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JPLSA_1641 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears after third-party declaration and creditor proof.

Numéro de cause JPLSA_1641
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for child support arrears following a formal declaration by the third-party employer. The creditor presented a recognized judgment establishing the debt, while the debtor agreed to the amount but reserved rights regarding potential future retroactive reductions. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to make deductions from the debtor's salary without requiring security for provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A salary garnishment for child support arrears is valid upon the third-party's affirmative declaration and the creditor's production of a recognized title, allowing immediate execution without security.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears third party declaration provisional execution recognized title family law enforcement duty to pay créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

Rép. n° 1641/25

du 16 mai 2025

Dossier n° L-SA-2462/24

Audience publique du vendredi, 16 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Martin HOUPLON, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement

de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL,

établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 7 janvier 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 21 mars 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Martin

HOUPLON, tandis que la partie débitrice-saisie, était représentée par Maître Stefan

SCHMUCK.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et le mandataire de la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par PERSONNE2.)

entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la somme de 4.178,29

EUR au titre d’arriérés de pension alimentaire.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie

en date du 31 décembre 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2025, celle-ci a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à

son égard.

A l’audience publique du 2 mai 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-arrêt

pour la somme de 4.178,29 EUR, telle qu’autorisée.

A l’appui de sa demande en validité, elle verse un jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge

aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ayant condamné

PERSONNE2.), entre autre, à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au titre de

contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) dont le montant

se chiffre à 200,- EUR indexé par mois à partir du 15 janvier 2022.

PERSONNE1.) fait valoir que, suivant décompte versé en cause, PERSONNE2.) lui redoit des

arriérés de pension alimentaire de 4.178,29 EUR pour la période allant du juillet 2023 à

décembre 2024.

PERSONNE2.) marque son accord avec la demande de PERSONNE1.) telle que formulée à

l’audience tout en précisant cependant qu’il se réfère le droit de réclamer le remboursement

d’un éventuel trop-payé si le JAF devait rétroactivement réduire le montant de la pension

alimentaire.

Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, la demande de PERSONNE1.)

est fondée de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Comme la partie saisissante dispose d’un titre reconnu, il convient d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa déclaration affirmative,

dit la demande en validité, telle que formulée à l’audience publique du 2 mai 2025, recevable

et fondée,

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 décembre 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire

touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL

pour avoir

paiement de la somme de 4.178,29 EUR,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante

les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à

partir du 31 décembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la somme redue,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière