Tenant default judgment upheld for unpaid rent, penalty, and bank guarantee with daily fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against the absent tenant, ordering payment of unpaid rent, a contractual penalty, and the restoration of a bank guarantee. The tenant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the landlord's claims were deemed admissible and fully supported. Consequently, the tenant was condemned to pay the specified sums plus interest and a daily fine for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil; Code de procédure civile: In a default judgment, the court may rule on the merits if the defendant is properly summoned and absent, validating the landlord's claims for rent, penalties, and security restoration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1665/25
L-BAIL-138/25
Audience publique du 19 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la SOCIETE1.), société civile immobilière de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée VERTUMNUS SARL,
ayant son siège social à L-1661 LUXEMBOURG, 39, Grand-Rue, inscrite
sur la liste V du tableau de l’ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B238519, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Max MULLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 26 mars 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20
février 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 26 mars 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Max MULLER, en représentation de la société VERTUMNUS SARL, fut
entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SA,
quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 20 février 2025, la société civile immobilière SOCIETE1.) a sollicité
la convocation de la société anonyme SOCIETE2.) SA devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, pour
l’entendre condamner à lui payer la somme de 20.576,60 -EUR à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges impayées avec les intérêts
conventionnels au taux de 15,15% à compter des différentes échéances
pour le premier semestre 2025 jusqu’à solde.
La
société
civile
immobilière
SOCIETE1.)
demande
encore
la
condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de
986,21.- EUR à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect des
heures d’ouverture du Centre commercial avec les intérêts conventionnels
de retard au taux de 15,15% pour le premier semestre 2025 à compter du
prononcé du jugement à venir ou tout autre échéance à arbitrer jusqu’à
solde.
Finalement, la requérante sollicite la condamnation de la partie
défenderesse à lui fournir endéans 40 jours de la notification du jugement
à venir une garantie locative suivant les stipulations du contrat de bail pour
un montant de 45.657,4.-EUR sous peine d’une astreinte journalière de
100.-EUR par jour de retard dans la limite de 15.000.- EUR ainsi que sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
La requérante expose avoir, suivant contrat de bail conclu en date du 13
novembre 2013, donné en location un local commercial tel que plus
amplement décrit dans ledit contrat de bail et situé au niveau 0 dans
l’enceinte du ADRESSE2.), sis à L-ADRESSE1.).
Elle explique que par le passé, le locataire a rencontré des difficultés
financières et n’était pas en mesure de payer son loyer ainsi que les
avances sur charges, de sorte qu’il aurait été convenu d’établir un plan
d’apurement des arriérés sur dix mois à compter du 1 er janvier 2023 et de
conclure un avenant au contrat de bail.
Selon le contrat de bail et notamment l’article 5.5, les avances sur charges
et loyers sont payables prénumerando, toutefois le débiteur n’aurait pas
exécuté ses obligations.
En outre, le locataire n’aurait pas fourni de garantie locative, tel que le
prévoit le contrat de bail.
Au jour du dépôt de la requête, il serait redevable de la somme d’arriérés
de 9.862,08.- EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ainsi
que de la somme de 5.357,46 + 5.357,06 = 10.714,52.- EUR à titre
d’arriérés de charges, soit au total 20.576,60 EUR.
La bailleresse fait valoir que conformément à l’article 5.10 du contrat de
bail, les différentes sommes impayées porteront de droit un intérêt à un
taux supérieur de 4% au taux d’intérêt légal en vigueur jusqu’à solde, de
sorte que les intérêts légaux conventionnellement augmentés de 4%
s’élèvent donc à 15,15 % au premier trimestre 2025.
En ce qui concerne la garantie bancaire, l’article 18.1 du contrat de bail
imposerait au locataire de fournir une garantie bancaire irrévocable
couvrant trois mois de loyer et d’avances sur frais.
Dans la mesure où le loyer s’élèverait actuellement à 9.862,08.-EUR et les
avances sur charges à 5.357,06.- EUR, le montant de la garantie bancaire
serait à fixer à 45.657,42 EUR.
