Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_214 Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses criminal appeal as time-barred due to failure to retrieve notification letter within 40 days.

Numéro de cause CACH05_214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's and prosecution's appeals inadmissible because they were filed outside the mandatory 40-day limit. Although the defendant argued he never received the judgment notification, the court found he had been properly notified by registered mail to his elected domicile on January 22, 2024. The court ruled that the subsequent notification for opposition purposes did not reset the appeal deadline, resulting in the dismissal of both appeals and an order for the defendant to pay the associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 203 Code de procédure pénale; Art. 202, 209, 211 Code de procédure pénale: An appeal filed after the expiration of the statutory period, calculated from the date of notification to the elected domicile, is inadmissible regardless of subsequent notifications for opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal admissibility statutory time limit notification by registered mail elected domicile procedural default délai de communication notification irrégulière recevabilité du dépôt postal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale.
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 214/25 V.

du 20 mai 2025

(Not. 25243/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 11 janvier 2024, sous le numéro 61/2024, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 25 novembre 2024, au pénal, par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 26 novembre 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration faite le 25 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement

numéro 61/2024 rendu par défaut à son égard en date du 11 janvier 2024 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement

attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration du même jour, déposée le 26 novembre 2024 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à

son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

En audience d’appel du 22 avril 2025, les débats ont été limités à la recevabilité de

l’appel.

Le prévenu a expliqué avoir cru qu’il avait quarante jours à partir du moment où il a

reçu notification dudit jugement par la police pour interjeter appel. Il a confirmé que

l’adresse ADRESSE2.) est toujours son domicile. Il n’aurait cependant pas reçu le

recommandé lui notifiant le jugement réputé contradictoire.

La représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour cause

de tardiveté, le prévenu ayant été avisé par lettre recommandée à son adresse en

date du 22 janvier 2024, mais il n’aurait cependant pas retiré la lettre recommandée.

L’appel au pénal interjeté par le prévenu PERSONNE1.) le 25 novembre 2024

contre le jugement du 11 janvier 2024 qui lui a été notifié une première fois le 22

janvier 2024, n’est pas intervenu dans le délai de quarante jours péremptoirement

prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale.

Il est sans incidence que ledit jugement lui a, par la suite, également été notifié le

19 novembre 2024 par la police grand-ducale, Région Capitale Gare/Hollerich en

vue d’une éventuelle opposition, alors même que le prévenu reconnaît que les

notifications sont intervenues à son domicile élu.

Dans ces conditions, l’appel au pénal du prévenu, tout comme celui du ministère

public intervenu le 26 novembre 2024, sont à déclarer irrecevables.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les déclare irrecevables,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et des

articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.