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JPDSAISIE_728 Généré par l'IA

Court validates garnishment of salary for child support arrears and current payments against employer.

Numéro de cause JPDSAISIE_728
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a garnishment order on the debtor's salary held by the employer to secure child support arrears and current payments. The creditor presented foreign court documents and a calculation based on the Düsseldorf table, while the debtor was heard and the employer did not appear. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to deduct legal withholdings from the salary until the debt is fully satisfied.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) and 170 (1) of the new Code of Civil Procedure; A garnishment order for child support is valid if supported by foreign enforcement titles and proper calculation, and the employer must deduct legal withholdings from the salary.

Mots-clés

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garnishment of salary child support enforcement foreign enforcement title Düsseldorf table legal withholdings contradictory judgment employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) and 170 (1) of the new Code of Civil Procedure
Article 48 of Regulation (EC) No 4/2009
conformément à l’article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008
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Texte complet

No. 728/25

du 19 mai 2025

Audience publique du lundi, dix-neuf mai deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’administration publique SOCIETE1.), établie et ayant son siège sociale à D-

ADRESSE1.), agissant au nom et pour le compte de PERSONNE1.), née le

DATE1.), demeurant à D-ADRESSE2.), en sa qualité de représentante légale

des enfants mineurs PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE3.), née

le DATE3.), demeurant ensemble à D-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Noémie SADLER, susdite,

e t :

PERSONNE4.), salarié, né le DATE4.), demeurant à D-ADRESSE3.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 5 mars 2025 par un des juges de paix de

Diekirch la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

paix.

Par lettre du greffier du 20 mars 2025, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 28 avril 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Michael

WOLFSTELLER, a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie a été entendue en ses moyens.

La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-12/25 du 5 mars 2025, l’administration

publique SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE4.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) pour obtenir

paiement du montant de 12.736,87.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et du montant de 944.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er mars 2025.

A la demande de l’administration publique SOCIETE1.), toutes les parties, y

compris la partie tierce saisie, qui avait fait la déclaration prévue par la loi, ont

été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.

A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.

PERSONNE4.) a soutenu ne pas avoir pu procéder à des paiements volontaires

en raison de l’envergure des dettes qui grèveraient son budget.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à la prédite audience. Comme

il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a été

notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2)

et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, l’administration publique SOCIETE1.) verse un

« Beschluss » du Amtsgericht Bitburg du 8 août 2022 ainsi que le certificat établi

conformément à l’article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des

décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Suivant

décompte dressé par la partie créancière-saisissante et l’adaptation faite

conformément à la « Düsseldorfer Tabelle », le terme courant mensuel de la

pension alimentaire s’élève à 944.- euros pour les deux enfants à partir du 1er

mars 2025.

Conformément aux conclusions de la requérante, il y a donc lieu de valider la

saisie-arrêt pratiquée par l’administration publique SOCIETE1.), agissant au nom

et pour le compte de PERSONNE1.), en sa qualité de représentante légale des

enfants mineurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), suivant ordonnance n° D-

SAPA-12/25 du 5 mars 2025 sur le salaire de PERSONNE4.) entre les mains de

la partie tierce saisie pour le montant de 12.736,87.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires et le montant de 944.- euros à titre de terme courant

mensuel à partir du 1er mars 2025.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations

de

travail,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

l’administration publique SOCIETE1.) et de PERSONNE4.), par jugement

réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) et en premier

ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare

bonne et valable, partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

l’administration publique SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-12/25 du

5 mars 2025 sur le salaire de PERSONNE4.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour le montant de 12.736,87.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et le montant de 944.- euros à titre de terme courant mensuel à partir

du 1er mars 2025 ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE4.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), et au besoin

la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière l’administration

publique SOCIETE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE4.) à partir du

jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales

jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.