Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1643 Généré par l'IA

Court authorizes garnishment of pension for 491.90 EUR debt despite pending appeal on remaining balance.

Numéro de cause JPLSA_1643
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court authorized a special garnishment order against the defendant's pension to recover 491.90 EUR in unpaid court fees and rent arrears. While the plaintiff contested partial payments and claimed the full fee amount, the court found the evidence insufficient to certify the entire debt but confirmed the existence of the 491.90 EUR claim. Consequently, the garnishment was permitted only for this specific, certain portion, while requests for abusive procedure sanctions were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi modifiée du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace judge may authorize garnishment if the debt possesses sufficient appearance of certainty, liquidity, and exigibility, even if a partial appeal remains pending against the underlying judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order pension seizure appearance of certainty court fees recovery pending appeal rent arrears peace judge authority arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 11 novembre 1970
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
1970 ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
et plus particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
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Texte complet

Rép. n° 1643/25

du 16 mai 2025

Dossier n° L-SA-199/25

ORDONNANCE

rendue le 16 mai 2025

dans la cause

entre

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses

sub 1) comparant par son époux PERSONNE2.) suivant procuration et sub 2)

comparant en personne

et

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L’affaire fut introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale déposée le

31 janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg.

Sur ce, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître à l'audience

publique du vendredi, 2 mai 2025 pour autorisation préalable.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement

retenue, les parties demanderesses, PERSONNE1.) a comparu par son époux

PERSONNE2.) suivant procuration et PERSONNE2.) a comparut en personne,

tandis que la partie défenderesse était représentée par Maître Juliette ADDOU.

Les parties furent entendues en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date de ce jour

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée le 31 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité l’autorisation de pouvoir

pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable de la pension de PERSONNE3.), entre

les mains de l’établissement public SOCIETE1.) pour obtenir paiement de la somme

de 7.979,72 EUR avec les intérêts légaux à compter du 31 janvier 2025 et une

indemnité de procédure de 200,- EUR.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de la loi modifiée du 11 novembre

1970 ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure de saisies arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et des rentes

et plus particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties

devant lui.

Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer les

créanciers et le débiteur à une audience afin de permettre aux créanciers de justifier

le montant réclamé.

A l’audience du 2 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont maintenu leur

demande telle que reprise dans la requête. Ils contestent le paiement partiel d’un

montant de 220,- EUR, alors qu’au lieu de verser les preuves de paiement,

PERSONNE3.) se limite à verser un simple certificat. En tout état de cause, les frais

de 466,84 EUR et 516,96 EUR restent impayés et le défendeur redoit donc la somme

de 983,80 EUR, sinon au moins la moitié desdits frais.

La mandataire de PERSONNE3.) conclut au débouté de la demande adverse. En

effet, appel a été introduit à l’encontre du jugement du 15 octobre 2024, de sorte que

la créance n’est pas certaine ni quant à son principe ni quant au quantum.

PERSONNE3.) a uniquement été condamné solidairement au paiement du montant

de 330,- EUR et un montant de 220,- EUR a d’ores et déjà été réglé comme en atteste

le certificat versé en cause.

PERSONNE3.) réclame à son tour une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

de 500,- EUR et une indemnité de procédure de 200,- EUR.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent un jugement du

15 octobre 2024 rendu par le tribunal de paix de et à Esch/Alzette, une copie de la

signification dudit jugement et un décompte établi par leurs soins.

Aux termes dudit jugement - qui a été rendu à l’encontre de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) - PERSONNE3.) a d’abord été condamné solidairement avec

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 330,- EUR

avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2021 jusqu’à solde. Il s’agit des

arriérés de loyer des mois de juillet et août 2014 et de janvier 2015.

Ensuite, PERSONNE3.) a été condamné à tenir PERSONNE4.) quitte et indemne de

la condamnation des loyers postérieurs au 3 mai 2019.

La majoration du taux d’intérêt légal de 3 points a par ailleurs été ordonnée et

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont encore été condamnés aux dépens de

l’instance.

A l’appui de leur demande chiffrée à 7.979,72 EUR avec les intérêts légaux à compter

du 31 janvier 2025, les requérants versent le décompte suivant :

« (fichier) »

Le tribunal retient d’emblée que les demandeurs ne sauraient invoquer à leur profit le

fait que PERSONNE3.) ait été condamné à tenir PERSONNE4.) quitte et indemne de

la condamnation des loyers postérieurs au 3 mai 2019.

Le tribunal constate ensuite que le décompte versé en cause ne contient pas de poste

relatif aux loyers des mois de juillet et août 2014 et de janvier 2015, seuls arriérés

pour lesquels une condamnation solidaire avait été prononcée. Lesdits arriérés

n’étant pas compris dans le décompte, il devient oiseux de déterminer si un paiement

partiel a eu lieu en ce qui concerne lesdits arriérés.

Sur base de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la créance d’arriérés de loyer

(augmentée des intérêts), telle qu’elle résulte du décompte versé, n’a pas une

apparence suffisante de certitude.

Le décompte contient encore un montant total de frais de (466,84 + 516,96=) 983,80

EUR pour les frais de citation et de signification. En l’absence de condamnation

solidaire ou in solidum en ce qui concerne lesdits frais, il y a lieu de retenir que les

requérants sont en défaut d’expliquer à quel titre l’intégralité des frais (983,80 EUR)

serait à supporter par PERSONNE3.). Sur base du jugement du 15 octobre 2024,

seul un montant de 491,90 EUR pourrait être imputé à PERSONNE3.). A relever

encore qu’aucune condamnation à titre d’indemnité de procédure n’a été prononcée.

Contrairement aux allégations de son mandataire, il y a lieu de retenir que le fait que

PERSONNE3.) ait introduit un appel contre le jugement du 15 octobre 2024 ne remet

pas en cause l’apparence de certitude quant à la créance de 491,90 EUR.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal admet que la créance invoquée par les

requérants présente l’apparence de certitude, de liquidité et d’exigibilité nécessaire

pour permettre de pratiquer valablement une saisie-arrêt à hauteur de 491,90 EUR.

Il convient encore de rappeler qu’au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne

vérifie en effet que si la créance a une apparence suffisante de certitude. Cette

appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale

concernant la justification de la créance.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la requête de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

et de l’autoriser à pratiquer saisie-arrêt sur la partie saisissable des salaires de

PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) afin d’obtenir

paiement du montant de 491,90 EUR.

Vu l’issue du litige, les demandes de PERSONNE3.) pour procédure abusive et

vexatoire ainsi qu’en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

Par ces motifs

Nous, Steve KOENIG, Juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique

JANIN, statuant contradictoirement et en premier ressort,

autorisons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable de la pension de PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public

SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 491,90 EUR,

rejette les demandes de PERSONNE3.) pour procédure abusive et vexatoire et en

obtention d’une indemnité de procédure,

réservons les frais de la présente.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2025.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière