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JPLSA_1639 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order based on enforceable title, confirming procedural regularity without examining claim merits.

Numéro de cause JPLSA_1639
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment order for approximately 3,700 EUR against a non-appearing debtor. The creditor successfully argued that the garnishment was supported by an enforceable title and a certificate of no appeal, while the third-party payer had made a required affirmative declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural compliance, thereby allowing the garnishment without examining the underlying claim's merits.

Regeste Legislator

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Articles 239, 240, 241 du Nouveau Code de procédure civile: Le juge de paix valide la saisie-arrêt en contrôlant la régularité de la procédure et l'exécutoire du titre, sans examiner le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

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saisie-arrêt salaires titre exécutoire validation procédure exécution provisoire contrôle formalisme tiers saisi non-recours défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
jusqu’à solde et pour la somme de 25,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

Rép. n° 1639/25

du 16 mai 2025

Dossier n° L-SA-1993/24

Audience publique du vendredi, 16 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant pas à l’audience,

en présence de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 21 novembre 2024, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7

février 2025.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 2 mai

2025. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Eve

MATRINGE, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), ne comparut ni en personne,

ni par mandataire.

La partie créancière-saisissante fut entendue en ses explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° L-SA-1993/24 rendue le 3 octobre 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou

rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 3.707,87 EUR, avec les

intérêts légaux sur la somme de 4.967,89 EUR à partir du 24 mai 2023 jusqu’à solde et la

somme de 25,- EUR à titre d’indemnité de procédure.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie

le 10 octobre 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 octobre 2024,

la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience et après avoir

sollicité une remise de l’affaire de l’affaire, n’a pas comparu ni en personne, ni par mandataire,

à l’audience du 2 mai 2025. Ayant donc initialement comparu, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant

autorisé.

La demande en validation est fondée pour le montant réclamé, eu égard (i) au titre exécutoire

n° L-OPA1-6138/23 du tribunal de paix de Luxembourg du 18 juillet 2023, notifié le 20 juillet

2023 et (ii) au certificat de non-recours établi le 5 mars 2024 portant sur ledit titre exécutoire.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du prédit montant.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n° L-SA-1993/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) pour la somme

3.707,87 EUR, avec les intérêts légaux sur la somme de 4.967,89 EUR à partir du 24 mai 2023

jusqu’à solde et pour la somme de 25,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à partir du 10 octobre 2024,

jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière