Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_301 Généré par l'IA

Court convicts three drivers for driving without a license and allowing others to do so.

Numéro de cause TADPENAL_301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three individuals for traffic offenses committed on August 12, 2024. The prosecution alleged that Personne 1 drove without a valid license, Personne 2 tolerated a vehicle driven by an unlicensed person, and Personne 3 failed to ensure the vehicle was covered by a valid insurance contract. The court found the defendants guilty and imposed fines, a six-month detention threat, and a 24-month driving ban for Personne 2.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court establishes that driving without a valid license, tolerating such driving, and failing to maintain mandatory insurance are punishable offenses warranting fines, potential detention, and driving bans.

Mots-clés

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driving without license tolerating unlicensed driving mandatory vehicle insurance driving ban penalty criminal procedure code solidary legal costs detention threat period conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 301/2025

Audience publique du vendredi, 16 mai 2025

(Not. 5943/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

mars 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

prévenus.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 10 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à

l’audience publique du 28 mars 2025 pour répondre des préventions y

renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025,

le président constata les identités des prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il

leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

déclarèrent renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été

avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-

mêmes, ils furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se virent

attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 40730, 40731 et 40732 du 12 août 2024

du commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025 (not. 5943/24/XC).

Le

Parquet

reproche

à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) :

« sub 1) PERSONNE1.)

le 12/08/2024 vers 00.50 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE6.) et sur la ADRESSE7.) en direction de

ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

sub 2) PERSONNE2.)

le 12/08/2024 vers 00.50 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE6.) et sur la ADRESSE7.) en direction de

ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

I. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par

une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,

II. avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

sub 3) PERSONNE3.)

le 12/08/2024 vers 00.50 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE6.) et sur la ADRESSE7.) en direction de

ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux

des prévenus.

Lors d'une patrouille de police de ADRESSE5.) en direction de

ADRESSE6.) sur la route ADRESSE4.), les agents du commissariat

d’Atert ont remarqué trois motos stationnées au bord de la route, à

l'intersection avec la route menant à ADRESSE9.). En s'approchant, deux

des trois conducteurs ont démarré et sont passés devant les agents en

empruntant la ADRESSE7.). Les agents ont constaté que la première moto

n'avait pas de plaques d'immatriculation. Les deux motos étaient de type

Enduro/Motocross, mais la marque et le modèle étaient indiscernables en

raison de l'obscurité.

Les agents ont alors décidé de faire demi-tour et de poursuivre les motos

avec les gyrophares et la sirène allumés. Les trois motos ont pris de la

vitesse sur le chemin de campagne en direction d'ADRESSE8.), sans

montrer l'intention de s'arrêter. Les agents ont utilisé le klaxon à plusieurs

reprises pour se signaler, mais sans succès. Le conducteur de la dernière

moto a replié les plaques d'immatriculation d’un coup de pied, rendant leur

lecture impossible.

Après environ 1 à 2 kilomètres, le dernier conducteur a perdu le contrôle

de sa moto dans un virage et a chuté dans le fossé. Sa chute était due à sa

vitesse excessive. Un agent a immobilisé le conducteur au sol pour

empêcher sa fuite, tandis que la centrale régionale de Diekirch était

informée de la situation. Le premier conducteur, qui s'était brièvement

arrêté à cause de l'accident, a redémarré sa moto et s'est enfui à travers la

forêt en direction d'ADRESSE8.).

L'agent a demandé au conducteur accidenté de retirer son casque, qui s'est

avéré être un casque de vélo de descente, non homologué pour la

circulation routière. Le conducteur, identifié comme PERSONNE1.), a

affirmé ne pas être blessé et ne pas nécessiter d'ambulance. Il n'avait ni son

permis de conduire ni sa carte d'identité sur lui, mais seulement son

téléphone portable. Une vérification dans les bases de données a confirmé

son identité et révélé qu'il ne possédait pas de permis de conduire valable

pour la conduite d’une moto.

La moto, une KTM 300 EXC avec les plaques NUMERO1.), appartenait

à PERSONNE2.). PERSONNE1.) a expliqué qu'il testait la moto prêtée

par PERSONNE2.), qui conduisait une Vespa 125, accompagné de son

frère PERSONNE3.), qui conduisait une moto sans plaques et non

enregistrée.

Pendant que PERSONNE1.) donnait ses explications, PERSONNE2.) a

tenté de le contacter plusieurs fois par téléphone. Les agents ont demandé

à PERSONNE1.) de leur remettre son téléphone pour éviter qu'il ne

prévienne les autres. PERSONNE1.) a accepté.

PERSONNE2.) a été informé par téléphone de l'accident et de ses droits.

PERSONNE2.) a confirmé les déclarations de PERSONNE1.), affirmant

qu'il était avec son frère et PERSONNE1.). Il a également indiqué que

PERSONNE1.) n'avait pas de permis de conduire valable, mais qu'il lui

avait quand même prêté sa moto. De plus, il a déclaré que PERSONNE3.)

conduisait une moto non enregistrée.

A 1.36 heure, un test d'alcoolémie a été effectué sur PERSONNE1.),

donnant un résultat négatif de 0,00 mg/l. La moto a été déplacée par les

agents vers le ADRESSE4.), et PERSONNE1.) a été emmené dans le

véhicule de service. A ce moment-là, les agents ne savaient pas où se

trouvait la moto KTM modèle Freeride 250 F.

A 1.45 heure, le substitut de service a été informé de l'incident. Il a ordonné

la saisie des deux motos, KTM modèle EXC-300 et Freeride 250F, ainsi

que l'interrogatoire de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

et la rédaction d'un procès-verbal.

A 1.53 heure, l'entreprise de remorquage SOCIETE1.) a été appelée à

ADRESSE11.) pour transporter la moto KTM modèle 300 EXC, saisie à

PERSONNE1.), vers le dépôt judiciaire de Colmar-Berg. Le procès-verbal

de saisie porte le numéro 40732.

Une patrouille du commissariat de police des Ardennes s'est rendue à

l'adresse des frères PERSONNE2.) pour recueillir des informations sur la

moto. PERSONNE2.) a ouvert la porte, et PERSONNE3.) a rejoint la

conversation peu après. Ils ont affirmé que le conducteur en fuite ne

pouvait pas être PERSONNE3.), car il était au lit à ce moment-là.

PERSONNE2.) a remis à la patrouille une pochette contenant tous les

documents de la moto KTM modèle 300 EXC. Il a été invité à se rendre

au commissariat d’Atert pour un interrogatoire, ce qu'il a fait.

PERSONNE1.) a été transporté du lieu de l'accident au commissariat

d’Atert.

A 3.15 heures, PERSONNE2.) s'est présenté au commissariat et a été

interrogé. Ses droits lui ont été expliqués avant l'interrogatoire, et il a signé

le formulaire correspondant. Il a renoncé à l'assistance juridique et a fait

des déclarations, avouant la faute et indiquant que le troisième conducteur

était son frère PERSONNE3.).

En route vers l'adresse des frères PERSONNE2.), PERSONNE2.) a

conduit devant les agents, accompagné de PERSONNE1.). Pendant le

trajet, un certain PERSONNE4.) a appelé plusieurs fois sur le téléphone

de PERSONNE2.).

Arrivés à l'adresse à ADRESSE11.), PERSONNE2.) est entré dans la

maison pour réveiller son frère PERSONNE3.), qui est ensuite venu à la

porte. Ses droits lui ont été expliqués oralement. Il a avoué la faute et a

déclaré avoir conduit la moto KTM modèle Freeride 250 F. Les agents ont

demandé où se trouvait la moto, car dans le garage adjacent, il n'y avait

que la Vespa de PERSONNE2.) et une moto pour enfants. PERSONNE3.)

a indiqué qu'il avait mis la moto dans une camionnette immatriculée

NUMERO2.), enregistrée au nom de leur mère, PERSONNE5.), et que

PERSONNE4.) avait ensuite pris la moto dans la prédite camionnette.

PERSONNE3.) a été invité à montrer où le véhicule était stationné. Son

frère PERSONNE2.) et PERSONNE1.) l'ont accompagné. La camionnette

était stationnée sur le parking de l'école à ADRESSE12.). En ouvrant le

coffre, les agents ont trouvé un vélo et un autre objet couvert. Ils ont

demandé à PERSONNE3.) de découvrir l'objet, révélant la moto avec

laquelle il avait fui.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été invités à se présenter au

commissariat d’Atert le 12 août 2024 à 22.15 heures pour un

interrogatoire. Après les procédures, les téléphones de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) leur ont été rendus, et ils ont pu rentrer chez eux.

A 5.09 heures, l’entreprise SOCIETE1.) a été appelée à nouveau pour

transporter la moto KTM modèle Freeride 250 F, saisie à PERSONNE2.),

vers le dépôt judiciaire de Colmar-Berg. Le procès-verbal de saisie porte

le numéro 40731.

Sur décisions du Parquet du 23 septembre 2024, les motos saisies ont été

restituées à leur propriétaire, PERSONNE2.).

A l’audience du 28 mars 2025, les prévenus ont reconnu les faits en ce sens

que PERSONNE1.) a circulé sur la voie publique à bord de la moto KTM

300 EXC, immatriculée NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, que PERSONNE3.) a circulé sur la voie publique à bord

de la moto KTM modèle Freeride 250 F sans être titulaire d’un permis de

conduire valable et alors que cette moto n’était pas assurée, et que

PERSONNE2.) a toléré que PERSONNE1.) circule sur la voie publique à

bord de sa moto KTM 300 EXC alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis

de conduire valable et qu’il a toléré que PERSONNE3.) circule sur la voie

publique alors que la moto KTM Freeride 250F n’était pas assurée.

Toujours à l’audience du 28 mars 2025, les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se sont accordés pour dire qu’ils étaient tous les deux

propriétaires conjoints de la moto KTM Freeride 250F, de sorte que

PERSONNE2.) a contesté la deuxième prévention qui lui est reprochée par

le Parquet, alors que son frère, en tant que propriétaire de cette moto était

en droit d’en disposer sans son consentement.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Le Ministère Public reste en l’espèce en défaut de prouver le caractère faux

de cette contestation, de sorte que le tribunal décide d’acquitter

PERSONNE2.) pour cause de doute de la prévention qui est libellée à sa

charge au point II. de la citation.

1) PERSONNE1.) est pour sa part déclaré convaincu :

le 12 août 2024 vers 5.00 heures sur la ADRESSE13.) en

direction de ADRESSE6.), et sur la ADRESSE7.) en direction

d’ADRESSE8.),

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit la moto de marque KTM 300 EXC,

immatriculée NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, le

tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du

tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire du

sursis.

2) PERSONNE2.) est déclaré convaincu :

le 12 août 2024 vers 5.00 heures sur la ADRESSE13.) en

direction de ADRESSE6.), et sur la ADRESSE7.) en direction

d’ADRESSE8.),

étant propriétaire d’un véhicule automobile,

d’avoir toléré que ce véhicule soit mis en circulation par une

personne non titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, étant propriétaire de la moto KTM 300 EXC,

immatriculée NUMERO1.), avoir toléré qu’elle soit mise en

circulation par PERSONNE1.) qui n’était pas titulaire d’un

permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 600

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE2.)

une

interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, le

tribunal estime que PERSONNE2.) n’est pas indigne de l’indulgence du

tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire du

sursis.

3) PERSONNE3.) est pour sa part déclaré convaincu :

le 12 août 2024 vers 5.00 heures sur la ADRESSE13.) en

direction de ADRESSE6.), et sur la ADRESSE7.) en direction

d’ADRESSE8.),

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

a) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit la moto de marque KTM Freeride

250F portant le numéro de châssis NUMERO3.), sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

b) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique la

moto de marque KTM Freeride 250F portant le numéro de châssis

NUMERO3.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci

peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance

valable.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE3.) se trouvent

en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE3.) qu’une amende d’un montant de 600

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE3.)

une

interdiction de conduire de 12 mois du chef de chacune des deux

infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, le

tribunal estime que PERSONNE3.) n’est pas indigne de l’indulgence du

tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire du

sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus en leurs explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) ayant eu la parole en dernier,

1) PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction

retenue à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

2) PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction

retenue à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

3) PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de chacune des deux infractions retenues à sa

charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

4) PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

la somme de 706,13 euros.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 mai 2025,

au Palais de Justice à ADRESSE10.) par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.