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TALCH23_1554 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban for drunk driving and refusal of breath test with suspended execution.

Numéro de cause TALCH23_1554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test, imposing a twelve-month driving ban. The prosecution alleged the defendant drove while visibly intoxicated and refused the required examination. The court found the evidence sufficient to establish guilt but granted a suspended sentence to avoid immediate deprivation of liberty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict for drunk driving and refusal of breath tests but apply a suspended driving ban when the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

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drunk driving offense breath test refusal suspended driving ban traffic regulation law criminal procedure code public prosecution service suspended sentence execution examen de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Les infractions retenues à charge du prévenu sont toutes les deux punies par l’article 12 de la
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 1554/2025

not. 28000/24/CC

2 x i.c. (i.c. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à

la Cour, demeurant à Differdange,

- p r é v e n u –

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 12 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation : avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré ; avoir circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse

A cette audience, le président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 28000/24/CC) régulièrement notifiée au

prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 23195/2024 établi en date du 20 juillet 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 20 juillet 2024 vers 2h00 à

ADRESSE4.) conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant des signes

manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et

d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée.

Il résulte du prédit procès-verbal que le 20 juillet 2024, les agents furent envoyés

ADRESSE5.) à ADRESSE6.).

Passé 02:00 heures du matin, PERSONNE2.) avait appelé la centrale pour faire part qu’elle

venait d’observer un homme prendre un objet dans un jardinet devant une maison puis partir

vers ADRESSE7.) au volant de sa voiture Peugeot 308 immatriculée NUMERO1.).

Quand les agents arrivèrent sur les lieux, ils y aperçurent la voiture en question. Si la voiture

était à l’arrêt, le prévenu était assis sur le poste du conducteur, laissant présumer que c’est

lui qui avait été aperçu conduire le véhicule.

Comme les agents remarquèrent que le prévenu sentait fortement l’alcool, ils l’invitèrent à

passer un test sommaire de l’haleine, ce à quoi l’homme obtempéra.

Le test en question, qui fut établi à 2:29 heures, afficha un résultat de 1,08 mg/l d’air expiré.

Le prévenu refusa néanmoins de procéder par la suite à l’examen de l’air expiré en alléguant

qu’il n’aurait pas conduit.

Lors de l’audience du 5 mai 2025, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment avoir vu

le prévenu conduire son véhicule.

PERSONNE1.) a tant reconnu avoir conduit le véhicule, que d’avoir refusé de se prêter à

l’examen de l’air expirée.

Il a déclaré avoir eu des problèmes de couples et que ses agissements seraient à voir dans la

logique de ses problèmes.

Il a présenté à nouveau ses excuses, déclaré regretter les faits et sollicité la clémence du

Tribunal.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments

du dossier répressif, ensemble avec les débats menés à l'audience, la déposition du témoin

PERSONNE3.) et ses propres aveux:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20/07/2024 vers 2h00 à ADRESSE4.),

1) Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de

se prêter à un examen de l’air expirée,

2) Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie.»

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont toutes les deux punies par l’article 12 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500

euros à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Toutefois, aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire

sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 4bis de l’article 12, à savoir la conduite en présentant des signes manifestes

d’ivresse.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1)

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2)

Si le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur

du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer du chef des infractions

retenues à sa charge, il y a cependant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant aux 12

mois d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour sanctionner l’infraction

retenue sub 2), ce conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Dans le but de ne pas hypothéquer davantage l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour sanctionner l’infraction retenue sub

1) sur une durée de 2 mois, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail,

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre

d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole le dernier,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 17,92 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour deux (2) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile

et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12,

13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques dont mention a été faite et qui furent désignés à l'audience par le

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sam RIES, premier substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.