Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_297 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving without license and speeding, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_297
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving without a valid license and excessive speeding while serving a judicial driving ban. The court rejected the defendant's opposition to the prior conviction, upholding the previous judgment's validity. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a 24-month driving ban with specific professional and family exemptions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; Articles 11bis et 13 de la loi du 14 février 1955: A prior judicial driving ban remains valid and enforceable for the full duration unless legally suspended, and a new conviction for driving without a license or excessive speeding constitutes a breach of this ban, warranting a new driving ban and additional penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial driving ban driving without license excessive speeding contrainte par corps opposition to conviction penal code provisions traffic regulations mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 297/2025

Audience publique du vendredi, 16 mai 2025

(Not. 6916/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 31 janvier

2025 sous le numéro 91/2025 et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1551 du 19

février 2024 dressé par le service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA et le

rapport numéro 25367-759 du 1er juillet 2024 dressé par le commissariat de police des

Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024 (not. 6916/24/XC) régulièrement notifiée

au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 10 décembre 2024, jour du dépôt de

l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience

publique du lundi, 23 décembre 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en

personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/02/2024 vers 18:03 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE5.) et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 16 mois, exécutée du 29

novembre 2023 au 22 mars 2025, notifiée au prévenu le 23 mai 2022, résultant d’un

jugement n° 532 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15/10/2021,

II. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 146 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors

que le prévenu a été condamné suivant jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch

du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en

ayant circulé à une vitesse de 73 km/h. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à

l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 février 2024 vers 18:03 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.) et notamment à ADRESSE5.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la

marque AUDI, modèle S3, immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de

conduire judiciaire de 16 mois, exécutée du 29 novembre 2023 au 22 mars 2025,

notifiée au prévenu le 23 mai 2022, résultant d’un jugement n° 532 rendu par le

tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15 octobre 2021,

2) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de

la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, alors que le vitesse était

limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du

Tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la

limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 73 km/h.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui

dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un

véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool

est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à

une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit

un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende

de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le

fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur

les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu et

notamment de son casier judiciaire, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu de

prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une amende d’un montant de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 2).

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la marque

AUDI, modèle S3, immatriculé NUMERO1.), appartenant au prévenu et ayant servi à

commettre l’infraction retenue à sa charge.

Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire à payer à la somme de

10.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de VINGT-ET-UN (21) MOIS, dont douze (12) mois du chef de l’infraction

retenue sub 1) et neuf (9) mois du chef de l’infraction retenue sub 2),

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle S3,

immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),

f i x e l’amende subsidiaire au montant de DIX MILLE (10.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

subsidiaire à CENT (100) JOURS.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,

30, 31 et 60 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale. »

Par déclaration du 12 février 2025 au secrétariat du Parquet,

PERSONNE1.) déclara relever opposition contre le prédit jugement.

Par citation à prévenu en date du 19 février 2025 (not. 6916/24/XC),

PERSONNE1.) fut cité à comparaître à l’audience du 6 mars 2025 du

tribunal de ce siège, afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de son

opposition.

Lors de l’audience publique du jeudi, 6 mars 2025, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience du 28 mars 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), présent en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte de saisine du tribunal.

Après avoir été informé de son droit de garder le silence et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu furent ensuite plus amplement

développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa la date du prononcé du jugement

à l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 91/2025 du 31 janvier 2025 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle.

Ce jugement a été notifié en personne à PERSONNE1.) le 11 février 2025.

Le 12 février 2025, PERSONNE1.) a formé opposition auprès du

secrétariat du Parquet, contre ledit jugement.

L’opposition, ayant été introduite dans la forme et le délai de la loi, est

déclarée recevable.

Vu la citation à prévenu (not. 6916/24/XC) du 19 février 2025.

PERSONNE1.) a comparu à l’audience du 28 mars 2025, de sorte que la

condamnation prononcée par défaut est réputée non avenue, et il y a lieu

de statuer à nouveau sur le fond de l’affaire.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

1551 du 19 février 2024 établi par le service de contrôle et de sanction

automatisés (UPR-CSA), et le rapport numéro 25367-759 du 1er juillet

2024 rédigé par le commissariat des Ardennes.

Selon la citation à prévenu initiale du 9 décembre 2024, le Parquet

reproche à PERSONNE1.) les faits suivants :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/02/2024 vers 18.03 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.) et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 16

mois, exécutée du 29 novembre 2023 au 22 mars 2025, notifiée au prévenu

le 23 mai 2022, résultant d’un jugement n° 532 rendu par le tribunal

correctionnel de Diekirch en date du 15/10/2021,

II. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 146 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du

Tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour

avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une

vitesse de 73 km/h. »

Les faits reprochés sont établis de manière suffisante au vu des pièces du

dossier et de l’instruction menée à l’audience du 28 mars 2025.

Il résulte du procès-verbal numéro 1551 du 19 février 2024 que le radar

fixe installé à ADRESSE5.), sur la route ADRESSE3.) au niveau du

ADRESSE4.), a enregistré le 10 février 2024, à 18.03 heures, un véhicule

automobile de marque AUDI, modèle S3 Limousine, immatriculé

NUMERO1.), circulant à une vitesse corrigée de 146 km/h, alors que la

vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 90 km/h.

Le véhicule en question appartient à PERSONNE1.).

En réponse à l’avis de procès-verbal adressé par la police grand-ducale,

PERSONNE1.) a désigné son épouse, PERSONNE2.), comme étant la

conductrice au moment des faits. Cette version a été écartée par les agents,

ceux-ci ayant constaté que la personne apparaissant sur les clichés du radar

n’était manifestement pas une femme.

Le 5 avril 2024, après avoir consulté les photographies prises par le radar,

PERSONNE1.) a nié être le conducteur et a désigné une autre personne,

PERSONNE3.), comme étant au volant du véhicule.

A la suite d’un échange de correspondances entre la police grand-ducale

et le mandataire du prévenu, ainsi que de l’examen comparatif des

photographies de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), les agents ont

conclu que le conducteur responsable de l’excès de vitesse était bien

PERSONNE1.).

L’enquête a également révélé que le prévenu faisait l’objet, au moment des

faits, d’une interdiction de conduire judiciaire, en vigueur du 29 novembre

2023 au 22 mars 2025.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance

pénale numéro 175 du 9 novembre 2016 du tribunal correctionnel de

Diekirch à une interdiction de conduire de 13 mois assortie du sursis.

Ce sursis a été révoqué à la suite d’une nouvelle condamnation par

jugement contradictoire numéro 52 du 15 octobre 2021, pour conduite en

état d’ivresse et excès de vitesse, à une interdiction de conduire de 21 mois,

dont 16 mois avec sursis et 5 mois limités aux trajets professionnels.

Le sursis de 16 mois a, à son tour, été déchu par l’effet d’une nouvelle

condamnation, prononcée par jugement contradictoire numéro 180 du 1er

avril 2022 du tribunal correctionnel de Diekirch, pour conduite malgré une

interdiction de conduire judiciaire, à une interdiction de conduire de 12

mois, également limitée aux trajets professionnels.

Sur décision du Parquet Général en date du 16 mai 2022, l’exécution de

cette dernière interdiction de conduire (jugement n° 180) devait courir du

4 décembre 2022 au 28 novembre 2023, tandis que l’exécution de

l’interdiction de conduire de 16 mois ferme (jugement n° 52) devait

s’étendre du 29 novembre 2023 au 22 mars 2025.

Le tribunal relève, sur base du procès-verbal numéro 50545 du 23 mai

2022 du commissariat des Ardennes, que cette décision du Parquet Général

a été notifiée le 23 mai 2022 en mains propres à PERSONNE1.). Il en

résulte que le prévenu avait pleine connaissance de l’interdiction de

conduire en vigueur au moment des faits, soit le 10 février 2024.

Lors de son interrogatoire par la police le 6 août 2024, ainsi qu’à l’audience

du 28 mars 2025, le prévenu n’a pas nié l’excès de vitesse, et il a expliqué

que son employeur avait introduit, en novembre 2023, une demande auprès

du Ministère des Transports afin d’obtenir une autorisation de conduire à

des fins professionnelles. Il a affirmé avoir reçu, à la suite de cette

démarche, un nouveau permis de conduire émis sans restriction, ce qui

l’aurait amené à croire qu’il était autorisé à conduire.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) a personnellement introduit, le 29

novembre 2023, une demande de renouvellement de son permis de

conduire auprès de la Société Nationale de Circulation Automobile. Cette

demande, versée au dossier, porte en effet la signature du prévenu, laquelle

correspond à celle figurant sur la copie de son permis de conduire ainsi

qu’à celle apposée à la fin de son interrogatoire du 6 août 2024 devant la

police grand-ducale.

L’enquête de police a établi que, le jour même où le prévenu s’était vu

retirer son permis en novembre 2023, il avait adressé une demande en

obtention d’un nouveau permis. Cette information a été confirmée par un

responsable du Ministère des Transports, contacté par les agents.

En réponse à une demande de la police, le Ministère des Transports a

indiqué que le permis de conduire sans restriction, émis au nom du prévenu

le 1er décembre 2023, résultait d’une erreur administrative.

A l’audience, la défense a soutenu que cette erreur avait pu créer un droit

apparent dans l’esprit du prévenu, lequel aurait pu légitimement croire

qu’il était autorisé à conduire. A titre subsidiaire, la défense a plaidé

l’erreur de fait et de droit excusable, sollicitant dans les deux hypothèses

l’acquittement de son client du chef de la prévention libellée au point I.)

de la citation du 9 décembre 2024.

Le tribunal retient toutefois que, selon les éléments du dossier,

PERSONNE1.) était bien sous le coup d’une interdiction judiciaire de

conduire au moment des faits, soit le 10 février 2024. Cette interdiction,

dont la période d’exécution a été fixée par décision du Parquet Général du

16 mai 2022, a été notifiée en mains propres au prévenu le 23 mai 2022. Il

est donc établi que le prévenu avait connaissance de cette interdiction.

Le tribunal constate encore que la décision du Parquet Général du 16 mai

2022 comporte au verso les voies de recours ouvertes à son encontre. Il y

est notamment précisé que :

Cette décision est susceptible d’un recours.

Le recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat doit

être interjeté dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du

jour de la notification de la décision attaquée. Il doit être formé par le

condamné ou son avocat auprès du greffe de la chambre de l’application

des peines (Cité judiciaire, Plateau du St Esprit, bâtiment CR. L-2080

Luxembourg). Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au

greffe du centre pénitentiaire. Le recours contiendra les noms et prénoms

du condamné ou du détenu, l’acte attaqué et un exposé sommaire des

moyens invoqués. Si le condamné ou son avocat estiment qu’il y a urgence

à voir statuer sur le recours, l’urgence doit être motivée.

Ni le délai de recours, ni la saisine de la chambre de l’application des

peines n’ont d’effet suspensif.

Le tribunal en déduit que PERSONNE1.) était pleinement informé non

seulement de l’existence de l'interdiction de conduire, mais également de

la possibilité de la contester, ce qu’il n’a pas fait.

Le tribunal estime que, même si un nouveau permis de conduire sans

restriction a été émis par erreur le 1er décembre 2023, cette erreur

administrative ne saurait créer un droit dans le chef du prévenu, dès lors

que celui-ci avait connaissance explicite de l’interdiction en vigueur. La

défense ne peut donc valablement invoquer ni la création d’un droit

apparent, ni une erreur de fait ou de droit excusable.

En effet, la connaissance préalable de l’interdiction de conduire anéantit

toute possibilité pour le prévenu de se prévaloir de la bonne foi. Le tribunal

rappelle que, même en possession d’un permis de conduire matériellement

valide, le droit de conduire reste suspendu tant que l’interdiction judiciaire

n’a pas été levée.

Le tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) a volontairement enfreint

une interdiction de conduire dont il avait pleine connaissance, en prenant

le volant sur la voie publique le 10 février 2024.

Le tribunal réaffirme que l’erreur administrative ayant conduit à la

délivrance d’un permis de conduire sans restriction ne saurait prévaloir sur

une interdiction judicaire de conduire valablement notifiée au prévenu. La

connaissance préalable de cette interdiction, confirmée par la notification

en mains propres et l’indication des voies de recours, anéantit l’argument

de la défense selon lequel cette erreur aurait pu créer un droit ou une

confusion légitime dans l’esprit du prévenu.

Le tribunal relève en outre que l’attitude du prévenu, consistant à nier avoir

conduit le véhicule et à désigner successivement deux autres personnes

comme conducteurs, constitue un élément supplémentaire démontrant sa

volonté de dissimuler la vérité et, partant, sa conscience de l’illégalité de

son comportement.

En conséquence, le tribunal décide de condamner le prévenu du chef des

deux infractions qui lui sont reprochées par le Parquet.

PERSONNE1.) est lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 février 2024 à 18.03 heures, sur la route ADRESSE6.) en

direction de ADRESSE5.) et notamment à ADRESSE5.),

1) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de

50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, alors que

le vitesse était limitée à 90 km/h, et ce alors que le prévenu a été

condamné suivant jugement du tribunal correctionnel de Diekirch

du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de

la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la

limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de

73 km/h.

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque AUDI, modèle S3, immatriculé

NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de

16 mois, exécutée du 29 novembre 2023 au 22 mars 2025, notifiée

au prévenu le 23 mai 2022, résultant du jugement numéro 532

rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch le 15 octobre 2021.

Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) - à savoir la

conduite malgré interdiction judiciaire et le dépassement grave de la

vitesse autorisée en récidive - se trouvent en concours réel, au sens de

l’article 60 du Code pénal. Cet article prévoit que :

En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

L’article 13 de la même loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le tribunal tient

compte de la gravité objective des faits, notamment la récidive et la

violation consciente d’une interdiction de conduire, de l’attitude du

prévenu qui a tenté de dissimuler sa responsabilité en désignant d’autres

personnes comme conducteurs, ainsi que de sa situation personnelle,

notamment sa vie familiale et son activité professionnelle.

Malgré les antécédents judiciaires figurant au casier du prévenu, la

chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de

se voir accorder une ultime chance. Elle décide dès lors de ne pas

prononcer de peine d’emprisonnement.

Compte tenu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle

prononce cependant à l’encontre du prévenu une amende de 2.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

En l’espèce, le tribunal décide de prononcer une interdiction de conduire

de 12 mois pour l’infraction de conduite malgré interdiction judiciaire, et

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction de dépassement

grave de la vitesse autorisée en récidive.

Dans un souci de proportionnalité et afin de ne pas compromettre la

situation professionnelle du prévenu, la chambre correctionnelle décide

d’assortir cette interdiction des exceptions pour les trajets professionnels

et familiaux.

Enfin, le tribunal rejette la demande de confiscation du véhicule AUDI S3

utilisé lors des faits, considérant qu’une telle mesure constituerait une

peine excessive au regard des circonstances.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance à l’encontre du

prévenu et opposant PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation antérieure intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

statuant à nouveau

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS

(2.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 24 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d é c i d e

d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 16 mai 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Jean-François

BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.