Landlord wins eviction and rent arrears case against tenants who failed to appear in court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to pay 31,100 EUR in rent arrears and vacate the property within forty days. The tenants were absent from both hearings, leading the judge to find they had seriously breached their obligations as lessees. Consequently, the lease was declared terminated solely due to the tenants' fault, and procedural costs were allocated to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, a tenant's failure to appear justifies immediate lease termination and eviction, while provisional execution requires a title authentic or prior judgment without appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1666/25
L-BAIL-869/24
Audience publique du 19 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Mona COURTE, avocate, demeurant à Esch-sur-
Alzette
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
sub 1 ) représentée à l’audience du 26 février 2025 par son époux,
PERSONNE3.)
sub 2) comparant en personne à l’audience du 26 février 2025
n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 23 avril 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3
décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 6 janvier 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, et à la demande des parties
défenderesses, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 26
février 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Mona COURTE fut entendue en ses moyens et conclusions. Les parties
défenderesses n’étaient ni présentes ni représentées. L’affaire fut prise en
délibéré et le prononcé fut fixé au 17 mars 2025.
A l’audience même du 26 février 2025, le tribunal prononça la rupture du
délibéré à la demande de PERSONNE3.) qui s’était présenté plus tard à
l’audience. Par la suite, l’affaire fut refixée au 23 avril 2025, PERSONNE3.)
déclarant ne pas avoir eu communication des pièces de la part du
mandataire judiciaire de PERSONNE1.).
A l’audience du 23 avril 2025, Maître Mona COURTE fut entendue en ses
moyens et conclusions. Les parties défenderesses n’étaient ni présentes
ni représentées ni valablement excusées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 20.100.- EUR à titre
d’arriérés de loyers, avec les intérêts de retard de 1% à partir de chaque
échéance, sinon avec les intérêts légaux, le tout chaque fois jusqu’à solde,
de voir déclarer résilié le bail existant entre parties et les défendeurs
s’entendre encore condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de
huitaine suivant la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en date du 4 mai
2023, il a donné en location aux parties défenderesses une maison sise à
L-ADRESSE2.) moyennant un loyer mensuel de 2.400.- EUR.
Il fait valoir que jusqu’au mois de mars 2024, les défendeurs se seraient
acquittés des loyers avec retard et à partir de cette date, ils auraient cessé
tout paiement. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) resteraient dès lors
redevables de la somme réclamée de 20.100.- EUR à titre d’arriérés de
loyers.
Malgré
plusieurs mises en demeure leurs
adressées, les
parties
défenderesses ne s’exécuteraient pas alors que seuls quelques paiements
partiels seraient intervenus, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
Selon l’article 3.4.2 du contrat de bail, tout loyer non réglé produit 10 jours
après son échéance un intérêt de 1% par mois. Il conviendrait d’appliquer
le taux d’intérêt en question aux arriérés de loyers.
Le requérant soutient encore que le non-paiement des loyers et avances
sur charges constituerait un manquement grave de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à leurs obligations de locataire justifiant la résiliation du bail
à leurs torts exclusifs.
À l’audience des plaidoiries, il a augmenté sa demande à titre d’arriérés de
loyers pour la porter à 31.100.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Appréciation
Par courriel envoyé en date du 28 avril 2025
à 11.25
heures,
PERSONNE3.) a sollicité la rupture du délibéré au motif qu’il se serait
trompé de date pensant que l’audience serait le 28 avril au lieu du 23 avril.
Le courriel en question n’est pas de nature à convaincre le tribunal du
caractère sérieux de l’excuse avancée par la partie défenderesse.
Il ressort en effet du dossier que l’affaire fut une première fois refixée afin
de permettre aux parties défenderesses de rechercher un avocat, toutefois
aucun mandataire n’a été chargé in fine d’assurer leur défense.
En outre, l’affaire a encore été remise au motif que les parties défenderesse
n’auraient pas reçu les pièces da la partie demanderesse. Or, le mandataire
de cette dernière a par la suite produit un courrier daté du 30 décembre
2024 indiquant qu’il avait transmis les pièces même si aucun accusé de
réception n’est annexé.
Au vu de ces éléments, le tribunal rejette partant la demande de rupture
sollicitée.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ayant initialement comparu en
personne, respectivement s’étant fait représenter n’ont plus comparu à
l’audience du 23 avril 2025, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article
76 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer contradictoirement à
leur égard.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part
des défendeurs qui ne se sont pas présentés à l’audience pour assurer
leur défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 31.100.- EUR
avec les intérêts conventionnels de 1% par mois 10 jours après l’échéance
de chaque loyer.
En l’absence de clause de solidarité figurant au contrat de bail, il n’y a pas
lieu de condamner les parties défenderesses solidairement.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Dans la mesure où PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent actuellement
redevables de près de treize mois de loyers et qu’ils ne se sont pas
présentés à l’audience pour se justifier, il y a lieu de retenir qu’ils ont
gravement manqué à
leurs
obligations de locataires
et que ce
manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et leur condamnation au
déguerpissement, sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge du
requérant l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
encore à condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
31.100.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 31.100.- EUR, avec les intérêts conventionnels de 1% par mois
à partir de l’expiration d’un délai de 10 jours après l’échéance de chaque
loyer, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) et PERSONNE3.);
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours
à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière