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CACH05_215 Généré par l'IA

Court acquits defendant on counterfeit bill charge but reduces fine for fraud and theft conviction.

Numéro de cause CACH05_215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment convicting him of fraud and theft. While the court found the evidence sufficient to prove the theft of diesel and the possession of a counterfeit bill, it acquitted the defendant on the specific charge of knowingly handling the counterfeit note due to lack of proof regarding his subjective awareness. Consequently, the court reduced the prison sentence to a fine and confirmed the confiscation of the counterfeit item.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 463, 464, 164 du Code pénal; The court may acquit a defendant on a charge of knowingly handling counterfeit currency if the subjective element of awareness is not proven, while maintaining convictions for related offenses like theft where objective evidence is sufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterfeit currency subjective awareness theft conviction fraud offense appellate reform confiscation of property penalty reduction fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 463 and 464 of the Penal Code
Article 164 of the Penal Code
10,03 euros, et pour avoir, en infraction à l’article 164 du Code pénal reçu, détenu
Article 20 of the Penal Code
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Articles 199, 202, 203, 208, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 164 du Code pénal
10,03 euros, et pour avoir, en infraction à l’article 164 du Code pénal reçu, détenu
article 78 du Code pénal
peine d’emprisonnement en application de l’article 78 du Code pénal, au vu du faible
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 163 du Code pénal
ses motifs en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 163 du Code
article 213 du Code pénal
de nuire tel que cela découle de l’article 213 du Code pénal applicable à tous les
article 20 du Code pénal
faisant abstraction de l’article 15 et de l’article 20 du Code pénal et par application
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Texte complet

Arrêt N° 215/25 V.

du 20 mai 2025

(Not. 35273/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 30 mai 2024, sous le numéro 1212/2024, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 30 septembre 2024, au pénal, par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 2 octobre 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A

C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 30 septembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre le jugement n° 1212/2024

rendu par défaut le 30 mai 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités

du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 2 octobre 2024, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce même jugement.

Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d’emprisonnement de

trois mois et à une peine d’amende de 1.500 euros, pour avoir, comme auteur, en

infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal soustrait frauduleusement au

préjudice de la station-service « SOCIETE1.) », 7,09 litres de diesel d’une valeur de

10,03 euros, et pour avoir, en infraction à l’article 164 du Code pénal reçu, détenu

et transporté un billet contrefait de 20 euros portant le numéro de série NUMERO1.).

La juridiction de première instance a encore procédé à la confiscation du billet

contrefait.

A l’audience de la Cour d’appel du 22 avril 2025, PERSONNE1.) a estimé que les

peines prononcées en première instance étaient trop lourdes. Il a déclaré qu’il

exploite un restaurant proposant des spécialités africaines, qu’il gagne environ

3.000 euros net par mois, qu’il est marié et qu’il a deux enfants.

Il a nié avoir eu connaissance du caractère contrefait du billet, affirmant l’avoir reçu

dans un kebab à ADRESSE3.).

La représentante du ministère public a souligné que, selon le procès-verbal, le

caractère contrefait du billet était visible à l’œil nu. Elle a relevé une contradiction

entre les déclarations du prévenu à la police — où il affirmait ignorer l’origine du

billet — et celles faites à l’audience. Elle a conclu à la confirmation de la déclaration

de culpabilité. Elle a cependant déclaré ne pas s’opposer à la suppression de la

peine d’emprisonnement en application de l’article 78 du Code pénal, au vu du faible

trouble à l’ordre public, ni à une suspension du prononcé de la peine.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux, de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

Il y a d’abord lieu de confirmer le jugement de première instance par adoption de

ses motifs en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 163 du Code

pénal, faute de preuve de l’existence d’un lien ou d’un agissement du prévenu de

concert avec le ou les faussaires non autrement identifiés.

Concernant les infractions à l’article 164 alinéas 1er et 2 du Code pénal, est punie

la personne qui sciemment reçoit, détient, transporte, importe, exporte, se procure

ou met en circulation des instruments de paiement.

La juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce

qu’elle a retenu que l’élément matériel des infractions à l’article 164 alinéa 1er et 2

du Code pénal est donné en l’espèce.

En effet, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a reçu, détenu

et transporté un faux billet de 20 euros.

Quant à l’élément moral, la juridiction de première instance a également

correctement retenu que l’émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification

des billets conformément au libellé de l’article 164 du Code pénal. La Cour ajoute

que d’autre part, il doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou dans un dessein

de nuire tel que cela découle de l’article 213 du Code pénal applicable à tous les

cas d’usage de faux.

Le prévenu conteste qu’il était au courant de la fausseté du billet, de sorte qu’il

appartient à la Cour, dans le cadre de l’analyse de la preuve de l’élément moral, de

vérifier si des éléments du dossier permettent de conclure que le prévenu a connu

le caractère contrefait du billet.

La juridiction de première instance a retenu que le caractère contrefait du billet ne

pouvait échapper au prévenu pour être flagrant. Suivant le procès-verbal JDA-2023-

134934-2 du 30 mai 2023, le témoin PERSONNE2.) a déclaré que « Der Fahrer

gab mir einen 20 EUR Schein, jedoch bemerkte man sofort dass dieser nicht echt

ist ».

Le billet falsifié est versé au dossier. La Cour relève que son caractère contrefait ne

peut être décelé par un simple examen tactile, la texture étant comparable à celle

d’un billet authentique. Le filigrane y est visible, tout comme une ligne évoquant un

fil de sécurité. Ce n’est qu’en observant de plus près la bande argentée que l’on

peut percevoir l’artifice de la contrefaçon.

Toutefois, la Cour estime qu’un examen sommaire, tel que celui effectué dans un

contexte courant — par exemple lors d’une transaction dans un commerce —, ne

permet pas nécessairement de détecter la contrefaçon. Il est donc concevable qu’un

individu de bonne foi puisse être induit en erreur.

Le fait que l’employé de la station-service ait identifié le faux billet ne saurait infirmer

cette appréciation. Il est en effet probable que ce dernier, de par son expérience

professionnelle, examine systématiquement les billets avec une vigilance accrue.

La Cour en conclut qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu

s’est rendu compte qu’il détenait un billet contrefait, du moins jusqu’au moment où

il y a été rendu attentif, et qu’il est dès lors, par réformation, à acquitter de l’infraction

d’avoir, en infraction à l’article 164 du Code pénal, le 30 mai 2023 vers 10.34 heures

à L-ADRESSE4.), dans les locaux de la station-service «SOCIETE1.) », reçu,

détenu et transporté un billet contrefait de 20 euros portant le numéro de série

NUMERO1.).

Il ressort des faits que, lorsqu’PERSONNE2.) a informé le prévenu du caractère

suspect du billet, ce dernier en a sollicité la restitution, ce qui lui a été refusé. Il a

alors quitté les lieux sans régler le montant du carburant.

La Cour retient que c’est à bon droit et par des motifs qu’elle fait siens que la

juridiction de première instance a retenu l’infraction de vol dans le chef du prévenu

au vu des éléments du dossier répressif et notamment déclarations du plaignant

PERSONNE2.) et des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance.

Au vu de l’acquittement de l’infraction à l’article 164 du Code pénal et du faible

trouble à l’ordre public, la Cour décide, par réformation et par application de l’article

20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne

prononcer qu’une peine d’amende de 1.000 euros.

La confiscation du billet contrefait est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé,

par réformation :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

relève PERSONNE1.) de la condamnation à une peine d’emprisonnement ;

ramène la peine d’amende prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) du chef de

l’infraction retenue à mille (1.000) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 9,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction de l’article 15 et de l’article 20 du Code pénal et par application

des articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.