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JPLBAIL_1667 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant ordered to vacate within one month.

Numéro de cause JPLBAIL_1667
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 17,500 EUR in arrears and vacate the premises within one month. The tenant failed to provide evidence of inequity, leading to the rejection of the procedural fee request. Consequently, the court granted provisional execution for the monetary award but suspended the eviction order pending the tenant's departure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, the court may order provisional execution of monetary judgments without security when no appeal is pending, while reserving the right to enforce eviction orders only after the tenant has vacated.

Mots-clés

Généré par l'IA
landlord tenant dispute rent arrears judgment eviction order suspension provisional execution procedural fee rejection lease termination vacate within month arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 241 N.C.P.C.
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Texte complet

Répertoire No. 1667/25

-assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-

L-BAIL-61/25

Audience publique du 19 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses

gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat, en remplacement de

Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27

janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 3 mars 2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Max LENERS se

présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut contradictoirement fixée aux

fins de plaidoiries à l’audience du 23 avril 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Alexis GUILLAUME, en remplacement de Maître Yves WAGENER, et

Maître Max LENERS furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2025, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, a fait convoquer PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en

matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la

somme de 12.250.- EUR à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux

à partir de l’échéance de chaque loyer jusqu’à solde, de voir prononcer la

résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du

défendeur, et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans

un délai de quinzaine à partir de la notification du jugement à intervenir.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

À l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL augmente sa demande à titre d’arriérés de loyers pour y inclure les

mois échus jusqu’à avril 2025, de sorte que le montant total s’élève

dorénavant à 17.500.-EUR.

Il échet de lui en donner acte.

La requérante expose que suivant contrat de bail signé en date du 11

septembre 2023, la partie défenderesse a pris en location une suite

équipée se situant dans une résidence sise à L-ADRESSE1.), L-

ADRESSE1.), moyennant le paiement d'un loyer de 1.750.-EUR charges

incluses.

La requérante fait valoir que depuis le mois de juillet 2024, la partie

défenderesse ne s’est acquittée de plus aucun loyer.

À l’audience du 23 avril 2025, le mandataire de la partie défenderesse a

déclaré que son mandant acceptait l’intégralité des demandes dirigées à

son encontre. Néanmoins, il conviendrait de prendre en compte que son

client se trouvait dans une situation difficile, étant donné qu’il serait

actuellement gravement malade et que le restaurant dont il est le

propriétaire aurait fait faillite. Il a encore ajouté que son mandant ne

toucherait pas d’aides et qu’il n’aurait pas d’épargne pour régler ses dettes

dans l’immédiat. Finalement, il a sollicité un délai de déguerpissement de

2 à 3 mois.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications données par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et des pièces justificatives versées à l’appui, et en

l’absence de contestations de la part d’PERSONNE1.) qui est en aveu de

redevoir le montant réclamé, la demande à titre d’arriérés de loyers et de

charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 17.500.- EUR

avec les intérêts légaux sur la somme de 12.250.-EUR à partir de la

demande en justice, à savoir le 27 janvier 2025, et sur la somme de 5.250.-

EUR à partir du jour de l’augmentation de la demande, à savoir le 23 avril

2025, chaque fois jusqu’à solde, alors qu’aucune mise en demeure n’a été

effectuée en l’espèce.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de

justification valable fournie par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir qu’il a

gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement

justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au

déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement d’un

mois à partir de la notification du présent jugement.

Etant donné que l’iniquité n’est pas rapportée en l’espèce par la requérante,

il y a lieu de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en

justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de

contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation

pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en

revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) est encore à condamner aux

frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur

charges ;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges fondée pour

la somme de 17.500.- EUR ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 17.500.- EUR avec les intérêts légaux sur

la somme de 12.250.-EUR à partir de la demande en justice, à savoir le 27

janvier 2025, jusqu’à solde, et sur la somme de 5.250.-EUR à partir du jour

de l’augmentation de la demande, à savoir le 23 avril 2025, jusqu’à solde ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs d’PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent

jugement ;

au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce

dernier, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers

y employés ;

dit non-fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire

uniquement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

Juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière