Court convicts three drivers for driving without a license and allowing others to do so.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three individuals for traffic offenses committed on August 12, 2024. The prosecution alleged that Personne 1 drove without a valid license, Personne 2 tolerated a vehicle driven by an unlicensed person, and Personne 3 failed to ensure the vehicle was covered by a valid insurance contract. The court found the defendants guilty and imposed fines, a six-month detention threat, and a 24-month driving ban for Personne 2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court establishes that driving without a valid license, tolerating such driving, and failing to maintain mandatory insurance are punishable offenses warranting fines, potential detention, and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 301/2025
Audience publique du vendredi, 16 mai 2025
(Not. 5943/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
mars 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
prévenus.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 10 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à
l’audience publique du 28 mars 2025 pour répondre des préventions y
renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025,
le président constata les identités des prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il
leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
déclarèrent renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été
avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-
mêmes, ils furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se virent
attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 40730, 40731 et 40732 du 12 août 2024
du commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025 (not. 5943/24/XC).
Le
Parquet
reproche
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) :
« sub 1) PERSONNE1.)
le 12/08/2024 vers 00.50 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.) et sur la ADRESSE7.) en direction de
ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable,
sub 2) PERSONNE2.)
le 12/08/2024 vers 00.50 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.) et sur la ADRESSE7.) en direction de
ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
I. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par
une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,
II. avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
sub 3) PERSONNE3.)
le 12/08/2024 vers 00.50 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.) et sur la ADRESSE7.) en direction de
ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux
des prévenus.
Lors d'une patrouille de police de ADRESSE5.) en direction de
ADRESSE6.) sur la route ADRESSE4.), les agents du commissariat
d’Atert ont remarqué trois motos stationnées au bord de la route, à
l'intersection avec la route menant à ADRESSE9.). En s'approchant, deux
des trois conducteurs ont démarré et sont passés devant les agents en
empruntant la ADRESSE7.). Les agents ont constaté que la première moto
n'avait pas de plaques d'immatriculation. Les deux motos étaient de type
Enduro/Motocross, mais la marque et le modèle étaient indiscernables en
raison de l'obscurité.
Les agents ont alors décidé de faire demi-tour et de poursuivre les motos
avec les gyrophares et la sirène allumés. Les trois motos ont pris de la
vitesse sur le chemin de campagne en direction d'ADRESSE8.), sans
montrer l'intention de s'arrêter. Les agents ont utilisé le klaxon à plusieurs
reprises pour se signaler, mais sans succès. Le conducteur de la dernière
moto a replié les plaques d'immatriculation d’un coup de pied, rendant leur
lecture impossible.
Après environ 1 à 2 kilomètres, le dernier conducteur a perdu le contrôle
de sa moto dans un virage et a chuté dans le fossé. Sa chute était due à sa
vitesse excessive. Un agent a immobilisé le conducteur au sol pour
empêcher sa fuite, tandis que la centrale régionale de Diekirch était
informée de la situation. Le premier conducteur, qui s'était brièvement
arrêté à cause de l'accident, a redémarré sa moto et s'est enfui à travers la
forêt en direction d'ADRESSE8.).
L'agent a demandé au conducteur accidenté de retirer son casque, qui s'est
avéré être un casque de vélo de descente, non homologué pour la
circulation routière. Le conducteur, identifié comme PERSONNE1.), a
affirmé ne pas être blessé et ne pas nécessiter d'ambulance. Il n'avait ni son
permis de conduire ni sa carte d'identité sur lui, mais seulement son
téléphone portable. Une vérification dans les bases de données a confirmé
son identité et révélé qu'il ne possédait pas de permis de conduire valable
pour la conduite d’une moto.
La moto, une KTM 300 EXC avec les plaques NUMERO1.), appartenait
à PERSONNE2.). PERSONNE1.) a expliqué qu'il testait la moto prêtée
par PERSONNE2.), qui conduisait une Vespa 125, accompagné de son
frère PERSONNE3.), qui conduisait une moto sans plaques et non
enregistrée.
Pendant que PERSONNE1.) donnait ses explications, PERSONNE2.) a
tenté de le contacter plusieurs fois par téléphone. Les agents ont demandé
à PERSONNE1.) de leur remettre son téléphone pour éviter qu'il ne
prévienne les autres. PERSONNE1.) a accepté.
PERSONNE2.) a été informé par téléphone de l'accident et de ses droits.
PERSONNE2.) a confirmé les déclarations de PERSONNE1.), affirmant
qu'il était avec son frère et PERSONNE1.). Il a également indiqué que
PERSONNE1.) n'avait pas de permis de conduire valable, mais qu'il lui
avait quand même prêté sa moto. De plus, il a déclaré que PERSONNE3.)
conduisait une moto non enregistrée.
A 1.36 heure, un test d'alcoolémie a été effectué sur PERSONNE1.),
donnant un résultat négatif de 0,00 mg/l. La moto a été déplacée par les
agents vers le ADRESSE4.), et PERSONNE1.) a été emmené dans le
véhicule de service. A ce moment-là, les agents ne savaient pas où se
trouvait la moto KTM modèle Freeride 250 F.
A 1.45 heure, le substitut de service a été informé de l'incident. Il a ordonné
la saisie des deux motos, KTM modèle EXC-300 et Freeride 250F, ainsi
que l'interrogatoire de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
et la rédaction d'un procès-verbal.
A 1.53 heure, l'entreprise de remorquage SOCIETE1.) a été appelée à
ADRESSE11.) pour transporter la moto KTM modèle 300 EXC, saisie à
PERSONNE1.), vers le dépôt judiciaire de Colmar-Berg. Le procès-verbal
de saisie porte le numéro 40732.
Une patrouille du commissariat de police des Ardennes s'est rendue à
l'adresse des frères PERSONNE2.) pour recueillir des informations sur la
moto. PERSONNE2.) a ouvert la porte, et PERSONNE3.) a rejoint la
conversation peu après. Ils ont affirmé que le conducteur en fuite ne
pouvait pas être PERSONNE3.), car il était au lit à ce moment-là.
PERSONNE2.) a remis à la patrouille une pochette contenant tous les
documents de la moto KTM modèle 300 EXC. Il a été invité à se rendre
au commissariat d’Atert pour un interrogatoire, ce qu'il a fait.
PERSONNE1.) a été transporté du lieu de l'accident au commissariat
d’Atert.
A 3.15 heures, PERSONNE2.) s'est présenté au commissariat et a été
interrogé. Ses droits lui ont été expliqués avant l'interrogatoire, et il a signé
le formulaire correspondant. Il a renoncé à l'assistance juridique et a fait
des déclarations, avouant la faute et indiquant que le troisième conducteur
était son frère PERSONNE3.).
En route vers l'adresse des frères PERSONNE2.), PERSONNE2.) a
conduit devant les agents, accompagné de PERSONNE1.). Pendant le
trajet, un certain PERSONNE4.) a appelé plusieurs fois sur le téléphone
de PERSONNE2.).
Arrivés à l'adresse à ADRESSE11.), PERSONNE2.) est entré dans la
maison pour réveiller son frère PERSONNE3.), qui est ensuite venu à la
porte. Ses droits lui ont été expliqués oralement. Il a avoué la faute et a
déclaré avoir conduit la moto KTM modèle Freeride 250 F. Les agents ont
demandé où se trouvait la moto, car dans le garage adjacent, il n'y avait
que la Vespa de PERSONNE2.) et une moto pour enfants. PERSONNE3.)
a indiqué qu'il avait mis la moto dans une camionnette immatriculée
NUMERO2.), enregistrée au nom de leur mère, PERSONNE5.), et que
PERSONNE4.) avait ensuite pris la moto dans la prédite camionnette.
PERSONNE3.) a été invité à montrer où le véhicule était stationné. Son
frère PERSONNE2.) et PERSONNE1.) l'ont accompagné. La camionnette
était stationnée sur le parking de l'école à ADRESSE12.). En ouvrant le
coffre, les agents ont trouvé un vélo et un autre objet couvert. Ils ont
demandé à PERSONNE3.) de découvrir l'objet, révélant la moto avec
laquelle il avait fui.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été invités à se présenter au
commissariat d’Atert le 12 août 2024 à 22.15 heures pour un
interrogatoire. Après les procédures, les téléphones de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) leur ont été rendus, et ils ont pu rentrer chez eux.
A 5.09 heures, l’entreprise SOCIETE1.) a été appelée à nouveau pour
transporter la moto KTM modèle Freeride 250 F, saisie à PERSONNE2.),
vers le dépôt judiciaire de Colmar-Berg. Le procès-verbal de saisie porte
le numéro 40731.
Sur décisions du Parquet du 23 septembre 2024, les motos saisies ont été
restituées à leur propriétaire, PERSONNE2.).
A l’audience du 28 mars 2025, les prévenus ont reconnu les faits en ce sens
que PERSONNE1.) a circulé sur la voie publique à bord de la moto KTM
300 EXC, immatriculée NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, que PERSONNE3.) a circulé sur la voie publique à bord
de la moto KTM modèle Freeride 250 F sans être titulaire d’un permis de
conduire valable et alors que cette moto n’était pas assurée, et que
PERSONNE2.) a toléré que PERSONNE1.) circule sur la voie publique à
bord de sa moto KTM 300 EXC alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis
de conduire valable et qu’il a toléré que PERSONNE3.) circule sur la voie
publique alors que la moto KTM Freeride 250F n’était pas assurée.
Toujours à l’audience du 28 mars 2025, les prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se sont accordés pour dire qu’ils étaient tous les deux
propriétaires conjoints de la moto KTM Freeride 250F, de sorte que
PERSONNE2.) a contesté la deuxième prévention qui lui est reprochée par
le Parquet, alors que son frère, en tant que propriétaire de cette moto était
en droit d’en disposer sans son consentement.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le Ministère Public reste en l’espèce en défaut de prouver le caractère faux
de cette contestation, de sorte que le tribunal décide d’acquitter
PERSONNE2.) pour cause de doute de la prévention qui est libellée à sa
charge au point II. de la citation.
1) PERSONNE1.) est pour sa part déclaré convaincu :
le 12 août 2024 vers 5.00 heures sur la ADRESSE13.) en
direction de ADRESSE6.), et sur la ADRESSE7.) en direction
d’ADRESSE8.),
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit la moto de marque KTM 300 EXC,
immatriculée NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, le
tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du
tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire du
sursis.
2) PERSONNE2.) est déclaré convaincu :
le 12 août 2024 vers 5.00 heures sur la ADRESSE13.) en
direction de ADRESSE6.), et sur la ADRESSE7.) en direction
d’ADRESSE8.),
étant propriétaire d’un véhicule automobile,
d’avoir toléré que ce véhicule soit mis en circulation par une
personne non titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, étant propriétaire de la moto KTM 300 EXC,
immatriculée NUMERO1.), avoir toléré qu’elle soit mise en
circulation par PERSONNE1.) qui n’était pas titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE2.)
une
interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, le
tribunal estime que PERSONNE2.) n’est pas indigne de l’indulgence du
tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire du
sursis.
3) PERSONNE3.) est pour sa part déclaré convaincu :
le 12 août 2024 vers 5.00 heures sur la ADRESSE13.) en
direction de ADRESSE6.), et sur la ADRESSE7.) en direction
d’ADRESSE8.),
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
a) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit la moto de marque KTM Freeride
250F portant le numéro de châssis NUMERO3.), sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
b) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique la
moto de marque KTM Freeride 250F portant le numéro de châssis
NUMERO3.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci
peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance
valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE3.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE3.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE3.)
une
interdiction de conduire de 12 mois du chef de chacune des deux
infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, le
tribunal estime que PERSONNE3.) n’est pas indigne de l’indulgence du
tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire du
sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus en leurs explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ayant eu la parole en dernier,
1) PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction
retenue à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
2) PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef des faits et de la prévention non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction
retenue à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
3) PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de chacune des deux infractions retenues à sa
charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
4) PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
la somme de 706,13 euros.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 mai 2025,
au Palais de Justice à ADRESSE10.) par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.