Court convicts defendant of traffic offenses, imposing fine, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic violations and imposed a €1,200 fine, a 28-month driving ban, and a 12-day arrest warrant. The court heard oral testimony from witnesses and the defendant, who was assisted by a Portuguese interpreter, before applying relevant penal and procedural codes. The judgment upheld the charges while granting an exemption for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a contrainte par corps for traffic offenses, while exempting specific professional and family travel routes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 296/2025
Audience publique du vendredi, 16 mai 2025
(Not. 6235/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 22 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 février 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 février 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 6 mars 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience du jeudi, 6 mars 2025, Maître
Nassime ENNASIRI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à la Cour demeurant à
Gonderange, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public renonça dans un premier temps au témoin
PERSONNE2.) qui ne s’était pas présentée à l’audience.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître
Nassime ENNASIRI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à la Cour demeurant à
Gonderange.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience du 28 mars
2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Nassime ENNASIRI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à la Cour demeurant à
Gonderange.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12454 du 7 novembre 2022 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 (not. 6235/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/11/2022 entre 23.18 heures et 23.55 heures, à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,71
mg par litre d’air expiré,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 21
mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son
lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession), exécutée du 17/05/2022 au 07/12/2023, notifiée
au prévenu le 18/05/2022, résultant d’un jugement n° 536 rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 17/02/2022,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux partiels du prévenu à l’audience du
28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, le prévenu a reconnu qu’il avait conduit sa
voiture le 6 novembre 2022 entre 23.18 heures et 23.55 heures, à Diekirch,
en état d’ivresse et malgré une interdiction de conduire judiciaire.
Toujours à l’audience du 28 mars 2025, le mandataire du prévenu a
toutefois contesté que son client ait conduit à une vitesse dangereuse selon
les circonstances et qu’il ait constitué un danger pour la circulation.
Il résulte toutefois des déclarations des témoins entendus à l’audience que
PERSONNE1.) avait conduit le jour des faits à grande vitesse (témoin
PERSONNE2.)), respectivement à une vitesse anormale (témoin
PERSONNE3.)), et que sa façon de conduire avait été dangereuse au vu
de sa vitesse excessive.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 6 novembre 2022 entre 23.18 heures et 23.55 heures, à
ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,71 mg par
litre d’air expiré.
2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé
NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de
21 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du
prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 17
mai 2022 au 7 décembre 2023, notifiée au prévenu le 18 mai
2022, résultant du jugement numéro 536 rendu par le tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 17 février 2022.
3)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3) et 4) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de l’ancienneté des faits poursuivis et dans le but de ne pas
compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour
effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
272,29 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-HUIT (28) MOIS, dont seize
(16) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par
le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller
et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 mai 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.