Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_302 Généré par l'IA

Court imposes 9-month driving ban with 5-year probation for driving with 0.25 mg/L alcohol.

Numéro de cause TADPENAL_302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.25 mg/L and sentenced him to a nine-month driving ban. Although the defendant had no prior judicial record, the prosecution requested the ban, which the court granted but suspended its execution. The court decided to impose the penalty with a five-year probation period, warning that any new offense within this timeframe would result in immediate enforcement.

Regeste Legislator

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Art. 12 para. 2 pt. 5 3rd al. of the Road Traffic Law; Art. 27-30 Penal Code; Art. 179-196 CPP: Driving with alcohol levels between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes a contravention punishable by a driving ban, which may be suspended if the offender has no prior record and commits no further offenses within five years.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban alcohol limit probation period road traffic law suspended sentence contravention recidivism warning récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 para. 2 pt. 5 3rd al. of the Road Traffic Law
en infraction à l’article 12 paragraphe 2 point 5 3ème alinéa de la loi
Art. 27-30 Penal Code
Art. 179-196 Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 302/2025

Audience publique du vendredi, 16 mai 2025

(Not. 5522/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 11 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 70122 du 18 juillet 2023 dressé par le service

régional de police de la route Nord D-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 11 mars 2025 (not. 5522/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 18/07/2023 vers 23.52 heures et le 19/07/2023 vers 00.10 heures

vers 02.30 heures sur la route nationale à ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), à hauteur des maisons n° 23 et 37, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 12 paragraphe 2 point 5 3ème alinéa de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques,

d’avoir commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du

présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration

d’un délai de deux ans, à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’une de ces contraventions ou d’un des délits spécifiés au point 1

du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis est devenue

irrévocable, ou à partir du jour où la personne s’est acquittée d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées

aux points 3 et 4,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule, même en l’absence de signes

manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0.25 mg

d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré, en l’espèce avec un taux de 0,41 mg par litre d’air expiré, et

ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 février 2023, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées

aux points 3 et 4. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

entre le 18 juillet 2023 vers 23.52 heures et le 19 juillet 2023 vers

0.10 heure, sur la route nationale ADRESSE5.), à ADRESSE3.),

en direction de ADRESSE4.), à hauteur des maisons n° 23 et 37,

en infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 5, 3ème alinéa, de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et

4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou

d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au

point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du

jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé

encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3

et 4,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule, même en l’absence de

signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux de 0,41

mg par litre d’air expiré, et ce alors que le prévenu s’était, en date

du 16 février 2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du

chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, combiné avec

l’article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a commis une des

contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du paragraphe 2 avant

l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’une de ces contraventions est devenue

irrévocable, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal, la contrainte par corps

n’est pas prononcée, le prévenu ayant atteint sa soixante-dixième année.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool

présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 mai 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.