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JPDSUR_0725 Généré par l'IA

Court grants six-month payment moratorium and debt reduction for insolvent debtor under Luxembourg Surendettement Law.

Numéro de cause JPDSUR_0725
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch granted a request for judicial debt relief, ordering a six-month payment moratorium and debt reduction on accessories. The debtor, under guardianship, requested a restructuring plan while creditors and other state bodies appeared by default. The court approved the measure to provide temporary financial breathing room and social support.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; Art. 12-4): The court may grant a payment moratorium and debt reduction on accessories to an insolvent debtor to facilitate financial reorganization.

Mots-clés

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surendettement sursis au paiement remise de dettes justice de paix plan de redressement sauvegarde de justice accessoires bénéficiaire de rente

Dispositions légales citées

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Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement
Art. 12-4 de la loi du 8 janvier 2013
de la dette sur les accessoires conformément à l’article 12-4) de la loi du 8
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Texte complet

N° 725 / 25

du 19 mai 2025

Audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),

placée sous le régime de la sauvegarde de justice suivant ordonnance du juge

des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch en date 18

décembre 2024,

partie débitrice requérante, comparant en personne,

en présence de :

l’association sans but lucratif SICS INTER-ACTIONS, représentée par

son conseil d’administration, ayant son siège social à L-1450 Luxembourg,

73, Côte d’Eich, établie à L-4048 Esch-sur-Alzette, 1, Rue Helen Buchholtz,

partie jointe, représentée par Madame PERSONNE2.), munie d’une

procuration en bonne et due forme,

et

1) l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

partie créancière, laissant défaut,

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie créancière, laissant défaut,

3) la société de droit allemand SOCIETE3.) gGmbH, établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut.

FAITS :

L’affaire fut introduite par requête annexée au présent jugement, déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 21 février 2025.

Sur convocation émanant du greffe de la Justice de Paix de Diekirch les

parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 24

mars 2025 à 14.15 heures, salle no. 2, « Bei der Aler Kiirch ».

A la demande de l’association sans but lucratif SICS INTER-ACTIONS,

l’affaire fut remise à l’audience publique du 5 mai 2025, où elle fut utilement

retenue, de sorte que les débats se déroulaient comme suit :

La requérante PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses

explications.

Madame PERSONNE2.), représentant l’association sans but lucratif SICS

INTER-ACTIONS, fut entendue en ses développements, tandis que toutes

les autres parties laissèrent défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 21 février 2025, PERSONNE1.) a

régulièrement fait convoquer trois de ses créanciers, ainsi que, comme partie

jointe, le service d’information et de conseil en matière de surendettement de

l’association sans but lucratif SICS INTER-ACTIONS, la Caisse Nationale

d’Assurance Pension, et le Fonds National de Solidarité, devant le tribunal

de paix de ce siège pour voir arrêter un plan de redressement judiciaire, le

cas échéant un plan à des fins probatoires, en application de la loi du 8 janvier

2013 sur le surendettement.

Toutes les parties créancières, ainsi que la Caisse Nationale d’Assurance

Pension, et le Fonds National de Solidarité, laissèrent défaut.

Dans la mesure où ils ont été avisés de la lettre recommandée de convocation,

il y a lieu de statuer conformément 79 alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile par défaut à leur égard.

PERSONNE1.) a demandé son admission à la procédure du règlement

conventionnel devant la Commission de médiation, en date du 3 mars 2023.

La Commission de médiation a, en sa séance du 12 décembre 2024 constaté

l’échec de la phase du règlement conventionnel des dettes telle que définie

par la loi.

Le procès-verbal de carence constatant l’échec a fait l’objet d’une publication

au répertoire crée conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier 2013 sur

le surendettement en date du 2 janvier 2025.

La requête introductive d’instance a été déposée en date du 21 février 2025

au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch, de sorte que l’article 9 de la

loi prévoyant que la demande doit être introduite dans un délai de deux mois

à compter du jour de la publication du procès-verbal de carence a été respecté.

La demande est partant à déclarer recevable.

Les pièces versées aux débats et les renseignements fournis à l’audience ont

permis de constater que les dettes exigibles de PERSONNE1.) sont d’ordre

privé. Les débats ont encore permis de savoir que le passif de PERSONNE1.)

s’élève à 15.051,76.-euros.

PERSONNE1.) est actuellement retraitée et vit dans la maison de retraite à

ADRESSE5.) depuis trois ans. Elle explique avoir travaillé dans la maison

de retraite de ADRESSE6.). Elle expose avoir vécu un divorce et avoir deux

enfants handicapés qui vivent dans des établissements de soin. Elle explique

avoir vécu un certain temps à ADRESSE7.) dans un appartement qu’elle

avait loué et qu’elle avait perdu tous ses biens mobiliers en raison des

inondations. Elle aurait ensuite vécu une année chez son fils dans un

établissement à ADRESSE8.), mais à la suite d’une mésentente avoir quitté

cet établissement. Depuis lors elle vit à ADRESSE5.).

Selon les informations reçues à l’audience, PERSONNE1.) touche une

pension de vieillesse à hauteur de 2.889,17.-euros. Elle n’a aucun autre

revenu et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier, ni d’une voiture.

Ses dépenses mensuelles, suivant décompte versé aux débats dont le loyer

pour la maison de retraite (2.294,05.-euros) s’élèvent à 2.797,95.-euros,

auxquelles il y a cependant encore lieu de rajouter 100.-euros à titre de vivres,

de sorte qu’elles s’élèvent en fin de compte à 2.897,95.-euros. Chaque mois,

la requérante doit partant faire face à un solde négatif de 8,78.-euros, de sorte

qu’elle n’est à l’heure actuelle pas en mesure de rembourser ses dettes.

Sur le compte de la requérante se trouve actuellement la somme de 517,44.-

euros.

La représentante du service d’information et de conseil en matière de

surendettement de l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS a

informé le tribunal que la requérante est placée depuis le 1er avril 2025 sous

le régime de la sauvegarde de justice et que l’association sans but lucratif

TACS a été désigné mandataire spécial de PERSONNE1.) avec pour mission

d’assurer la gestion courante des finances de la requérante. Elle a également

versé copie de l’ordonnance du juge des tutelles au dossier.

Elle estime qu’il y aura lieu d’attendre la réelle prise en charge de

l’association sans but lucratif TACS qui vient seulement d’être nommée pour

voir s’il existe une possibilité d’augmenter les revenus de la requérante

respectivement de diminuer les dettes de celle-ci, et lui permettre ainsi

d’élaborer un plan probatoire le cas échéant.

Le tribunal constate que dans la mesure où la demande formelle d’admission

à la procédure du règlement conventionnel devant la Commission de

médiation, introduite le 3 mars 2023 échoua par décision de cette commission

du 12 décembre 2024, publiée le 2 janvier 2025, PERSONNE1.) est en

théorie éligible pour bénéficier, d’un plan de redressement personnel

respectivement d’un plan probatoire judiciaire en sa faveur.

Puisque son affirmation sur l’honneur qu’elle n’aurait pas organisé son

insolvabilité n’a pas été contestée, ni a fortiori énervée, PERSONNE1.) se

trouve donc en principe éligible pour bénéficier d’un plan en sa faveur.

Le tribunal décide ainsi d’ores et déjà d’accorder à PERSONNE1.), la remise

de la dette sur les accessoires conformément à l’article 12-4) de la loi du 8

janvier 2013 concernant le surendettement et d’ordonner avant tout autre

progrès en cause un sursis de six mois au paiement des dettes de

PERSONNE1.), accompagné de son suivi social par l’association sans but

lucratif INTER-ACTIONS et de maintenir l’association TACS qui a été

nommée par le juge des tutelles par ordonnance du 1er avril 2025 pour assurer

le suivi et l’accompagnement financier de PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de l’association

sans but lucratif INTER-ACTIONS, et par défaut à l’égard des autres parties

et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

la déclare recevable ;

se déclare compétent pour en connaître ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de six (6) mois

à partir de ce jour ;

accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes sur les accessoires

conformément à l’article 12-4) de la loi du 8 janvier 2013 concernant le

surendettement ;

rappelle que les saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et cessions

éventuellement pratiquées sur les revenus de PERSONNE1.) se trouvent

suspendues de plein droit ;

désigne l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS, pour assurer

pendant la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) ;

maintient la nomination de l’association sans but lucratif TACS pour

prendre en charge la gestion de son budget courant et lui confère mandat de

toucher pendant la durée du sursis et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous

les revenus de celle-ci et toutes les allocations à vocation sociale destinées à

les compléter, que ces revenus ou allocations soient périodiques ou

occasionnels, saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux

besoins et aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en

reste, étant destiné à la constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

invite l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS et l’association sans

but lucratif TACS de faire rapport au tribunal de toutes les difficultés qu’elles

rencontreraient dans l’accomplissement de leur mission et de la survenance

de tous éléments qui viendraient à leur connaissance et seraient susceptibles

soit de justifier une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de coopérer activement et de communiquer à

l’association sans but lucratif TACS toutes données qui lui seraient

demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi

8 décembre 2025 à 14.30 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de

Paix de ce siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce

jour ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous, Claude METZLER, juge de paix,

assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.

Claude METZLER

Alain GODART