Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_212 Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting one defendant of theft while reducing prison terms for both.

Numéro de cause CACH05_212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeals filed by two defendants against a first-instance judgment. While the court acquitted the first defendant of the charge of concealment, it reduced the prison sentences for both defendants to fifteen months each. The court also ordered the restitution of specific gold and silver necklaces to their owners while confirming the confiscation of a tear gas canister.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may acquit a defendant of a specific charge if evidence is insufficient, while simultaneously reforming the sentence of the other co-defendant and ordering the restitution of seized property to its legitimate owner.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal in correctional matters acquittal of concealment reduction of prison sentence restitution of seized property confiscation of evidence joint criminal liability procedural reform dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 505 du Code pénal
ADRESSE6.), en infraction à l’article 505 du Code pénal, recelé un collier
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 468 du Code pénal
en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 212/25 V.

du 20 mai 2025

(Not. 19016/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Maroc, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28

novembre 2024, sous le numéro 2614/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff

le 6 janvier 2025, au pénal, par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le 7 janvier 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu

PERSONNE2.), le 8 janvier 2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au

prévenu PERSONNE1.), et le 9 janvier 2025, au pénal, par le ministère public, appel

limité au prévenu PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2025, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à

l’audience publique du 22 avril 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia

TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment

assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), déclarant renoncer à la traduction

du présent arrêt, eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 6 janvier 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro 2614/2024

rendu contradictoirement le 28 novembre 2024 par une chambre siégeant en

matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 7 janvier 2025 au même greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le même

jugement.

Par déclaration notifiée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’État de Luxembourg a interjeté appel contre ce

jugement, appel limité à PERSONNE1.).

Par déclaration notifiée le 9 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement, appel limité à PERSONNE2.).

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

été condamnés à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois chacun pour avoir :

-

en ce qui concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : le 19 mai 2024 vers

2.45 heures, à L-ADRESSE3.), à l’arrêt de bus « ADRESSE4.) » situé à la

hauteur de l’immeuble n° 24, en infraction aux articles 461 et 468 du Code

pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE5.), un collier en or d’une valeur entre 400 et 500

euros, partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en secouant la

victime, en lui mettant une main sur l’épaule et en lui arrachant le collier

du cou ;

-

en ce qui concerne PERSONNE1.) : le 19 mai 2024 vers 3.15 heures, à

ADRESSE6.), en infraction à l’article 505 du Code pénal, recelé un collier

de couleur dorée et un collier de couleur argentée, provenant d’un crime

ou d’un délit ;

-

en ce qui concerne PERSONNE2.) : le 19 mai 2024 vers 3.15 heures, à

ADRESSE6.), en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, transporté et détenu une arme de la catégorie

A.15, à savoir une bombe à gaz lacrymogène de la marque Pepperjet.

PERSONNE2.) a encore été acquitté de l’infraction à l’article 505 du Code pénal.

À l’audience de la Cour en date du 22 avril 2025, PERSONNE2.) a déclaré avoir

interjeté appel en raison de la sévérité de la peine prononcée à son encontre. Il a

exprimé des regrets, affirmant avoir commis une erreur ayant conduit à une

première condamnation dans une autre affaire, tout en niant les faits qui lui sont

reprochés dans la présente procédure. Il a précisé être en détention provisoire

depuis un an et avoir contracté une maladie durant son incarcération.

Il a relaté que, le jour des faits, les deux prévenus avaient consommé des

stupéfiants et fait la fête. Alors qu’ils se trouvaient sur le ADRESSE7.), à proximité

de l’arrêt de bus « ADRESSE4.) », ils auraient croisé un individu portant un collier.

PERSONNE1.) aurait arraché le collier sans qu’il n’en comprenne la raison. Il aurait

tenté de le dissuader de commettre le vol.

PERSONNE1.) a, pour sa part, indiqué avoir interjeté appel en raison du refus du

bénéfice du sursis, soulignant qu’il s’agit de sa première condamnation au

Luxembourg. Il a reconnu avoir commis le vol qui lui est reproché, tout en contestant

l’usage de violences. Il a sollicité, à titre principal, que la peine d’emprisonnement

prononcée soit assortie d’un sursis. À titre subsidiaire, il a demandé une réduction

de la peine, précisant être en détention provisoire depuis onze mois. À titre encore

plus subsidiaire, il a conclu à la confirmation de la peine prononcée à son encontre

par la juridiction de première instance, tout en sollicitant une réduction de celle

infligée à PERSONNE2.). Il a affirmé que ce dernier n’a pas participé à l’infraction

et ne lui a donné aucune instruction de la commettre.

Enfin, PERSONNE1.) a indiqué avoir consulté plusieurs psychiatres depuis son

incarcération et a exprimé le souhait de se réinsérer, en rejoignant sa famille

résidant à ADRESSE8.) afin d’y entamer une nouvelle vie.

La mandataire des prévenus a sollicité de la Cour l’acquittement d’PERSONNE2.)

pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, mise à part l’infraction de

détention d’arme prohibée, laquelle serait établie. Elle a ainsi demandé la

confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a écarté l’infraction de

recel à l’encontre d’PERSONNE2.), et la réformation de la décision en ce qu’elle a

retenu l’infraction de vol aggravé à son encontre.

Elle a souligné que PERSONNE1.) a expressément déclaré qu’PERSONNE2.)

n’avait pas participé au vol du collier. La victime, après avoir initialement évoqué la

présence de deux individus, aurait finalement indiqué que seul PERSONNE1.)

aurait agi. PERSONNE2.) n’aurait pris aucune part active aux faits et n’aurait joué

aucun rôle dans la commission du vol. Si PERSONNE2.) avait prononcé les mots «

it’s OK » à l’adresse de la victime, cela serait intervenu uniquement après que

PERSONNE1.) eut déjà dérobé le collier. Il n’aurait eu qu’un rôle passif, n’ayant pas

été en mesure d’intervenir, PERSONNE1.) étant son ami.

À titre subsidiaire, elle a estimé qu’PERSONNE2.) devrait, à tout le moins, être

considéré comme complice et non comme co-auteur, dès lors qu’il n’a pas facilité

la commission de l’infraction.

S’agissant de la détention et du transport d’une bombe lacrymogène, les faits ne

seraient pas contestés. Toutefois, la mandataire a précisé qu’PERSONNE2.) n’en

a pas fait usage, celle-ci étant destinée à sa propre protection. Elle a rappelé

qu’PERSONNE2.) se trouve au Luxembourg en situation irrégulière, qu’il lui arrivait

de dormir dans la rue, et qu’il avait besoin de se prémunir contre d’éventuelles

agressions.

En conséquence, elle a demandé à la Cour de ne pas prononcer une peine

d’emprisonnement supérieure à six mois, PERSONNE2.) ne pouvant plus bénéficier

d’un sursis en raison d’une condamnation antérieure. À titre subsidiaire, elle a

sollicité qu’une peine d’amende soit prononcée, laquelle ne devrait pas être d’un

montant excessif.

Concernant PERSONNE1.), la mandataire a demandé à la Cour de réformer la

décision entreprise en ce que les juges de première instance ont retenu l’infraction

de recel. Aucun élément ne permettrait d’affirmer que les deux colliers

proviendraient d’une infraction, ni que PERSONNE1.) aurait eu connaissance de

leur origine potentiellement délictuelle. Le fait d’avoir dissimulé un collier dans une

chaussette ne saurait être considéré comme suspect, PERSONNE1.) vivant à la

rue à l’époque des faits et ne disposant d’aucun autre moyen pour le cacher.

Elle a soutenu que PERSONNE1.) ne comprend pas pourquoi la juridiction de

première instance a retenu que le vol a été commis à l’aide de violences. S’il admet

avoir légèrement touché la victime en lui arrachant le collier, cela ne saurait suffire

à caractériser des violences au sens juridique du terme. La victime n’aurait pas fait

état d’un arrêt de travail, ne se serait pas présentée à l’audience de première

instance ni à celle en appel, et ne se serait pas constituée partie civile, ce qui

démontrerait l’absence de préjudice dans le chef de la victime.

En tenant compte du repentir exprimé par PERSONNE1.), de sa situation

personnelle difficile au moment des faits, notamment liée à une consommation de

stupéfiants, du suivi de traitements en détention et de l’arrêt de toute consommation

de produits de substitution, la mandataire a demandé à la Cour de réduire la peine

d’emprisonnement à douze mois. Elle a précisé que PERSONNE1.) travaille

actuellement en détention et manifeste une réelle volonté de réinsertion.

La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement en ce

qu’il a prononcé l’acquittement d’PERSONNE2.) de l’infraction de recel, ainsi qu’à

la confirmation de la condamnation prononcée à son encontre pour les infractions

de vol aggravé et de détention d’une arme prohibée. Elle a rappelé que la victime

avait déclaré avoir été approchée par deux individus, les prévenus ayant agi de

concert.

Compte tenu du rôle secondaire joué par PERSONNE2.) dans la commission du

vol aggravé et de l’existence de circonstances atténuantes, la représentante du

ministère public ne s’est pas opposée à une réduction de la peine

d’emprisonnement le concernant, tout en précisant que celle-ci ne devrait pas être

inférieure à douze mois.

S’agissant de PERSONNE1.), la représentante du ministère public a estimé que la

juridiction de première instance avait à juste titre retenu sa culpabilité pour

l’infraction de vol aggravé, les violences légères étant suffisantes pour caractériser

la circonstance aggravante. Elle a conclu à l’acquittement de PERSONNE1.) de

l’infraction de recel en lien avec le collier argenté qu’il portait autour du cou et à la

confirmation de la qualification de recel du collier doré dissimulé dans sa

chaussette.

La représentante du ministère public a estimé que la peine de dix-huit mois

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) par la juridiction de

première instance est légale et proportionnée, notamment au regard des

circonstances de commission des faits et des antécédents spécifiques de

l’intéressé.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a, à juste titre, retenu l’infraction de vol à l’aide de violences à l’encontre

de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), notamment au vu des éléments du dossier

répressif, des observations et constatations consignées dans les procès-verbaux et

rapports de police, des déclarations de la victime, du résultat de la fouille corporelle

effectuée sur PERSONNE1.), ainsi que des aveux de ce dernier.

S’agissant plus particulièrement de la participation d’PERSONNE2.) à l’infraction de

vol aggravé, celui-ci a été valablement retenu dans les liens de cette infraction en

tant qu’auteur, sur la base des déclarations circonstanciées de PERSONNE1.)

devant le juge d’instruction, selon lesquelles PERSONNE2.) avait connaissance de

l’intention de voler le collier de la victime et de partager le butin, des déclarations de

la victime, qui a affirmé avoir été approchée par les deux prévenus, ainsi que des

propos tenus par PERSONNE2.) à l’audience de première instance, selon lesquels

il aurait été le premier à s’adresser à la victime.

Les juges de première instance ont également retenu à bon droit la circonstance

aggravante de violences, PERSONNE1.) ayant arraché le collier porté par la

victime, l’ayant secouée et lui ayant causé des égratignures au niveau du cou, la

jurisprudence retenant que des violences même légères suffisent à caractériser

cette circonstance aggravante. Celle-ci a été valablement retenue à l’encontre des

deux prévenus, PERSONNE2.) ayant accepté, en pleine connaissance de cause,

l’éventualité que le vol soit commis avec violences.

En ce qui concerne l’infraction de recel, PERSONNE2.) a été à bon droit acquitté

de cette infraction, aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’il ait, à un

quelconque moment, détenu les colliers.

S’agissant des colliers retrouvés sur la personne de PERSONNE1.), la Cour

considère que leur origine frauduleuse ne ressort pas du dossier répressif au-delà

de tout doute raisonnable, de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

de recel.

S’agissant enfin de l’infraction de détention d’une arme prohibée retenu à l’égard

d’PERSONNE2.), la Cour adopte la motivation des juges de première instance qui

en ont fait une appréciation correcte en fait et en droit.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 mai 20NUMERO1.) vers 3.15 heures, à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé un collier de couleur dorée et un collier de couleur

argentée, provenant d’un crime ou d’un délit ».

C’est donc à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que PERSONNE1.)

a été déclaré convaincu de l’infraction de vol à l’aide de violences, et

qu’PERSONNE2.) a été déclaré convaincu des infractions de vol à l’aide de

violences et de détention d’une arme prohibée, tel que développé ci-dessus.

Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées en

ce qui concerne PERSONNE2.).

Le vol qualifié, seule infraction restant retenue à charge de PERSONNE1.), est puni

en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite

de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au

moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément

à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

Les peines prononcées en première instance sont légales.

Au vu des circonstances de l’espèce, de la gravité certaine des faits retenus à

charge de PERSONNE1.), mais également de ses aveux partiels et de sa situation

personnelle, la Cour considère que l’infraction retenue à sa charge est

adéquatement punie, par application de circonstances atténuantes, par une peine

d’emprisonnement de quinze mois, sans qu’il y ait lieu de prononcer une amende.

De même, au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité des faits retenus

à charge d’PERSONNE2.), de ses aveux partiels et de sa situation personnelle, la

Cour estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement punies,

par application de circonstances atténuantes, par une peine d’emprisonnement de

quinze mois, sans qu’il y ait lieu de prononcer une amende.

Les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que, compte tenu des

antécédents judiciaires des prévenus, toute mesure de sursis est légalement

exclue.

La confiscation de la bombe lacrymogène de la marque Pepperjet, saisie selon

procès-verbal n° 156600-4 dressé le 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale,

région Capitale, ainsi que la restitution au légitime propriétaire du collier de couleur

dorée non-endommagé, saisi selon procès-verbal n° 156600-3 dressé à la même

date, ont été ordonnées à bon droit et sont, dès lors, à confirmer.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner la restitution au légitime

propriétaire d’un collier en or orné d’un pendentif cerné d’une pierre rouge, ainsi que

d’un collier de couleur argentée, tous deux saisis selon procès-verbal n° 156600-3

dressé le 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur

mandataire

entendus en

leurs explications et

moyens

de défense,

et

la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction de recel non établie à sa charge,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) à 15 (quinze) mois,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard

d’PERSONNE2.) à 15 (quinze) mois,

ordonne la restitution d’un collier en or orné d’un pendentif cerné d’une pierre rouge

et d’un collier de couleur argentée, saisis suivant procès-verbal n° 156600-3, dressé

en date du 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, à leur légitime

propriétaire,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais étant liquidés à 2,13 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais étant liquidés à 2,13 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en faisant

abstraction de l’article 505 du Code pénal et par application des articles 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.