Court dismisses objection to payment order due to lack of defense motivation and default. Defendant loses claim for 6,187.71 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to a payment order inadmissible because the defendant failed to appear and provide any motivation for their defense. Although the defendant argued the objection lacked sufficient reasoning, the court held that the legislature did not make lack of motivation a ground for inadmissibility. Consequently, the objection was rejected, and the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 3 n.c.p.; The obligation to motivate an objection does not render it inadmissible if unreasoned, allowing the court to regularize the defense during proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 726/25
du 19 mai 2025
Audience publique du lundi, dix-neuf mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son Directoire,
partie demanderesse,
représentée par Monsieur PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
laissant défaut.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2438/24 rendue en
date du 20 juin 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 6.187,71.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée à la partie défenderesse
en date du 25 juin 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23 juillet
2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 26 août 2024, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 28 octobre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 5 mai 2025.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse laissa défaut.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2438/24 du 20 juin
2024, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 6.187,71.- euros avec les intérêts légaux du chef de
services de communications digitales et de livraison de matériel téléphonique.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23 juillet
2024,
PERSONNE2.)
a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées
à l’audience publique.
La partie demanderesse a principalement conclu à l’irrecevabilité du contredit pour
défaut de motivation et subsidiairement au rejet du contredit et à la condamnation
de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 6.187,71.- euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait
représenter à l’audience publique du 5 mai 2025. La partie défenderesse ayant
requis la refixation de l’affaire par fax du 21 janvier 2025 pour cause d’incapacité
de travail, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
En vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile il sera formé
contredit par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant
ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il
est fondé.
Il résulte de l’analyse des règles propres au recouvrement de créance par voie
d'ordonnance de paiement devant le juge de paix que le législateur n’a pas
spécifiquement envisagé qu’un contredit puisse être jugé irrecevable pour défaut
de motivation.
L’analyse des débats parlementaires du 17 avril 1913 révèle qu’« il faut indiquer
les motifs, mais pas sous peine de nullité » (cf. débats parlementaires-chambre des
députés- jeudi le 17 avril 1913, p. 1623 et 1624).
Il en résulte que l’obligation pour le contredisant de motiver son contredit
comporte comme corollaire la faculté de modifier ultérieurement ses moyens de
défense sinon même d’en produire de nouveaux (cf. Trib. Lux. 12 juillet 1984, n°
34292 du rôle), c’est-à-dire que l’irrecevabilité est susceptible d’être régularisée
lors des débats devant le premier juge.
Comme en l’espèce, PERSONNE2.) n’a pas comparu à l’audience afin de motiver
plus amplement son contredit qui ne contient qu’une simple négation de la créance,
il y a lieu de déclarer le contredit irrecevable et de condamner la partie
défenderesse au paiement du montant réclamé.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), par jugement
réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
déclare le contredit irrecevable ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 6.187,71.- euros avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2024
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » date qu’en tête
et avons signé avec le greffier.