Court authorizes garnishment of pension for 491.90 EUR debt despite pending appeal on remaining balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized a special garnishment order against the defendant's pension to recover 491.90 EUR in unpaid court fees and rent arrears. While the plaintiff contested partial payments and claimed the full fee amount, the court found the evidence insufficient to certify the entire debt but confirmed the existence of the 491.90 EUR claim. Consequently, the garnishment was permitted only for this specific, certain portion, while requests for abusive procedure sanctions were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace judge may authorize garnishment if the debt possesses sufficient appearance of certainty, liquidity, and exigibility, even if a partial appeal remains pending against the underlying judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1643/25
du 16 mai 2025
Dossier n° L-SA-199/25
ORDONNANCE
rendue le 16 mai 2025
dans la cause
entre
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses
sub 1) comparant par son époux PERSONNE2.) suivant procuration et sub 2)
comparant en personne
et
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits:
L’affaire fut introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale déposée le
31 janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg.
Sur ce, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître à l'audience
publique du vendredi, 2 mai 2025 pour autorisation préalable.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement
retenue, les parties demanderesses, PERSONNE1.) a comparu par son époux
PERSONNE2.) suivant procuration et PERSONNE2.) a comparut en personne,
tandis que la partie défenderesse était représentée par Maître Juliette ADDOU.
Les parties furent entendues en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date de ce jour
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée le 31 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité l’autorisation de pouvoir
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable de la pension de PERSONNE3.), entre
les mains de l’établissement public SOCIETE1.) pour obtenir paiement de la somme
de 7.979,72 EUR avec les intérêts légaux à compter du 31 janvier 2025 et une
indemnité de procédure de 200,- EUR.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de la loi modifiée du 11 novembre
1970 ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure de saisies arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et des rentes
et plus particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1979, le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties
devant lui.
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer les
créanciers et le débiteur à une audience afin de permettre aux créanciers de justifier
le montant réclamé.
A l’audience du 2 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont maintenu leur
demande telle que reprise dans la requête. Ils contestent le paiement partiel d’un
montant de 220,- EUR, alors qu’au lieu de verser les preuves de paiement,
PERSONNE3.) se limite à verser un simple certificat. En tout état de cause, les frais
de 466,84 EUR et 516,96 EUR restent impayés et le défendeur redoit donc la somme
de 983,80 EUR, sinon au moins la moitié desdits frais.
La mandataire de PERSONNE3.) conclut au débouté de la demande adverse. En
effet, appel a été introduit à l’encontre du jugement du 15 octobre 2024, de sorte que
la créance n’est pas certaine ni quant à son principe ni quant au quantum.
PERSONNE3.) a uniquement été condamné solidairement au paiement du montant
de 330,- EUR et un montant de 220,- EUR a d’ores et déjà été réglé comme en atteste
le certificat versé en cause.
PERSONNE3.) réclame à son tour une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
de 500,- EUR et une indemnité de procédure de 200,- EUR.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent un jugement du
15 octobre 2024 rendu par le tribunal de paix de et à Esch/Alzette, une copie de la
signification dudit jugement et un décompte établi par leurs soins.
Aux termes dudit jugement - qui a été rendu à l’encontre de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) - PERSONNE3.) a d’abord été condamné solidairement avec
PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 330,- EUR
avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2021 jusqu’à solde. Il s’agit des
arriérés de loyer des mois de juillet et août 2014 et de janvier 2015.
Ensuite, PERSONNE3.) a été condamné à tenir PERSONNE4.) quitte et indemne de
la condamnation des loyers postérieurs au 3 mai 2019.
La majoration du taux d’intérêt légal de 3 points a par ailleurs été ordonnée et
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont encore été condamnés aux dépens de
l’instance.
A l’appui de leur demande chiffrée à 7.979,72 EUR avec les intérêts légaux à compter
du 31 janvier 2025, les requérants versent le décompte suivant :
« (fichier) »
Le tribunal retient d’emblée que les demandeurs ne sauraient invoquer à leur profit le
fait que PERSONNE3.) ait été condamné à tenir PERSONNE4.) quitte et indemne de
la condamnation des loyers postérieurs au 3 mai 2019.
Le tribunal constate ensuite que le décompte versé en cause ne contient pas de poste
relatif aux loyers des mois de juillet et août 2014 et de janvier 2015, seuls arriérés
pour lesquels une condamnation solidaire avait été prononcée. Lesdits arriérés
n’étant pas compris dans le décompte, il devient oiseux de déterminer si un paiement
partiel a eu lieu en ce qui concerne lesdits arriérés.
Sur base de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la créance d’arriérés de loyer
(augmentée des intérêts), telle qu’elle résulte du décompte versé, n’a pas une
apparence suffisante de certitude.
Le décompte contient encore un montant total de frais de (466,84 + 516,96=) 983,80
EUR pour les frais de citation et de signification. En l’absence de condamnation
solidaire ou in solidum en ce qui concerne lesdits frais, il y a lieu de retenir que les
requérants sont en défaut d’expliquer à quel titre l’intégralité des frais (983,80 EUR)
serait à supporter par PERSONNE3.). Sur base du jugement du 15 octobre 2024,
seul un montant de 491,90 EUR pourrait être imputé à PERSONNE3.). A relever
encore qu’aucune condamnation à titre d’indemnité de procédure n’a été prononcée.
Contrairement aux allégations de son mandataire, il y a lieu de retenir que le fait que
PERSONNE3.) ait introduit un appel contre le jugement du 15 octobre 2024 ne remet
pas en cause l’apparence de certitude quant à la créance de 491,90 EUR.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal admet que la créance invoquée par les
requérants présente l’apparence de certitude, de liquidité et d’exigibilité nécessaire
pour permettre de pratiquer valablement une saisie-arrêt à hauteur de 491,90 EUR.
Il convient encore de rappeler qu’au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne
vérifie en effet que si la créance a une apparence suffisante de certitude. Cette
appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale
concernant la justification de la créance.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la requête de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
et de l’autoriser à pratiquer saisie-arrêt sur la partie saisissable des salaires de
PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) afin d’obtenir
paiement du montant de 491,90 EUR.
Vu l’issue du litige, les demandes de PERSONNE3.) pour procédure abusive et
vexatoire ainsi qu’en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
Par ces motifs
Nous, Steve KOENIG, Juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique
JANIN, statuant contradictoirement et en premier ressort,
autorisons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable de la pension de PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public
SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 491,90 EUR,
rejette les demandes de PERSONNE3.) pour procédure abusive et vexatoire et en
obtention d’une indemnité de procédure,
réservons les frais de la présente.
Fait à Luxembourg, le 16 mai 2025.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière