Court partially allows appeal acquitting one defendant of theft while reducing prison terms for both.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals filed by two defendants against a first-instance judgment. While the court acquitted the first defendant of the charge of concealment, it reduced the prison sentences for both defendants to fifteen months each. The court also ordered the restitution of specific gold and silver necklaces to their owners while confirming the confiscation of a tear gas canister.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may acquit a defendant of a specific charge if evidence is insufficient, while simultaneously reforming the sentence of the other co-defendant and ordering the restitution of seized property to its legitimate owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 212/25 V.
du 20 mai 2025
(Not. 19016/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Maroc, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28
novembre 2024, sous le numéro 2614/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff
le 6 janvier 2025, au pénal, par le prévenu
PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le 7 janvier 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu
PERSONNE2.), le 8 janvier 2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au
prévenu PERSONNE1.), et le 9 janvier 2025, au pénal, par le ministère public, appel
limité au prévenu PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2025, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à
l’audience publique du 22 avril 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment
assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), déclarant renoncer à la traduction
du présent arrêt, eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 6 janvier 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro 2614/2024
rendu contradictoirement le 28 novembre 2024 par une chambre siégeant en
matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration du 7 janvier 2025 au même greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le même
jugement.
Par déclaration notifiée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’État de Luxembourg a interjeté appel contre ce
jugement, appel limité à PERSONNE1.).
Par déclaration notifiée le 9 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement, appel limité à PERSONNE2.).
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
été condamnés à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois chacun pour avoir :
-
en ce qui concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : le 19 mai 2024 vers
2.45 heures, à L-ADRESSE3.), à l’arrêt de bus « ADRESSE4.) » situé à la
hauteur de l’immeuble n° 24, en infraction aux articles 461 et 468 du Code
pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE5.), un collier en or d’une valeur entre 400 et 500
euros, partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en secouant la
victime, en lui mettant une main sur l’épaule et en lui arrachant le collier
du cou ;
-
en ce qui concerne PERSONNE1.) : le 19 mai 2024 vers 3.15 heures, à
ADRESSE6.), en infraction à l’article 505 du Code pénal, recelé un collier
de couleur dorée et un collier de couleur argentée, provenant d’un crime
ou d’un délit ;
-
en ce qui concerne PERSONNE2.) : le 19 mai 2024 vers 3.15 heures, à
ADRESSE6.), en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, transporté et détenu une arme de la catégorie
A.15, à savoir une bombe à gaz lacrymogène de la marque Pepperjet.
PERSONNE2.) a encore été acquitté de l’infraction à l’article 505 du Code pénal.
À l’audience de la Cour en date du 22 avril 2025, PERSONNE2.) a déclaré avoir
interjeté appel en raison de la sévérité de la peine prononcée à son encontre. Il a
exprimé des regrets, affirmant avoir commis une erreur ayant conduit à une
première condamnation dans une autre affaire, tout en niant les faits qui lui sont
reprochés dans la présente procédure. Il a précisé être en détention provisoire
depuis un an et avoir contracté une maladie durant son incarcération.
Il a relaté que, le jour des faits, les deux prévenus avaient consommé des
stupéfiants et fait la fête. Alors qu’ils se trouvaient sur le ADRESSE7.), à proximité
de l’arrêt de bus « ADRESSE4.) », ils auraient croisé un individu portant un collier.
PERSONNE1.) aurait arraché le collier sans qu’il n’en comprenne la raison. Il aurait
tenté de le dissuader de commettre le vol.
PERSONNE1.) a, pour sa part, indiqué avoir interjeté appel en raison du refus du
bénéfice du sursis, soulignant qu’il s’agit de sa première condamnation au
Luxembourg. Il a reconnu avoir commis le vol qui lui est reproché, tout en contestant
l’usage de violences. Il a sollicité, à titre principal, que la peine d’emprisonnement
prononcée soit assortie d’un sursis. À titre subsidiaire, il a demandé une réduction
de la peine, précisant être en détention provisoire depuis onze mois. À titre encore
plus subsidiaire, il a conclu à la confirmation de la peine prononcée à son encontre
par la juridiction de première instance, tout en sollicitant une réduction de celle
infligée à PERSONNE2.). Il a affirmé que ce dernier n’a pas participé à l’infraction
et ne lui a donné aucune instruction de la commettre.
Enfin, PERSONNE1.) a indiqué avoir consulté plusieurs psychiatres depuis son
incarcération et a exprimé le souhait de se réinsérer, en rejoignant sa famille
résidant à ADRESSE8.) afin d’y entamer une nouvelle vie.
La mandataire des prévenus a sollicité de la Cour l’acquittement d’PERSONNE2.)
pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, mise à part l’infraction de
détention d’arme prohibée, laquelle serait établie. Elle a ainsi demandé la
confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a écarté l’infraction de
recel à l’encontre d’PERSONNE2.), et la réformation de la décision en ce qu’elle a
retenu l’infraction de vol aggravé à son encontre.
Elle a souligné que PERSONNE1.) a expressément déclaré qu’PERSONNE2.)
n’avait pas participé au vol du collier. La victime, après avoir initialement évoqué la
présence de deux individus, aurait finalement indiqué que seul PERSONNE1.)
aurait agi. PERSONNE2.) n’aurait pris aucune part active aux faits et n’aurait joué
aucun rôle dans la commission du vol. Si PERSONNE2.) avait prononcé les mots «
it’s OK » à l’adresse de la victime, cela serait intervenu uniquement après que
PERSONNE1.) eut déjà dérobé le collier. Il n’aurait eu qu’un rôle passif, n’ayant pas
été en mesure d’intervenir, PERSONNE1.) étant son ami.
À titre subsidiaire, elle a estimé qu’PERSONNE2.) devrait, à tout le moins, être
considéré comme complice et non comme co-auteur, dès lors qu’il n’a pas facilité
la commission de l’infraction.
S’agissant de la détention et du transport d’une bombe lacrymogène, les faits ne
seraient pas contestés. Toutefois, la mandataire a précisé qu’PERSONNE2.) n’en
a pas fait usage, celle-ci étant destinée à sa propre protection. Elle a rappelé
qu’PERSONNE2.) se trouve au Luxembourg en situation irrégulière, qu’il lui arrivait
de dormir dans la rue, et qu’il avait besoin de se prémunir contre d’éventuelles
agressions.
En conséquence, elle a demandé à la Cour de ne pas prononcer une peine
d’emprisonnement supérieure à six mois, PERSONNE2.) ne pouvant plus bénéficier
d’un sursis en raison d’une condamnation antérieure. À titre subsidiaire, elle a
sollicité qu’une peine d’amende soit prononcée, laquelle ne devrait pas être d’un
montant excessif.
Concernant PERSONNE1.), la mandataire a demandé à la Cour de réformer la
décision entreprise en ce que les juges de première instance ont retenu l’infraction
de recel. Aucun élément ne permettrait d’affirmer que les deux colliers
proviendraient d’une infraction, ni que PERSONNE1.) aurait eu connaissance de
leur origine potentiellement délictuelle. Le fait d’avoir dissimulé un collier dans une
chaussette ne saurait être considéré comme suspect, PERSONNE1.) vivant à la
rue à l’époque des faits et ne disposant d’aucun autre moyen pour le cacher.
Elle a soutenu que PERSONNE1.) ne comprend pas pourquoi la juridiction de
première instance a retenu que le vol a été commis à l’aide de violences. S’il admet
avoir légèrement touché la victime en lui arrachant le collier, cela ne saurait suffire
à caractériser des violences au sens juridique du terme. La victime n’aurait pas fait
état d’un arrêt de travail, ne se serait pas présentée à l’audience de première
instance ni à celle en appel, et ne se serait pas constituée partie civile, ce qui
démontrerait l’absence de préjudice dans le chef de la victime.
En tenant compte du repentir exprimé par PERSONNE1.), de sa situation
personnelle difficile au moment des faits, notamment liée à une consommation de
stupéfiants, du suivi de traitements en détention et de l’arrêt de toute consommation
de produits de substitution, la mandataire a demandé à la Cour de réduire la peine
d’emprisonnement à douze mois. Elle a précisé que PERSONNE1.) travaille
actuellement en détention et manifeste une réelle volonté de réinsertion.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement en ce
qu’il a prononcé l’acquittement d’PERSONNE2.) de l’infraction de recel, ainsi qu’à
la confirmation de la condamnation prononcée à son encontre pour les infractions
de vol aggravé et de détention d’une arme prohibée. Elle a rappelé que la victime
avait déclaré avoir été approchée par deux individus, les prévenus ayant agi de
concert.
Compte tenu du rôle secondaire joué par PERSONNE2.) dans la commission du
vol aggravé et de l’existence de circonstances atténuantes, la représentante du
ministère public ne s’est pas opposée à une réduction de la peine
d’emprisonnement le concernant, tout en précisant que celle-ci ne devrait pas être
inférieure à douze mois.
S’agissant de PERSONNE1.), la représentante du ministère public a estimé que la
juridiction de première instance avait à juste titre retenu sa culpabilité pour
l’infraction de vol aggravé, les violences légères étant suffisantes pour caractériser
la circonstance aggravante. Elle a conclu à l’acquittement de PERSONNE1.) de
l’infraction de recel en lien avec le collier argenté qu’il portait autour du cou et à la
confirmation de la qualification de recel du collier doré dissimulé dans sa
chaussette.
La représentante du ministère public a estimé que la peine de dix-huit mois
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) par la juridiction de
première instance est légale et proportionnée, notamment au regard des
circonstances de commission des faits et des antécédents spécifiques de
l’intéressé.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a, à juste titre, retenu l’infraction de vol à l’aide de violences à l’encontre
de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), notamment au vu des éléments du dossier
répressif, des observations et constatations consignées dans les procès-verbaux et
rapports de police, des déclarations de la victime, du résultat de la fouille corporelle
effectuée sur PERSONNE1.), ainsi que des aveux de ce dernier.
S’agissant plus particulièrement de la participation d’PERSONNE2.) à l’infraction de
vol aggravé, celui-ci a été valablement retenu dans les liens de cette infraction en
tant qu’auteur, sur la base des déclarations circonstanciées de PERSONNE1.)
devant le juge d’instruction, selon lesquelles PERSONNE2.) avait connaissance de
l’intention de voler le collier de la victime et de partager le butin, des déclarations de
la victime, qui a affirmé avoir été approchée par les deux prévenus, ainsi que des
propos tenus par PERSONNE2.) à l’audience de première instance, selon lesquels
il aurait été le premier à s’adresser à la victime.
Les juges de première instance ont également retenu à bon droit la circonstance
aggravante de violences, PERSONNE1.) ayant arraché le collier porté par la
victime, l’ayant secouée et lui ayant causé des égratignures au niveau du cou, la
jurisprudence retenant que des violences même légères suffisent à caractériser
cette circonstance aggravante. Celle-ci a été valablement retenue à l’encontre des
deux prévenus, PERSONNE2.) ayant accepté, en pleine connaissance de cause,
l’éventualité que le vol soit commis avec violences.
En ce qui concerne l’infraction de recel, PERSONNE2.) a été à bon droit acquitté
de cette infraction, aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’il ait, à un
quelconque moment, détenu les colliers.
S’agissant des colliers retrouvés sur la personne de PERSONNE1.), la Cour
considère que leur origine frauduleuse ne ressort pas du dossier répressif au-delà
de tout doute raisonnable, de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
de recel.
S’agissant enfin de l’infraction de détention d’une arme prohibée retenu à l’égard
d’PERSONNE2.), la Cour adopte la motivation des juges de première instance qui
en ont fait une appréciation correcte en fait et en droit.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 mai 20NUMERO1.) vers 3.15 heures, à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un collier de couleur dorée et un collier de couleur
argentée, provenant d’un crime ou d’un délit ».
C’est donc à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que PERSONNE1.)
a été déclaré convaincu de l’infraction de vol à l’aide de violences, et
qu’PERSONNE2.) a été déclaré convaincu des infractions de vol à l’aide de
violences et de détention d’une arme prohibée, tel que développé ci-dessus.
Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées en
ce qui concerne PERSONNE2.).
Le vol qualifié, seule infraction restant retenue à charge de PERSONNE1.), est puni
en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite
de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au
moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément
à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être
prononcée.
Les peines prononcées en première instance sont légales.
Au vu des circonstances de l’espèce, de la gravité certaine des faits retenus à
charge de PERSONNE1.), mais également de ses aveux partiels et de sa situation
personnelle, la Cour considère que l’infraction retenue à sa charge est
adéquatement punie, par application de circonstances atténuantes, par une peine
d’emprisonnement de quinze mois, sans qu’il y ait lieu de prononcer une amende.
De même, au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité des faits retenus
à charge d’PERSONNE2.), de ses aveux partiels et de sa situation personnelle, la
Cour estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement punies,
par application de circonstances atténuantes, par une peine d’emprisonnement de
quinze mois, sans qu’il y ait lieu de prononcer une amende.
Les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que, compte tenu des
antécédents judiciaires des prévenus, toute mesure de sursis est légalement
exclue.
La confiscation de la bombe lacrymogène de la marque Pepperjet, saisie selon
procès-verbal n° 156600-4 dressé le 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale,
région Capitale, ainsi que la restitution au légitime propriétaire du collier de couleur
dorée non-endommagé, saisi selon procès-verbal n° 156600-3 dressé à la même
date, ont été ordonnées à bon droit et sont, dès lors, à confirmer.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner la restitution au légitime
propriétaire d’un collier en or orné d’un pendentif cerné d’une pierre rouge, ainsi que
d’un collier de couleur argentée, tous deux saisis selon procès-verbal n° 156600-3
dressé le 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur
mandataire
entendus en
leurs explications et
moyens
de défense,
et
la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction de recel non établie à sa charge,
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) à 15 (quinze) mois,
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard
d’PERSONNE2.) à 15 (quinze) mois,
ordonne la restitution d’un collier en or orné d’un pendentif cerné d’une pierre rouge
et d’un collier de couleur argentée, saisis suivant procès-verbal n° 156600-3, dressé
en date du 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, à leur légitime
propriétaire,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais étant liquidés à 2,13 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais étant liquidés à 2,13 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en faisant
abstraction de l’article 505 du Code pénal et par application des articles 199, 202,
203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.