Court validates salary garnishment for child support arrears after third-party declaration and creditor proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for child support arrears following a formal declaration by the third-party employer. The creditor presented a recognized judgment establishing the debt, while the debtor agreed to the amount but reserved rights regarding potential future retroactive reductions. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to make deductions from the debtor's salary without requiring security for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A salary garnishment for child support arrears is valid upon the third-party's affirmative declaration and the creditor's production of a recognized title, allowing immediate execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1641/25
du 16 mai 2025
Dossier n° L-SA-2462/24
Audience publique du vendredi, 16 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Martin HOUPLON, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL,
établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 7 janvier 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 21 mars 2025.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Martin
HOUPLON, tandis que la partie débitrice-saisie, était représentée par Maître Stefan
SCHMUCK.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et le mandataire de la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par PERSONNE2.)
entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la somme de 4.178,29
EUR au titre d’arriérés de pension alimentaire.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie
en date du 31 décembre 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2025, celle-ci a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à
son égard.
A l’audience publique du 2 mai 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-arrêt
pour la somme de 4.178,29 EUR, telle qu’autorisée.
A l’appui de sa demande en validité, elle verse un jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge
aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ayant condamné
PERSONNE2.), entre autre, à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au titre de
contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) dont le montant
se chiffre à 200,- EUR indexé par mois à partir du 15 janvier 2022.
PERSONNE1.) fait valoir que, suivant décompte versé en cause, PERSONNE2.) lui redoit des
arriérés de pension alimentaire de 4.178,29 EUR pour la période allant du juillet 2023 à
décembre 2024.
PERSONNE2.) marque son accord avec la demande de PERSONNE1.) telle que formulée à
l’audience tout en précisant cependant qu’il se réfère le droit de réclamer le remboursement
d’un éventuel trop-payé si le JAF devait rétroactivement réduire le montant de la pension
alimentaire.
Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, la demande de PERSONNE1.)
est fondée de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Comme la partie saisissante dispose d’un titre reconnu, il convient d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa déclaration affirmative,
dit la demande en validité, telle que formulée à l’audience publique du 2 mai 2025, recevable
et fondée,
déclare bonne et valable,
partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 décembre 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire
touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL
pour avoir
paiement de la somme de 4.178,29 EUR,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante
les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à
partir du 31 décembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et
de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la somme redue,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière