Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_296 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses, imposing fine, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_296
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic violations and imposed a €1,200 fine, a 28-month driving ban, and a 12-day arrest warrant. The court heard oral testimony from witnesses and the defendant, who was assisted by a Portuguese interpreter, before applying relevant penal and procedural codes. The judgment upheld the charges while granting an exemption for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a contrainte par corps for traffic offenses, while exempting specific professional and family travel routes.

Mots-clés

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traffic offenses driving ban contrainte par corps professional exemption family travel penal code court conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
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Texte complet

No. 296/2025

Audience publique du vendredi, 16 mai 2025

(Not. 6235/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 22 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 février 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 février 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 6 mars 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience du jeudi, 6 mars 2025, Maître

Nassime ENNASIRI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à la Cour demeurant à

Gonderange, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public renonça dans un premier temps au témoin

PERSONNE2.) qui ne s’était pas présentée à l’audience.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître

Nassime ENNASIRI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à la Cour demeurant à

Gonderange.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience du 28 mars

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Nassime ENNASIRI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à la Cour demeurant à

Gonderange.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12454 du 7 novembre 2022 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 (not. 6235/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/11/2022 entre 23.18 heures et 23.55 heures, à ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,71

mg par litre d’air expiré,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 21

mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son

lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession), exécutée du 17/05/2022 au 07/12/2023, notifiée

au prévenu le 18/05/2022, résultant d’un jugement n° 536 rendu par le

tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 17/02/2022,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux partiels du prévenu à l’audience du

28 mars 2025.

A l’audience du 28 mars 2025, le prévenu a reconnu qu’il avait conduit sa

voiture le 6 novembre 2022 entre 23.18 heures et 23.55 heures, à Diekirch,

en état d’ivresse et malgré une interdiction de conduire judiciaire.

Toujours à l’audience du 28 mars 2025, le mandataire du prévenu a

toutefois contesté que son client ait conduit à une vitesse dangereuse selon

les circonstances et qu’il ait constitué un danger pour la circulation.

Il résulte toutefois des déclarations des témoins entendus à l’audience que

PERSONNE1.) avait conduit le jour des faits à grande vitesse (témoin

PERSONNE2.)), respectivement à une vitesse anormale (témoin

PERSONNE3.)), et que sa façon de conduire avait été dangereuse au vu

de sa vitesse excessive.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 6 novembre 2022 entre 23.18 heures et 23.55 heures, à

ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,71 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé

NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de

21 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du

prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 17

mai 2022 au 7 décembre 2023, notifiée au prévenu le 18 mai

2022, résultant du jugement numéro 536 rendu par le tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 17 février 2022.

3)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3) et 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu de l’ancienneté des faits poursuivis et dans le but de ne pas

compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour

effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

272,29 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-HUIT (28) MOIS, dont seize

(16) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par

le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller

et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 mai 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.