Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_211 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by reforming sentence to remove fine due to defendant's financial situation.

Numéro de cause CACH05_211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to exempt the defendant from the fine and corporal punishment. While the court confirmed the conviction for burglary and the confiscation of tools, it recognized the defendant's lack of income and recent prison term as grounds to omit the monetary penalty. Consequently, the defendant was discharged from the fine and corporal constraint but ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 60 et 65 du Code pénal; La peine d'amende peut être supprimée par réformation en appel lorsque le condamné est dépourvu de ressources et que la situation personnelle ne justifie pas son maintien, sans que cela affecte la légalité de la peine d'emprisonnement prononcée.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility partial reform of sentence exemption from fine corporal punishment confiscation of tools criminal liability procedural costs révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 60 et 65 du Code pénal cette peine pourra être élevée
Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des
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Texte complet

Arrêt N° 211/25 V.

du 20 mai 2025

(Not. 30583/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5

décembre 2024, sous le numéro 2698/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 11 décembre 2024 par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 13 décembre 2024, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 31 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 11 décembre 2024, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel

du jugement no 2698/2024 rendu contradictoirement le 5 décembre 2024 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée au greffe du même tribunal en date du 13

décembre 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au

pénal du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trente-six mois et à une amende de 1.500 euros pour avoir

commis, le 2 septembre 2022 vers 2.00 heures à ADRESSE2.), dans une maison

unifamiliale un vol, avec effraction et escalade, de clefs de véhicules au préjudice

de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), pour avoir commis dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, au préjudice de PERSONNE2.), PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) un vol commis à l’aide de fausses clefs de deux véhicules de

marque AUDI, modèle A5 Sportback et VW, modèle Polo, ainsi que des objets se

trouvant dans lesdits véhicules, pour avoir commis le 15 septembre 2022 vers 3.40

heures à ADRESSE3.), dans une maison unifamiliale un vol à l’aide d’effraction

d’une clef de voiture de marque AUDI, modèle RS 4, de couleur bleue, ainsi que

pour avoir commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu une tentative

de vol à l’aide de fausses clefs d’un véhicule de la marque AUDI, modèle SQ5 et

pour avoir, depuis le 2 septembre 2022, commis le délit de blanchiment- détention

en détenant les biens soustraits dans les vols précités.

La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation de la masse de

marque DEXTER, saisie suivant procès-verbal no 23935 du 15 septembre 2022

dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

A l’audience d’appel, le prévenu PERSONNE1.) maintient ses contestations

soutenues en première instance selon lesquelles il n’aurait participé à aucun des

faits mis à sa charge. Il aurait acquis le permis de conduire volé à PERSONNE5.)

sur MEDIA1.). La masse trouvée sur le second lieu de cambriolage, présentant son

ADN, aurait disparu de son jardin.

Il explique sa présence et celle de deux autres personnes, en plein milieu de la nuit,

dans un quartier résidentiel en Belgique, munis de deux pistolets et d’une cagoule

par le fait qu’il habite à proximité et qu’il était sorti avec des connaissances. La

nécessité de porter des armes de défense résulterait de ses dix années de prison

qu’il venait d’effectuer et du milieu dans lequel il évolue qui aurait comme

conséquence qu’il se serait fait beaucoup d’ennemis, de sorte qu’il aurait besoin

d’armes de défense. Il aurait acheté un faux permis de conduire peu après avoir été

remis en liberté pour pouvoir travailler. A la fin de l’année 2022, il aurait « passé son

Code ». Il aurait été pris à la Légion étrangère, mais n’aurait pu commencer en

raison de la présente affaire. La cagoule trouvée dans le véhicule en Belgique serait

en fait un cache-cou. Il prétend qu’il n’a pas été contrôlé en compagnie de

personnes connues par la police comme le dénommé « PERSONNE6.) » qui serait

connu pour des vols de voitures, même s’il le connaîtrait comme ils habiteraitent la

même région. Les autres personnes qu’il fréquenterait ne seraient pas connues

pour des faits de vols, mais uniquement pour des infractions liées aux stupéfiants.

Dans son quartier presque tout le monde aurait déjà fait de la prison.

Son mandataire conclut à l’acquittement du prévenu de toutes les infractions lui

reprochées.

Les acquittements du délit de destruction de biens d’autrui, ainsi que d’association

de malfaiteurs seraient à confirmer par adoption des motifs.

Concernant les vols et la tentative de vol retenus, la version du prévenu serait

crédible. Il serait ainsi tout à fait possible que les personnes ayant vendu le permis

de conduire volé au premier cambriolage, aient dérobé la masse trouvée sur le

second cambriolage et portant l’ADN du prévenu, lorsqu’elles seraient venues livrer

le permis de conduire. Le prévenu n’aurait pas conservé les coordonnées de ces

personnes. Il aurait aussi expliqué que la cagoule trouvée lors de son interpellation

serait en fait un cache-cou. Le fait que les voleurs auraient fui vers la France ne

permettrait pas de tirer des conclusions quant à la culpabilité du prévenu, dès lors

que les vols seraient fréquents dans cette région. Le prévenu aurait été arrêté deux

ans après les faits, de sorte qu’il ne serait plus en mesure de se défendre, ne

sachant pas ce qu’il avait fait le jour en question. Par ailleurs, la vidéo figurant au

dossier déchargerait le prévenu comme on y verrait une personne de gabarit

important ce qui ne caractériserait pas le prévenu. Il n’y aurait pas eu

d’investigations concernant les amis du prévenu.

Il n’y aurait ainsi pas assez d’éléments pour pouvoir conclure à la culpabilité du

prévenu et il y aurait pour le moins un doute sur sa participation aux faits en cause

qui devrait lui profiter.

Subsidiairement, le mandataire du prévenu sollicite la réduction de la peine

prononcée en première instance et de faire abstraction d’une amende, dès lors que

depuis 2024 le prévenu serait démuni financièrement.

Bien qu’ayant un passé judiciaire important, le prévenu aurait changé de vie depuis

sa sortie de prison. Ayant une compagne et un enfant, il aurait été à la recherche

d’un emploi. Il n’aurait plus commis de forfait depuis 2009, même s’il avait passé dix

années en prison, son dernier vol aurait cependant eu lieu il y a treize années.

La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise aux motifs retenus par les juges de première instance, sauf qu’elle se

rapporte à la sagesse de la Cour concernant le prononcé d’une amende.

Les acquittements des infractions d’endommagement volontaire et d’organisation

criminelle, sinon d’association de malfaiteurs seraient également à maintenir tout

comme la confiscation.

A l’instar de la juridiction de première instance, elle est d’avis qu’il existe un faisceau

d’indices plus que suffisant pour emporter la conviction de la Cour que le prévenu

est l’un des auteurs des faits mis à sa charge.

Elle rappelle que des armes ont été saisies lors de l’interpellation du prévenu, tout

comme des cagoules qui, suivant les photos au dossier ne pourraient être qualifiées

de cache-cous et que le prévenu, lors de son interpellation, s’est fait passer pour le

propriétaire du faux permis de conduire. La version du prévenu selon laquelle les

personnes qui lui avaient vendu le faux permis auraient également été en mesure

de soustraire la masse laissée sur le second lieu de cambriolage ne serait pas

crédible dans la mesure où ces personnes auraient eu treize jours, entre le premier

cambriolage lors duquel le permis de conduire a été volé et le second cambriolage

pour laisser la masse volée soustraite chez le prévenu au second lieu. Le prévenu

ne fournirait également aucune précision sur l’achat du permis volé. Si le prévenu

utilisait ce permis de conduire lors de son interpellation, son affirmation suivant

laquelle il aurait passé les tests de conduite avec succès fin 2022 serait également

fausse. Il aurait à nouveau été trouvé en plein milieu de la nuit en compagnie de

deux autres personnes en Belgique, portant des armes, des gants et des cagoules.

Il se tiendrait avec des personnes dont un dénommé « PERSONNE6.) » qui

seraient connues pour des vols de voitures dans des quartiers résidentiels. Outre le

fait que ses explications seraient très invraisemblables, le prévenu aurait un casier

chargé de condamnations pour des faits similaires.

Les peines prononcées seraient adaptées à la gravité des infractions retenues,

considérant que, même si l’association de malfaiteurs n’avait pas été retenue, les

faits impliqueraient une certaine organisation et ils auraient été exécutés avec un

certain sang-froid. Il n’y aurait aucune prise de conscience du prévenu. Tout

aménagement de la peine de privation de liberté serait légalement exclu.

Appréciation de la Cour

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la juridiction de première instance.

Ainsi, les images des caméras de vidéo-surveillance ont permis de voir que, le 2

septembre 2022, vers 2.00 heures, des personnes ont exploré les alentours et

cambriolé une maison à ADRESSE4.), une personne ayant été observée cagoulée

et portant des gants lorsqu’elle scrutait les voitures devant la maison finalement

cambriolée. En forçant et escaladant une fenêtre, les voleurs se sont approprié les

clefs de trois véhicules dont une AUDI A5 Sportback, une VW, modèle Polo, et une

VW, modèle Caddy. Ils sont partis avec l’AUDI et la VW Polo et les objets se

trouvant dans lesdits véhicules, dont le portefeuille de PERSONNE5.), comportant

notamment son permis de conduire. Les deux véhicules volés ont pris la fuite vers

la frontière française à ADRESSE4.).

Sur un second lieu de cambriolage, qui a eu lieu le 15 septembre 2022, les

malfaiteurs se sont présentés à trois avec un véhicule AUDI A5 Sportback, deux

personnes entrant dans la maison et une troisième personne attendant, le moteur

allumé, dans la voiture. Ils y sont entrés par effraction en cassant la fenêtre de la

cuisine avec une masse qui a été laissée sur place, lorsqu’ils ont été surpris par les

habitants de la maison. Les cambrioleurs avaient eu le temps de saisir les clefs

d’une AUDI RS4 et ont tenté d’ouvrir l’AUDI stationnée devant la maison, ce qui n’a

pas réussi dans la mesure où ils ne disposaient pas de la bonne clef. L’un des

voleurs a porté un coup de pied dans le véhicule qu’ils tentaient de dérober, avant

de prendre la fuite. Les dépositions du témoin du cambriolage et surtout sa

description du véhicule utilisé par les cabrioleurs a permis le rattachement au

premier fait. Les cambrioleurs ont ensuite dû mettre le feu aux deux véhicules volés,

car ils ont été retrouvés le 21 septembre 2022 calcinés en France. Sur la masse

trouvée pour casser la fenêtre à ADRESSE5.), l’ADN du prévenu a été relevée.

Lorsque le prévenu a ensuite été interpellé en Belgique par la police, le 23 avril

2023, à 2.41 heures, dans un quartier résidentiel, en compagnie de deux autres

personnes, ils étaient équipés comme s’ils projetaient des cambriolages. Ils

portaient des gants et une cagoule, deux pistolets et une bombe lacrymogène ont

été trouvés dans leur véhicule. Le permis de conduire de PERSONNE5.) dont le

prévenu essayait de se débarrasser a également été saisi.

C’est à juste titre, par une motivation que la Cour fait sienne, que la juridiction de

première instance a retenu la culpabilité du prévenu dans la commission des faits

lui reprochés vu que le permis de conduire volé appartenant à PERSONNE5.) a été

retrouvé sur le prévenu, que le véhicule AUDI A5 Sportback volé à ADRESSE4.) a

servi de véhicule de fuite à ADRESSE5.), que sur la masse laissée par les

cambrioleurs à ADRESSE5.) l’ADN du prévenu a été prélevée sans qu’il n’y ait eu

de mélange d’ADN, que les voleurs de PERSONNE7.) parlaient français et ont fui

vers la France, que les véhicules volés ont été retrouvés en France à la frontière

avec le Luxembourg, le prévenu habitant cette région et que le prévenu a été

contrôlé, la nuit, accompagné de deux autres personnes en Belgique, dans un

quartier résidentiel portant des gants, ayant avec lui une cagoule foncée, tout

comme les personnes filmées à ADRESSE4.) et ceux de ADRESSE5.). Il y a lieu

rappeler que deux armes à feu ont également été saisies par la police belge.

Les images d’une caméra de vidéosurveillance installée au ADRESSE6.), a

enregistré peu avant les faits à ADRESSE4.), une personne cagoulée, portant des

gants foncés habillée de couleur foncée tourner autour d’une voiture.

La Cour ajoute encore que le prévenu n’a aucune explication valable de sa

présence en Belgique en plein milieu de la nuit dans un quartier résidentiel à

ADRESSE7.) En Belgique, à trois, équipés avec du matériel utilisé pour des

cambriolages, le prévenu disant simplement ne pas habiter loin des lieux et avoir

été en état d’ébriété.

Tout comme les juges de première instance, la Cour considère que la version du

prévenu selon laquelle il aurait acheté le permis de conduire volé sur MEDIA1.) et

que la masse trouvée comportant son ADN aurait été volée dans son jardin n’est

pas convaincante. Le prévenu ne donne en effet aucune précision sur le ou les

vendeurs du permis de conduire, ni sur la remise, le prix payé.

Par ailleurs, il ressort des photos prises par la police belge telles qu’annexées au

rapport no SPJ-CB-RB/2022-119127-12/CLBE du Service de police judiciaire,

Répression Grand Banditisme, du 2 mai 2023, que le cache-cou saisi lors du

contrôle du prévenu en Belgique constitue en fait une cagoule et non pas un cache-

cou ( page 2 du rapport).

Les images de la caméra de vidéo-surveillance installée à ADRESSE8.), à

ADRESSE9.) ne permettent pas de décharger le prévenu des faits commis dans

ladite localité, dans la mesure où elles ne permettent pas de tirer de conclusions

nettes quant au gabarit de la personne qui scrutait des voitures à proximité du lieu

de cambriolage, et dans la mesure où les cabrioleurs opéraient au moins à deux

personnes et normalement à trois. A ADRESSE4.), deux véhicules ont été volés,

impliquant donc deux conducteurs, et les voleurs devaient encore se rendre sur

place. La caméra de la maison sise ADRESSE6.), à ADRESSE4.), avait ainsi

enregistré la même nuit deux personnes, peu avant les faits dont l’une portait des

gants (Rapport no

SPJ-CB-RB/2022-119127-10/CLBE du Service de Police

Judiciaire, Répression Grand Banditisme, du 2 septembre 2022).

La Cour renvoie aux développements en droit de la juridiction de première instance

qu’elle fait siens en ce qui concerne la qualification des faits et plus particulièrement

les éléments constitutifs des infractions retenues.

Au vu du modus operandi, il ne fait notamment aucun doute que le prévenu a

sciemment commis les faits de vol et tentative de vol, tout comme l’infraction de

blanchiment-détention, le prévenu étant parti avec le butin et ayant partant détenu

avec ses comparses le butin du cambriolage, partant des objets dont il savait

pertinemment qu’ils provenaient d’une infraction.

C’est à juste titre, à défaut d’éléments permettant de retenir l’adhésion du prévenu

que l’infraction d’endommagement volontaire n’a pas été retenue.

C’est finalement également à bon droit, en l’absence d’éléments permettant de

conclure à un groupement comportant une certaine structure donnant corps à une

entente entre les membres, que l’association de malfaiteurs et partant l’organisation

criminelle, n’ont pas été retenues à charge du prévenu, la Cour renvoyant quant aux

acquittements au jugement de première instance.

-

La peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les juges de première instance ont à bon escient retenu que la peine encourue par

le prévenu est celle comminée par l’article 506-1 3) du Code pénal, à savoir un

emprisonnement d’un an à cinq ans et/ou une amende de 1.250 à 1.250.000 euros.

Par application des articles 60 et 65 du Code pénal cette peine pourra être élevée

au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le prévenu a, peu après avoir passé une dizaine d’années en prison, montré qu’il

n’a pas d’intention de resocialisation. Il a reconnu avoir eu en sa possession un

mois après sa mise en liberté, un faux permis de conduire, au lieu d’attendre de

régulariser sa situation et ce malgré le fait qu’il est devenu père de famille. Il a

continué les activités criminelles auxquelles il se livrait avant son incarcération, à

savoir le cambriolage dans des maisons habitées pour y soustraire notamment des

véhicules, peu importe que les habitants soient présents ou pas. Ces faits causent

non seulement un dommage matériel important, mais apeurent les personnes qui

se trouvent confrontées à leur domicile, et ce en plein milieu de la nuit, à des

personnes cagoulées et causent ainsi un trouble certain à l’ordre public.

La peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu est légale et

adéquate.

Au vu des multiples antécédents judiciaires du prévenu dont font état les juges de

première

instance

qui

s’opposent

à

tout

aménagement

de

la

peine

d’emprisonnement, c’est à juste titre que la juridiction de première instance n’a pas

prononcé de sursis.

Au vu de la situation personnelle du prévenu qui a passé les dernières années en

prison et qui ne semble pas avoir de revenus, il y a lieu, par réformation de la

décision entreprise, de faire abstraction du prononcé d’une amende.

La confiscation de la masse utilisée pour s’introduire dans la maison cambriolée à

ADRESSE5.) a été ordonnée à juste titre et est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant,

décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une amende de 1.500

(mille cinq cents) euros et de la contrainte par corps de 15 (quinze) jours,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 6,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des

articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.