Le locataire ne respectant pas son obligation, il serait à condamner à
fournir endéans 40 jours de la notification du jugement à venir une garantie
locative suivant les stipulations du bail pour un montant de 45.657,42.-
EUR sous peine d’une astreinte journalière de 100.- EUR par jour de retard
dans la limite de 15.000.- EUR.
Finalement la partie défenderesse n’aurait pas respecté l’article 20 du
contrat de bail relatif au règlement d’ordre intérieur qui est également
annexé au contrat de bail.
L’article 13 du règlement d’ordre intérieur prévoit les heures d’ouverture du
centre commercial et des magasins.
La requérante explique que suite à la période exceptionnelle liée au covid,
il aurait été donné plus de latitude aux locataires, mais à partir du 1er février
2025, le centre commercial est revenu aux horaires habituels comme suit :
du lundi au vendredi de 09h00 à 20h00
le samedi de 09h00 à 19h00
Toutefois, le locataire ne respecterait pas les horaires de sorte qu’il serait
à condamner aux peines conventionnellement prévues par l’article 8.4 du
contrat de bail prévoit :
« Le locataire
maintiendra
obligatoirement les lieux loués en état
permanent d’activité et d’éclairage pendant les heures d’ouverture du
Centre telles que celles-ci lui seront communiquées par la bailleresse. II
s’entourera en outre d’un personnel
suffisant
et qualifié.
Chaque
contravention sera passible d’une amende conventionnelle correspondant
à 10% du loyer mensuel applicable à l’époque de la contravention, sans
pouvoir être inférieure à 250.- Euros, qui sera due et échue du simple fait
de la contravention, et autant de fois que celle-ci se sera répétée. Le
paiement ou recouvrement de l’astreinte par la bailleresse ne préjudicieront
pas à son droit de faire application des sanctions prévues notamment à
l’article 16.2 ci-dessous. »
Étant donné que le loyer s’élèverait à 9.862,08.- EUR, il y aurait lieu de
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 986,21 EUR
équivalent à la peine conventionnelle de 10 % du loyer.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a indiqué qu’entretemps, la
partie défenderesse aurait réglé les arriérés figurant dans la requête.
Toutefois, le loyer et les avances sur charges pour le mois de mars
n’auraient pas été réglés pour la somme totale de [9.979,67 (loyer
actualisé) + 235,18 (adaptation indiciaire) + 5.357,06] = 15.571,91.- EUR
auquel il conviendrait de condamner la partie défenderesse.
A cela s’ajouterait que le montant de la garantie locative s’élèverait
dorénavant à 49.674,36.-EUR au vu de l’augmentation du loyer utilisé pour
déterminer son montant.
Il échet de lui en donner acte.
Appréciation
La société anonyme SOCIETE2.) SA n’a pas comparu ni en personne ni
par mandataire. La convocation n’ayant pas été remise en mains propres
à la partie défenderesse, il y a lieu de statuer par défaut à son égard,
conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
Le défaut de comparaître est assimilé à une contestation du défendeur et
oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien
fondée.
Avant d’analyser en détail les demandes présentées, il convient encore de
retenir que l’augmentation de la demande de la requérante au titre des
arriérés de loyers et d’avances sur charges ainsi que de l’augmentation du
montant de la garantie locative à fournir sont à qualifier de demandes
additionnelles.
En l’espèce, l’augmentation de la demande au titre d’arriérés de loyers et
de charges échus depuis la demande en justice est la conséquence
immédiate et directe des faits se rattachant aux réclamations qui ont donné
naissance à l’instance et elle a donc un lien suffisant avec la demande
initiale. Il en va de même pour le montant de la garantie locative fixée à
hauteur de 3 mois de loyers et d’avances sur charges. Les demandes
additionnelles
présentées
par la partie requérante
sont
dès lors
recevables.
Quant aux arriérés de loyers
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
en cause que la partie défenderesse reste actuellement redevable de la
somme de 15.571,91.- EUR.
La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour la
somme de 15.571,91.- EUR.
En ce qui concerne le taux d’intérêt conventionnel sollicité, il convient de
préciser que celui-ci correspond au taux légal majoré de 4% suivant les
dispositions du contrat de bail. Dans la mesure où la demande concernant
ces sommes a été faite pour la première fois à l’audience, il convient de
fixer le point de départ des intérêts à cette date.
Quant à la pénalité conventionnelle
Il ressort du courrier adressé en date du 5 février 2025 à la partie
défenderesse que la gestionnaire du centre commercial a constaté qu’elle
ne respectait pas les heures d’ouverture prescrites dans le règlement
intérieur.
Selon l’échange de correspondance entre parties, la défenderesse indique
« ma cliente confirme avoir donné des instructions expresses pour
respecter les heures tardive.
Cet aspect devrait donc être résolu. »
Au vu de ce qui précède, et en l’absence de contestations de la partie
défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience, il y a lieu de
condamner cette dernière à payer à la requérante la somme de 986,21.-
EUR pour non-respect des heures d’ouverture du centre commercial.
Toutefois, il convient d’y appliquer uniquement les intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice jusqu’à solde, alors que le contrat de bail
ne
prévoit
pas
d’intérêts
conventionnels
pour
les
pénalités
conventionnelles en relation avec une violation d’une disposition de l’ordre
intérieur du centre commercial.
Quant à la garantie locative
Il résulte des éléments du dossier que la bailleresse n’a pas fait appel à la
garantie bancaire à première demande, mais que celle-ci a expiré auprès
de l’établissement bancaire auprès duquel elle avait été constituée.
La demande en reconstitution de la garantie locative est partant à déclarer
fondée, tout en précisant qu’il s’agit de remettre une garantie à première
demande auprès d’un établissement de crédit conformément à l’article 18.1
du contrat de bail.
Étant donné que suivant le contrat de bail la garantie bancaire à fournir
s’élève à la valeur de 3 mois de loyers et d’avances pour charges, soit à
[(9.979,67 + 235,18 +5.357,06) x3] = 46.715,73.-EUR, elle est à fixer à ce
montant.
S’agissant de l’astreinte – qui ne figure pas au contrat de bail –, s’il est vrai
que l’article 2059 alinéa 2 du Code civil exclut celle-ci en cas de
condamnation au paiement d’une somme d’argent, il est cependant admis
que l’obligation de consigner une somme d’argent peut être assortie d’une
astreinte (L’astreinte en droit luxembourgeois, Marc THEWES, Annales du
droit luxembourgeois, Vol. 9, p.132).
Il échet partant de faire droit à la demande à voir assortir la condamnation
d’une astreinte de 100.- EUR par jour de retard sauf à préciser que
l’astreinte ne pourra dépasser le montant de 15.000.- EUR.
Ayant succombé à l’instance, la partie défenderesse doit en supporter les
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SA et en premier
ressort,
dit recevables les demandes de la société civile immobilière SOCIETE1.) ;
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) de l’augmentation
de sa demande à titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges ainsi
que de la reconstitution de la garantie locative ;
dit fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) pour le
montant 15.571,91.- EUR à titre de loyers et avances sur charges impayés
;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société civile immobilière SOCIETE1.) la somme de 15.571,91.- EUR avec
les intérêts légaux majoré de 4% à partir du 26 mars 2025, jusqu’à solde ;
dit fondée la demande la société civile immobilière SOCIETE1.) pour le
montant de 986,21.- EUR à titre de pénalité conventionnelle pour non-
respect des heures d’ouverture du centre commercial ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société civile immobilière SOCIETE1.) la somme de 986,21.- EUR, avec
les intérêts légaux à partir du 25 février 2025, jusqu’à solde ;
dit la demande en reconstitution de la garantie bancaire fondée ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à reconstituer en
faveur de la société civile immobilière SOCIETE1.), la garantie bancaire à
première demande à hauteur de 46.715,73.-EUR telle que prévue à l’article
18.1 du contrat de bail sous peine d’une astreinte de 100.- EUR par jour de
retard endéans un délai de 40 jours à compter la notification du jugement ;
dit que l’astreinte ne pourra dépasser le montant de 15.000.- EUR ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière