Court validates garnishment of salary for child support arrears and current payments against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a garnishment order on the debtor's salary held by the employer to secure child support arrears and current payments. The creditor presented foreign court documents and a calculation based on the Düsseldorf table, while the debtor was heard and the employer did not appear. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to deduct legal withholdings from the salary until the debt is fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) and 170 (1) of the new Code of Civil Procedure; A garnishment order for child support is valid if supported by foreign enforcement titles and proper calculation, and the employer must deduct legal withholdings from the salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 728/25
du 19 mai 2025
Audience publique du lundi, dix-neuf mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’administration publique SOCIETE1.), établie et ayant son siège sociale à D-
ADRESSE1.), agissant au nom et pour le compte de PERSONNE1.), née le
DATE1.), demeurant à D-ADRESSE2.), en sa qualité de représentante légale
des enfants mineurs PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE3.), née
le DATE3.), demeurant ensemble à D-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Noémie SADLER, susdite,
e t :
PERSONNE4.), salarié, né le DATE4.), demeurant à D-ADRESSE3.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 5 mars 2025 par un des juges de paix de
Diekirch la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
paix.
Par lettre du greffier du 20 mars 2025, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 28 avril 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Michael
WOLFSTELLER, a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie a été entendue en ses moyens.
La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-12/25 du 5 mars 2025, l’administration
publique SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE4.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) pour obtenir
paiement du montant de 12.736,87.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et du montant de 944.- euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er mars 2025.
A la demande de l’administration publique SOCIETE1.), toutes les parties, y
compris la partie tierce saisie, qui avait fait la déclaration prévue par la loi, ont
été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.
PERSONNE4.) a soutenu ne pas avoir pu procéder à des paiements volontaires
en raison de l’envergure des dettes qui grèveraient son budget.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), quoique régulièrement
convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à la prédite audience. Comme
il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a été
notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2)
et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, l’administration publique SOCIETE1.) verse un
« Beschluss » du Amtsgericht Bitburg du 8 août 2022 ainsi que le certificat établi
conformément à l’article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des
décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Suivant
décompte dressé par la partie créancière-saisissante et l’adaptation faite
conformément à la « Düsseldorfer Tabelle », le terme courant mensuel de la
pension alimentaire s’élève à 944.- euros pour les deux enfants à partir du 1er
mars 2025.
Conformément aux conclusions de la requérante, il y a donc lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée par l’administration publique SOCIETE1.), agissant au nom
et pour le compte de PERSONNE1.), en sa qualité de représentante légale des
enfants mineurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), suivant ordonnance n° D-
SAPA-12/25 du 5 mars 2025 sur le salaire de PERSONNE4.) entre les mains de
la partie tierce saisie pour le montant de 12.736,87.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et le montant de 944.- euros à titre de terme courant
mensuel à partir du 1er mars 2025.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations
de
travail,
statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
l’administration publique SOCIETE1.) et de PERSONNE4.), par jugement
réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) et en premier
ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare
bonne et valable, partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
l’administration publique SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-12/25 du
5 mars 2025 sur le salaire de PERSONNE4.) entre les mains de la partie tierce
saisie pour le montant de 12.736,87.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et le montant de 944.- euros à titre de terme courant mensuel à partir
du 1er mars 2025 ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE4.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), et au besoin
la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière l’administration
publique SOCIETE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE4.) à partir du
jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales
jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.