir pris les photographies, bien qu’il ait confirmé

l’état confus de la victime, sous l’effet de médicaments et d’alcool. La police aurait

constaté que PERSONNE2.) avait des difficultés à parler et à se tenir debout, et

aurait relevé des empreintes sur plusieurs véhicules.

Elle constate qu’un intervalle de plusieurs heures entre le retour de la victime à son

domicile vers 21.00 heures du soir et l’incident vers 5.00 heures du matin reste

inexpliqué. Elle conclut à l’existence d’un doute raisonnable quant à la culpabilité

du prévenu, et sollicite la confirmation de l’acquittement.

Le conseil du prévenu soulève une violation manifeste du délai raisonnable. Aucun

acte d’enquête n’aurait été accompli entre novembre 2020 (classement sans suite

de l’affaire) et novembre 2022. L’enquête, qui ne présente aucune complexité

particulière, aurait duré plus de cinq ans et demi, ce qui constituerait un

dépassement injustifié.

Il souligne que cette lenteur a porté atteinte aux droits de la défense de son

mandant, notamment à la possibilité de retrouver des témoins ou de se remémorer

les faits avec précision. Il conclut à l’irrecevabilité des poursuites.

A titre subsidiaire, au fond, la défense rappelle que l’expert judiciaire entendu en

première instance a clairement indiqué que les blessures constatées sur

PERSONNE2.) ne présentaient pas un caractère de fraîcheur, ce qui réfuterait la

thèse d’une agression récente.

Elle met également en lumière plusieurs contradictions dans les déclarations de la

partie civile. PERSONNE2.) aurait affirmé avoir sonné à la résidence de

PERSONNE3.), mais qu’une femme aurait répondu à l’interphone. Par ailleurs, la

victime aurait déclaré s’être rendue à l’arrière du bâtiment pour interpeller

PERSONNE3.) depuis son balcon, lieu où l’agression se serait produite. Pourtant,

les forces de l’ordre ont retrouvé PERSONNE2.) au ADRESSE5.), soit à environ

300 mètres de l’endroit supposé des faits. Ces incohérences jetteraient un doute

sérieux sur la fiabilité de ses déclarations.

La défense estime dès lors que les propos de PERSONNE2.) ne sauraient être

tenus pour crédibles. Elle conteste également la pertinence de l’argument selon

lequel la victime ne présentait pas de blessures la veille, le 18 octobre 2019,

soulignant que cela ne permet en rien d’imputer lesdites blessures au prévenu.

S’agissant des photographies versées au dossier, la défense soutient qu’elles ont

bien été prises par les services de police sur les lieux de l’incident, comme en

attesterait leur mention dans le procès-verbal sous la référence « Bildakte ».

L’indication « Wir haben Bildakte erstellt » (nous avons constitué un dossier

photographique) confirmerait leur origine. En tout état de cause, même si les clichés

avaient été réalisés ultérieurement, cela ne saurait constituer une preuve suffisante

de la responsabilité du prévenu.

En conclusion, la défense sollicite la confirmation pure et simple du jugement

entrepris, soit l’acquittement du prévenu.

En réponse à l’argument tiré du dépassement du délai raisonnable, le mandataire

de la partie civile rappelle que l’affaire avait initialement fait l’objet d’un classement

sans suite, décision contre laquelle il a formé un recours. Il reconnaît que l’enquête

a été longue, mais souligne que PERSONNE1.) a été entendu par la police en

qualité de prévenu trois semaines seulement après les faits. Dès lors, il ne pouvait

ignorer l’existence d’une procédure pénale à son encontre et disposait, dès ce

moment, de la possibilité de rechercher des témoins ou de réunir des éléments de

preuve à sa décharge.

Le mandataire insiste sur le fait que les photographies des blessures de

PERSONNE2.) n’ont pas été prises par les agents de police au moment des faits et

que le tribunal d’arrondissement s’est donc fondé sur une prémisse erronée pour

prononcer l’acquittement du prévenu. En cas de doute sur l’origine des clichés, il

demande à la Cour d’ordonner l’audition des agents de police et de PERSONNE3.)

afin de les questionner sur cette question et au besoin d’ordonner un complément

d’expertise pour permettre à l’expert SCHWARK d’adapter, le cas échéant, ses

conclusions au regard de ces nouvelles données.

Il s’interroge également sur les raisons qui ont poussé PERSONNE1.) à quitter son

domicile à cette heure matinale, laissant entendre qu’il aurait pu avoir l’intention de

s’en prendre à la victime, qui a dérangé son sommeil, dès le départ. Aucun élément

du dossier ne permettrait d’établir que les blessures de PERSONNE2.) étaient

antérieures à leur rencontre. Il questionne enfin la nécessité pour le prévenu d’avoir

immobilisé la victime au sol, et demande qui aurait pu être à l’origine des blessures

si ce n’est le prévenu.

Le mandataire de PERSONNE1.) insiste que les photographies produites au

dossier ne présentent qu’un intérêt limité, dans la mesure où aucun élément ne

permet d’en établir avec certitude la date ni les circonstances exactes de leur prise.

Dès lors, elles ne sauraient constituer une preuve fiable de l’origine ou du moment

des blessures.

Il ajoute qu’au moment de son audition, intervenue quelques semaines après les

faits, PERSONNE1.) avait été informé que l’affaire allait être classée sans suite.

Dans ce contexte, il n’avait aucune raison de prendre des dispositions pour

préserver des preuves ou rechercher des témoins, estimant légitimement que la

procédure était clôturée.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

-

Quant au dépassement du délai raisonnable de la procédure

Concernant le dépassement du délai raisonnable, la Cour d’appel adopte les

développements pertinents de la juridiction de première instance qui a retenu un

dépassement du délai raisonnable sanctionnable non pas par l’irrecevabilité des

poursuites pénales, mais par un allègement de la peine le cas échéant.

En effet, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’il

y a eu des périodes d’inaction anormalement longues, et ce notamment entre la

date des faits, soit le 19 octobre 2019, et l’exécution des devoirs complémentaires

ordonnés par le ministère public (l’audition d’un témoin en date du 9 juin 2021 et

l’institution d’une expertise le 7 mars 2022) et la citation à prévenu du 25 juillet 2024.

Le tribunal a également retenu à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, qu’il

n’y a pas eu en l’espèce un dépérissement des preuves et que le moyen

d’irrecevabilité des poursuites est donc à rejeter mais qu’il convient d’alléger, le cas

échéant, la peine à prononcer contre le prévenu, étant donné qu'il a dû accepter

l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.

-

Quant au fond

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance.

La Cour constate que le tribunal a informé l’expert que les clichés photographiques

sur lesquels il s’est basé pour tirer ses conclusions, furent pris lors de l’arrivée des

agents sur les lieux, ce qui est actuellement formellement contesté (cf jugement

2096/2024 du 17 octobre 2024 p.7 : « A l’audience publique, le Tribunal a informé

l’expert qu’il résulte du procès-verbal en cause que les clichés photographiques

furent pris lors de l’arrivée des agents de police »).

Le procès-verbal du 12 novembre 2019 mentionne que « Die Bildakte betreffend

der Verletzungen sowie das Attest der Arbeitsunfähigkeit liegen als Anlage 6 bei ».

Les photos annexées au procès-verbal elles-mêmes ne renseignent pas le moment

de leur prise. En raison des icônes visibles en bas des clichés, on peut deviner qu’il

s’agit de photos prises par un smartphone.

PERSONNE2.) fait verser des photos inventoriées dans sa farde de pièce comme

« Originaux des clichés photographiques des blessures de PERSONNE2.) figurant

au procès-verbal ». Il s’agit des mêmes photos que celles figurant au procès-verbal.

Cette fois-ci, il est clairement visible qu’elles proviennent d’un smartphone, et en

haut figure la date (19 octobre) et l’heure (19.01 heures).

Sur ces photos, on observe que l'œil gauche de PERSONNE2.) est fortement

marqué par un hématome violet. Cependant, les agents présents sur les lieux n'ont

mentionné qu'un gonflement de la partie gauche du visage et de l’œil gauche, et le

prévenu a déclaré qu'une partie du visage de PERSONNE2.) était enflée et qu'il

avait une bosse, précisant explicitement que cette bosse n'était pas bleue mais avait

la même couleur que le reste de son visage.

La Cour conclut, sur la base de ces éléments, qu’il y a au moins un doute sur la

question de savoir si les photos figurant au dossier ont été prises par les agents de

police immédiatement après les faits. L'identité de la personne ayant pris les photos

et le moment exact de leur prise restent ainsi inconnus. En effet, la date et l'heure

indiquées sur les photos, soit le 19 octobre 2019 à 19:01 heures, peuvent

correspondre au moment de la prise des photos mais également au moment où

elles ont été envoyées sur le téléphone portable. De plus, PERSONNE2.) lui-même

reste vague quant au moment de la prise des photos, indiquant une période de 6 à

8 heures après les faits, ce qui ne correspond pas à 19:01 heures.

Il en résulte que le moment des prises de vue ne peut pas être déterminé avec

certitude au regard des éléments du dossier répressif et que la conclusion de

l’expert qu’au moment des faits, les blessures n’étaient pas tout à fait récentes,

basait éventuellement sur une prémisse erronée.

Il reste cependant vrai que les faits mis à charge du prévenu reposent

essentiellement sur les déclarations de la victime présumée PERSONNE2.).

Il appartient à la Cour d’analyser les éléments du dossier répressif, et notamment

les déclarations de la victime, afin d’apprécier la question de l’imputabilité des faits

au prévenu.

Lors de leur arrivé sur les lieux, les agents de police ont pu constater que

PERSONNE2.) ne pouvait plus se tenir debout et qu’il n’était pas possible de

comprendre ce qu’il disait.

Il résulte du rapport de prise en charge aux urgences du 19 octobre 2019 que

PERSONNE2.) présentait une « intoxication par analeptiques et antagonistes des

opiacées. »

Le témoin PERSONNE3.) confirme que PERSONNE2.) avait pris une grande

quantité de médicaments le soir des faits (« zuviel von seinen verschriebenen

Medikamenten zu sich genommen »), qu'il n'était pas dans un état normal, qu'il était

confus et qu’il se comportait « comme un zombie ». PERSONNE3.) admet qu'il n'a

pas ouvert la porte lorsque PERSONNE2.) a sonné vers 3.00 heures du matin, et

déclare qu'entre 3.30 heures et 4.00 heures, il l'a vu errer dans la rue, ce qui selon

lui était fréquemment le cas. Il a ajouté que lors de telles situations, PERSONNE2.)

cherchait souvent la bagarre et, plus tard, ne se souvenait pas de ce qui s'était

passé, affirmant des choses qui ne se sont jamais produites.

L’état de PERSONNE2.) au moment des faits était donc au moins en partie dû à

une intoxication aux médicaments et pas exclusivement à ses blessures, tel que le

prétend la défense.

Aussi, contrairement aux allégations de la défense, il ne résulte d’aucun élément du

dossier que les blessures subies par PERSONNE2.) l’empêchaient de marcher, de

parler ou de crier. Lors de l’audience de première instance, l’expert SCHWARK a

expliqué que les douleurs engendrées par une fracture de l’os facial sont très

individuelles et peuvent varier, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’un os mobile,

et que les capacités linguistiques du patient étaient entravées par la consommation

d’alcool plutôt que par la fracture.

L'expert SCHWARK conclut dans son rapport que « Ein alleiniges (einfaches)

Sturzgeschehen

zu

ebener

Erde

scheidet

bei

fehlenden

wesentlichen

Hautverletzungen in der Umgebung des Hämatoms als Verletzungsursache aus

rechtsmedizinischer Sicht eher aus. Eine Verursachung im Rahmen eines Sturzes

wäre allenfalls denkbar, wenn es zu einem wuchtigen ungebremsten Anprall der

linken Gesichtsseite gegen eine vorstehende glatte Oberfläche gekommen wäre.

Eine ausgeprägte Stand- und Gangunsicherheit und verminderte Schutzreflexe im

Rahmen einer höhergradigen Intoxikation, wie bei Herrn

PERSONNE2.)

beschrieben,

bergen

grundsätzlich

das

Risiko

atypischer

komplexer

Sturzgeschehen. »

Il nuance donc ses propos quant à l’origine possible des blessures en disant que

les blessures subies par PERSONNE2.) pourraient résulter d'un choc violent et non

amorti de la partie gauche du visage contre une surface lisse et qu’une instabilité

marquée et des réflexes de protection diminués, dus à son intoxication sévère,

augmentent le risque de chutes complexes et atypiques.

Il n’exclut donc pas qu’en l’espèce, une chute peut être à l’origine des blessures.

Au vu de l’état de PERSONNE2.) au moment des faits tel qu’il résulte des éléments

relevés ci-dessus, les seules déclarations de ce dernier ne suffisent pas pour retenir

à l’exclusion de tout doute que le prévenu a commis les faits qui sont mis à sa

charge et qu’il conteste formellement.

Même si les photos figurant au dossier montrent l’état des blessures plusieurs

heures après les faits et si le constat de l’expert qu’au moment des faits, les

blessures n’étaient pas récentes était ainsi mis à néant, il reste toujours que le

dossier répressif ne contient pas la preuve suffisante de la culpabilité du prévenu.

Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments de preuve objectifs qui viennent

corroborer la version des faits de PERSONNE2.) quant à la question de savoir qui

lui avait infligé les coups et blessures incriminés, il y a lieu de confirmer

l’acquittement prononcé par la juridiction de première instance sans qu’il n’y ait lieu

de procéder à des devoirs d’instruction supplémentaires qui ne sont pas de nature

à contribuer à l’établissement de la vérité.

Au vu de l’issue du litige au pénal, le jugement entrepris est également à confirmer

en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour

connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil PERSONNE2.) et

ses mandataires entendus en leurs explications et moyens, et la représentante du

ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ,

les dit non fondés,

confirme le jugement déféré,

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat,

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge du demandeur au

civil.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.